Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 3 août 2023
- ECLI
- 650bdeccbeee0f8318b973be
- Date
- 3 août 2023
- Condamnation
- 1 162 600 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
03/08/2023 ARRÊT N°23/483 N° RG 20/02505 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXBW SC - CD Décision déférée du 31 Mars 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 19/00506 AF. [J] [U] [F] C/ [H] [W] [K] [W] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [U] [F] [Adresse 7] [Localité 22] Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉ Monsieur [H] [W] [Adresse 9] [Localité 36] Représenté par Me Fabienne LAURENT LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS Représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [K] [W] [Adresse 18] [Localité 19] Représenté par Me Fabienne LAURENT LODDO de l'AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD AARPI, avocat au barreau du MANS Représenté par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DUCHAC, président et M.C. CALVET, conseiller, ces magistrats chargés du rapport ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DUCHAC, président C. PRIGENT-MAGERE, conseiller M.C. CALVET, conseiller Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Les époux Mme [O] [M] et M. [S] [W] sont décédés respectivement le 18 mai 2018 à [Localité 43] et le 3 octobre 2018 à [Localité 44]. Le couple laisse pour lui succéder leurs trois enfants : - M. [K] [W] - Mme [U] [W] épouse [F] - M. [H] [W] Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable. Par actes d'huissier en date du 4 et 18 juin 2019, Mme [F] a fait assigner [K] et [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner le partage de la succession de Mme [O] [M] et aux fins d'expertise. Par jugement contradictoire en date du 31 mars 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [M] et de son régime matrimonial ; - commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale ou son délégataire et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l'article 1371 du code de procédure civile ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ; - en vue de l'évaluation des lots et des soultes et le cas échéant en vue de la composition des lots en cas de tirage au sort ; - ordonné une expertise afin d'évaluer les immeubles situés : * [Adresse 8], pour l'immeuble sis [Adresse 10], cadastré [Cadastre 39] section AM n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lots n°13 et 32 qui a fait l'objet d'une donation des droits en nue propriété à [H] [W] par acte reçu le 21 octobre 2011, en l'état neuf ; * [Adresse 6], cadastré section MV [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31] lots n°74 et 142, * [Adresse 5] cadastré section MV n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], lots 84 et 118, qui a fait l'objet d'une donation des droits en nue propriété à [K] [W] par acte reçu le 18 novembre 2011, en l'état neuf, - dit que le notaire liquidateur aura notamment pour mission de : * déterminer les motifs et les bénéficiaires de mouvements intervenus à partir des comptes bancaires suivants de Mme [O] [M] épouse [W] : * compte n°[XXXXXXXXXX03] au Credit Mutuel de [Localité 45] (Sarthe) - 8 octobre 2010 : débit par chèque n°4390458 d'un montant de 800 euros avec la mention manuscrite 'notaire' ; * compte IMMO n°[XXXXXXXXXX02] au Crédit Mutuel de [Localité 45] (Sarthe): - 30 avril 2010 : débits par virements de 2 500 et de 500 euros avec la mention dactylographiée sur le relevé 'M to M', - 9 juin 2011 1 débit par chèque n° 4669790 d'un montant de 150 euros, avec la mention dactylographiée sur le relevé 'Me [P] donation avance ' - 13 juillet 2011 : débit par virement d'un montant de 11 500 euros, avec la mention dactylographiée 'frais donation partage', * compte n°[XXXXXXXXXX01] au Crédit Mutuel de [Localité 41] (Tarn-et-Garonne) : - 16 septembre 2011 : débit par chèque n°3423431 d'un montant de 4 000 euros avec la mention manuscrite 'vers.compte', - 20 septembre 2011 : crédit par chèque d'un montant de 11 626 euros avec la mention dactylographiée sur le relevé 'rem.notaire' et manuscrite 'notaire', - 27 octobre 2011 : debit par chèque n°34208S5 d'un montant de 8 500 euros avec la mention manuscrite 'chenue notaire donation', * solliciter de la Banque Postale la communication des relevés du livret A