Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bded1beee0f8318b973c6
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 127 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°387/2023 N° RG 20/03165 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2CD MS/MT Décision déférée du 22 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10463) [C] [N] URSSAF [Localité 2] C/ [F] [T] INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Jean-Charles BOURRASSET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. Monsieur [F] [T] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 15 mai 2007. En l'absence de règlement des cotisations obligatoires, cinq courriers de mise en demeure en date des 8 décembre 2016, 14 avril 2017, 19 juin 2017, 10 octobre 2017 et 6 décembre 2017 lui ont été adressés. Ces mises en demeure sont restées sans effet. L'Urssaf [Localité 2] a émis à son encontre une contrainte le 28 juin 2018 pour un montant de 27.893 € euros régulièrement signifiée le 12 juillet 2018. Monsieur [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à contrainte. Selon jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal a déclaré cette opposition recevable, constaté que la procédure de recouvrement était irrégulière et annulé la contrainte du 28 juin 2018. L'Urssaf a interjeté appel de cette décision, le 17 novembre 2020. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'Urssaf demande à la Cour de : - valider la contrainte émise le 28 juin 2018 pour son montant de 27.893€ et condamner Monsieur [T] au paiement de cette somme, - condamner Monsieur [T] à payer à l'Urssaf la somme de 27.893 € au titre de la contrainte du 28 juin 2018, - condamner Monsieur [T] à payer à l'Urssaf la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, l'organisme considère que les cotisations visées par la contrainte, par référence aux courriers de mise en demeure, sont d'un montant identique à celles réclamées au stade des mises en demeure, après régularisation tenant compte de la communication par l'assuré de ses revenus 2015, 2016, et 2017. Dans ses dernières écritures M. [T] demande de confirmer le jugement et de condamner l'organisme à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son argumentation, il indique que la contrainte émise est imprécise et ne permet pas à l'assuré d'avoir connaissance de la nature de la cause et de l'étendue de ses obligations. Ainsi Monsieur [T] relève que la contrainte vise 5 mises en demeure portant pour 4 d'entre elles une date différente des mises en demeure produites aux débats par l'Urssaf, Il soutient que la contrainte vise à deux reprises la période de régularisation 2016, pour des montant différents à savoir 0 euros, et 1275 euros. Enfin il affirme que les montants visés dans la contrainte ne correspondent pas à ceux mentionnés dans les mise en demeure alors que M. [T] n'a effectué aucun versement. L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2023. Motifs : L'article R 244-1 du code de la sécurité sociale exige que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte émise par l'Urssaf Midi-Pyrénées le 26 juin 2018 précise : - au titre de la nature des cotisations, les cotisations et contributions travailleurs indépendants, avec un renvoi aux mises en demeure n° 9739300, 9827396, 999059, 10109782, 10171023, - au titre de la période le 1er trimestre 2017, 4ème trimestre 2016, 2ème trimestre 2017, régularisations 2015 et 2016 et 4ème trimestre 2017, - au titre des montants réclamés 50.278 euros au titre des cotisations, 2.711 euros au titre des majorations et pénalités et mentionne une déduction de 25.096 euros. Les mises en demeure n° 9739300, 9827396, 999059, 110109782, 10171023 détaillent la nature des sommes dues au titre des cotisations maladie, indemnités journalières, invalidité, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS formation professionnelle ainsi que les périodes visées. La 1ère mise en demeure n° 9827396 mentionne un total à payer du 21.364 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016. La mise en demeure n°9739300 mentionne un total à payer de 3.831 euros au titre du 3ème trimestre 2016 et du 1er trimestre 2017. La mise en demeure n°9990591 mentionne un montant à payer de 3.212 euros au titre du 2ème trimestre 2017. La mise en demeure n°10109782 mentionne un total de 209 euros pour la régularisation 2015 et 2016. Enfin la mise en demeure n° 10171023 mentionne un montant de 24.890 euros au titre de la régularisation pour 2016 et du 4ème trimestre 2017. La contrainte fait référence à des mises en demeures en date du 14 Avril 2017, du 08 Décembre 2016, du 19 Juin 2017, du 10 Octobre 2017 et du 06 Décembre 2017. Aucune erreur de date ne concerne la contrainte du 8 décembre 2016. Les autres dates sont erronées à un jour près, puisque les mises en demeure sont en date du du 15 Avril 2017, du 20 Juin 2017, du 11 Octobre 2017 et du 07 Décembre 2017. Il est donc exact que les 4 derniers courriers de mise en demeure mentionnent des dates différentes de celles visées à la contrainte, mais les références des mises en demeure sont exactes et la différence de date ne porte que sur un jour, il s'agit donc d'erreurs matérielles sur les dates ne pouvant faire encourir la nullité de la contrainte. Concernant la période de régularisation 2016, elle a fait l'objet d'une première mise en demeure pour les indemnités journalière et la retraite de base provisionnelle et majoration retard à hauteur de 92 euros, cette régularisation a été ramenée à 0 euros dans la contrainte la somme de 92 euros étant reportée dans la colonne déduction. Une seconde mise en demeure a concerné la régularisation 2016 pour la maladie, les indemnités journalières, l'invalidité décès, la retraite de base et complémentaire, les allocations familiales, la CSG CRDS pour un montant total de 24.890 euros. Cette somme figure dans la contrainte litigieuse. La différence des montants mentionnés entre les mises en demeure et la contrainte est liée à la régularisation des calculs de cotisations après production par M. [T] de ses déclarations de revenus. Ainsi, les cotisations et périodes visées dans les mises en demeure sont identiques à celles de la contrainte après régularisation. Les cotisations ont été minorées après justification des revenus de M. [T] et ses réductions apparaissant en colonne 'déduction' sur la contrainte. Dès lors que la contrainte mentionne les déductions opérées, sa validité n'est pas affectée par la réduction du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. En toute hypothèse, l'absence de concordance strictement identique des montants et des périodes des cotisations portées sur la mise en demeure et la contrainte ne peut être une cause de nullité de la contrainte que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant. Par conséquent, et contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il y a lieu de relever que la lecture combinée de la contrainte et des mises en demeure indiquant la nature et la période des cotisations dont le paiement est demandé ainsi que les déductions consécutives à la régularisation après production des revenus, renseigne suffisamment M. [F] [T] sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Aucune contestation n'est soulevée sur le mode de calcul des cotisations, lequel est repris de manière détaillée par l'Urssaf dans ses écritures. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et dépens et la contrainte du 28 juin 2018 validée pour son montant de 27.893 euros. Les dépens d'appel seront à la charge de M. [F] [T]. Par souci d'équité la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort : Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Valide la contrainte émise le 28 juin 2018 pour son montant de 27.893€, Condamne M. [F] [T] à payer à l'Urssaf la somme de 27.893 euros, Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens, Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE DES SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD M. SEVILLA .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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650bded1beee0f8318b973c6
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