n°[XXXXXXXXXX04] pour l'année 2014 et dont Mme [O] [M] épouse [W] était titulaire à la Banque Postale ; - dit sans objet la demande d'[U] [W] épouse [F] aux fins d'autorisation de consultation des fichiers Ficovie et Ficoba par le notaire liquidateur ; - renvoyé les parties à réception des rapports d'expertise devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile ; - rappelé qu'en cas de désaccord sur ce projet, il sera fait rapport au juge commis en vue de faire trancher le différend par le tribunal ; - débouté [U] [W] épouse [F] de sa demande relative au recel successoral ; - réservé les demandes formées par [U] [W] épouse [F] tendant au rapport des libéralités consenties en faveur de [H] et de [K] [W] qui excéderaient sa réserve ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700, 1° du code de procédure civile - dit que les dépens passeront en frais privilégiés de partage au prorata des droits successoraux de chaque partie, tout comme les frais à faire de liquidation et d'acte de partage ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Par déclaration électronique en date du 15 septembre 2020, Mme [U] [W] épouse [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté [U] [W] épouse [F] de sa demande relative au recel successoral, - sur la mission donnée au notaire : la décision sera confirmée sur ce point sauf à rajouter que le notaire aura également pour mission de rechercher le bénéficiaire du chèque débité le 12 juillet 2011 chèque numéro 4669795 compte courant numéro [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 11 200 €, - sur la mission donnée à l'expert : « procéder à l'évaluation des biens immeubles dépendant de la succession, à la date du décès de [O] [M] épouse [W], soit le 18 mai 2018, compte tenu de l'état du bien, c'est-à dire neuf pour les immeubles sis [Adresse 10] à [Localité 46] et [Adresse 6] [Localité 42] au moment des donations intervenues les 21 octobres et 18 novembre 2011», ' dans sa motivation concernant ce point précis le tribunal a indiqué à tort, page 7 premier alinéa du jugement : 'dès lors que [S] [W] a survécu à son épouse, il a recueilli l'usufruit des deux immeubles. Il conviendra donc de déterminer la valeur des droits en nue-propriété détenue par [H] et [K] [W]'. Les rapports d'expertises ont été déposés. Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 16 mars 2023, Mme [U] [W] épouse [F] demande à la cour : - de dire que M. [H] [W] et M. [K] [W] ont frauduleusement dissimulé une partie des métaux précieux dépendant de la succession de leur mère, les rendant coupables de recel en application de l'article 778 du code civil, - dire en conséquence qu'ils devront rapporter à l'actif successoral les métaux précieux suivants sur lesquels ils n'auront aucun droit à savoir : * 10 pièces américan eagle pièce d'or 1 once acquises le 22/7/2014 pour 10.334,74€, * 10 pièces nugget or 1 once achetées le 22/07/2014 pour 10.221,14 €, * 10 pièces maple leaf pièce d'or 1 once achetées le 22/07/2014 pour 10.278,94€, * 40 pièces suisse or de 20 frs achetées le 18/06/2012 au prix de 10.419,19 €, * 40 pièces en franc or de 20 frs achetées le 18/06/2012 au prix de 10.840,20€, * l'achat de pièces d'argent achetées le 04/09/2012 pour 10.538,55 €, * l'achat de commande de pièces d'argent le 13/11/2012 pour 2.984,39€, * l'achat de pièces d'or le 22/01/2013 pour 2.931,50 €, - de condamner solidairement sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, M. [H] [W] et M. [K] [W] à communiquer à Mme [U] [W] épouse [F] les factures des achats de métaux précieux correspondants aux sachets scellés remis par Messieurs [W] afin d'authentifier la qualité de ces valeurs, - de dire que M. [H] [W] devra rapporter à l'actif de la succession la somme de 4.000 € correspondant au chèque n° 3423431 tiré sur le compte ouvert par sa mère au Crédit Mutuel de [Localité 41] et constatant le recel dire qu'il n'aura aucun droits sur cette somme, - de dire que M. [H] [W] devra rapporter à l'actif de la succession la somme de 11.200€ correspondant au chèque n° 4669795 tiré sur le compte de sa mère ouvert au Crédit Mutuel le 12/07/2011 et constatant le recel dire qu'il n'aura aucun droit sur cette somme. - de dire que M. [H] [W] devra rapporter à l'actif successoral, au titre de la donation de l'appartement sis commune de [Adresse 47] la somme de 167.000 € représentant l'évaluation en pleine propriété de cet appartement à la date du décès, - de dire que M. [K] [W] devra rapporter à l'actif successoral, au titre de la donation de l'appartement situé [Adresse 5] lots 84 et 118 la somme de 122.000 € représentant l'évaluation en pleine propriété de cet appartement à la date du décès, - de fixer la valeur vénale en pleine propriété de l'appartement situé [Adresse 5] lots 74 et 142 à la somme de 117.000 € et dire qu'il devra être rapporté à l'actif de la succession sa valeur en nu propriété dans la mesure où M. [S] [W] ayant survécu à son épouse avait recueilli l'usufruit de cet appartement, - de préciser que dans l'hypothèse où l'appartement [Localité 42] serait attribué à Mme [U] [W] épouse [F], les revenus nets de charges et taxes lui seront attribués hors succession à compter du décès de l'usufruitier M. [S] [W], - d'accueillir l'action en réduction des donations dès lors qu'elles excéderaient la quotité disponible et porteraient atteinte à la réserve de la concluante, - de condamner [H] et [K] [W] solidairement à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application de l'article 700, 1° du code de procédure civile, - de condamner solidairement [H] et [K] [W] aux entiers dépens de l'instance. Suivant leurs dernières conclusions d'intimé en date du 13 mars 2023, M. [H] [W] et M. [K] [W] demandent à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Montauban, - de débouter Mme [F] de ses autres demandes, - de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 20 mars 2023 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Vu les articles 901, 562 et 914 du code de procédure civile ; La déclaration d'appel formée par Mme [U] [W] épouse [F] porte sur le rejet de ses demandes au titre du recel, la mission conférée au notaire en vue de la compléter, un élément de la mission donnée à l'expert. La cour précise que les motifs développés par Mme [U] [W] épouse [F] dans sa déclaration d'appel sont inopérents, seul les chefs critiqués du jugement devant être portés à cet acte, les motifs qui soutiennent cette critique ne doivent apparaître qu'au stade des conclusions. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui saisit la cour des demandes de l'appelante dans la limite de l'effet dévolutif défini à la déclaration d'appel, Mme [U] [W] épouse [F] forme diverses prétentions relatives au rapport par ses cohéritiers de la valeur des biens immobiliers objets de l'expertise. Elle n'a cependant pas fait appel des dispositions du jugement qui ont : - 'renvoyé les parties à la réception des rapports d'expertise devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, - réservé les demandes de Mme [O] [M] tendant au rapport des libéralités consenties en faveur de [H] et [K] [W] qui excèderaient sa réserve' . Par suite, la cour n'est pas saisie des demandes de Mme [U] [W] épouse [F] relatives au rapport des libéralités immobilières consenties à ses frères ni de celle, présentée en outre de façon hypothétique, au titre de l'action en réduction. S'agissant de la mission du notaire, Mme [U] [W] épouse [F] ne forme plus dans ses dernières conclusions de demande tendant à la compléter relativement à un chèque débité le 12 juillet 2011, n° 4669795 compte courant n° [XXXXXXXXXX02]...[XXXXXXXXXX02], d'un montant de 11.200 €. Elle intègre le sort de ce chèque dans ses demandes au titre du recel. En définitive, le litige devant la cour ne porte plus que sur le recel successoral que Mme [U] [W] épouse [F] reproche à ses frères. Sur le recel Suivant les dispositions de l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part' . Pour être caractérisé, le recel suppose la démonstration par celui qui l'invoque : - de la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie de la succession ou susceptible de l'être ; - l'intention frauduleuse de s'assurer un avantage à l'encontre des cohéritiers. Cette intention ne se déduit pas de la seule matérialité de la dissimulation. * sur l'achat de métaux précieux Mme [O] [M] avait fait l'acquisition entre 2012 et 2014 de pièces d'or et argent pour une somme totale de l'ordre de 68.000 € . Mme [U] [W] épouse [F] reproche à M. [H] [W] et M. [K] [W] la dissimulation frauduleuse de ces biens. Mme [O] [M] avait donné une procuration générale à M. [H] [W] et M. [K] [W] par acte notarié en date du 30 avril 2009. Il est constant que M. [H] [W] assurait la gestion courante des affaires de sa mère. Par un courrier du 20 mai 2012, Mme [O] [M] avait intimé à son fils [H], l'ordre ' d'acheter en son nom et sur ses liquidités de l'or métal sous forme de pièces, de l'argent métal, de stocker ceux-ci au mieux hors du système bancaire de préférence '. Les différents relevés de propriété montrent que seule Mme [O] [M] était propriétaire des métaux acquis et entreprosés (courrier Aucoffre du 21 mai 2018). Les factures communiquées par la suite par les intimés sont toutes au nom de Mme [O] [M] . Les achats sont intervenus en 2012 et 2014 par tranches de 3 lots de valeurs équivalentes. Le notaire initialement saisi a eu connaissance de l'existence de ces valeurs (mail du 11 octobre 2018). Mme [U] [W] épouse [F] avait bien connaissance de l'existence de ces biens puisqu'elle a fait état de leur présence dans un mail adressé au notaire le 11 novembre 2018. M. [H] [W] et M. [K] [W] justifient par ailleurs de leurs tentatives pour impliquer Mme [U] [W] épouse [F] dans la gestion de ces achats ( mail du 15 juin 2012, réponse de Mme [U] [W] épouse [F] à un appel téléphonique par mail du 19 juillet 2014). L'ensemble des métaux a été entreposé en coffre bancaire. Les frais de location étaient prélevés sur le compte personnel de M. [H] [W] , sa mère le remboursait une fois par an, ce qui apparaît sur les relevés de son compte ouvert au Crédit Mutuel. Par conséquent, l'achat de métaux précieux sur ordre de Mme [O] [M] , en son seul nom, détenus dans des coffres au nom de la défunte où ils se trouvent encore, n'ont pas été dissipés par les cohéritiers de l'appelante. Les échanges de mails antèrieurs à la présente procédure et la production par les intimés de l'ensemble des pièces demandées font échec à l'allégation de Mme [U] [W] épouse [F] suivant laquelle ces valeurs auraient été intentionnellement dissimulées. Mme [U] [W] épouse [F] sur qui pèse la charge de la preuve ne justifie ni de la dissimulation, ni de l'intention frustratoire des intimés. Le jugement qui a fait une juste appréciation des faits de la cause sera donc confirmé. Elle sera déboutée de sa demande de communication de pièces, les documents utiles à la solution du litige ayant été produits. * sur les sommes d'argent Il s'agit de sommes de 4.000 € et 11.200 € sur lesquelles le notaire commis a déjà effectué des recherches, ce dont les parties conviennent. - M. [H] [W] admet dans ses écritures avoir reçu le chèque n° 3423431 d'un montant de 4.000,00 € . Il expose sur cette somme avoir restitué un montant de 2.186,98 € suivant virement opéré le 11 août 2014 ainsi que cela résulte du relevé de compte de Mme [O] [M] . La somme à rapporter est donc de 1.813,02 € - La somme de 11.200€ correspondant au chèque n° 4669795 tiré sur le compte de Mme [O] [M] ouvert au Crédit Mutuel le 12/07/2011 correspond à la soulte à la charge de M. [H] [W] dans le cadre d'une donation partage qui n'a en définitive pas abouti. La somme a été versée au notaire qui l'a ensuite restiuée à M. [H] [W] . Ce dernier admet devoir rapporter cette somme à la succession. S'agissant de ces deux montants, ils n'ont pas été spontanément déclarés par M. [H] [W] . Cette seule omission de versements anciens ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse. Mme [U] [W] épouse [F] n'apporte aucun élément de nature à démontrer la volonté de M. [H] [W] de frustrer ses cohéritiers. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre du recel. Sur les dépens et les frais Mme [U] [W] épouse [F] qui succombe supportera les dépens d'appel. Au regard de l'équité elle sera condamnée à payer à M. [H] [W] et M. [K] [W] pris ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [U] [W] épouse [F] de ses demandes au titre du recel de métaux précieux, Y ajoutant, Déboute Mme [U] [W] épouse [F] de sa demande au titre du recel des sommes de 4.000 € et 11.200 €, Dit que M. [H] [W] doit rapporter à la succession de sa mère les sommes de 1.813,02 € et 11.200 €, Condamne Mme [U] [W] épouse [F] à payer à M. [H] [W] et M. [K] [W] pris ensemble la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [W] épouse [F] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. CENAC C.DUCHAC .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650bdeccbeee0f8318b973be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel