Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bded2beee0f8318b973ca
- Date
- 21 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°388/2023 N° RG 20/03261 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2PR MPB/MT Décision déférée du 19 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/13068) MAUDUIT C. CPAM DU LOT ET GARONNE C/ [4] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DU LOT ET GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ [4] désormais dénommée [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Marie-laure SOULA de la SELARL CELIER DANEZAN SOULA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de GERS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [F], né le 14 juillet 1963, employé de la société [4], a été victime d'un accident du travail déclaré par son employeur le 11 août 2014 comme étant survenu le 8 août 2014 dans les circonstances suivantes : il a chuté d'un camion lors d'une opération de déchargement, se blessant avec une chaîne et une dalle béton. Le certificat médical initial établi le 10 août 2014 a noté une lésion grave du plexus brachial gauche traumatique. La date de sa consolidation a été fixée au 7 mars 2016. Le 20 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 45% après avis de son médecin conseil. Ce taux a été contesté par la société [4] devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. La société [4] a alors saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité. Par jugement du 19 octobre 2020, statuant au vu d'une expertise sur pièces réalisée par le docteur [W] [X] le 18 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que les séquelles de l'accident du 8 août 2014 justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. La CPAM a relevé appel le 25 novembre 2020. Par conclusions remises à la cour le 14 juin 2022 maintenues à l'audience, la CPAM du Lot-et-Garonne sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 45%, le rejet des demandes de la société [4] ou subsidiairement une expertise avant dire droit. Se fondant sur les articles L434-2, R434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 45 % retenu par son médecin conseil est justifié au vu du barème et compte tenu de l'état de l'assuré à la date de sa consolidation. Subsidiairement, elle sollicite une nouvelle expertise médicale judiciaire. Par conclusions remises à la cour le 30 juin 2022 , maintenues à l'audience, la société [4], désormais dénommée [5], demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de la demande d'expertise et la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le taux de 45% initialement alloué à M. [F] paraissait manifestement erroné au regard de son âge, de l'absence d'opération chirurgicale, et de son état de santé puisque lors de sa reprise du travail il a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son poste de chauffeur de grue puis ses activités de pompier volontaire. Pour conclure à la confirmation du jugement, elle énumère les incohérences du dossier relevées par le docteur [X], confirmées par le docteur [T], mandaté par ses soins. À l'audience du 8 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2023. MOTIFS Sur le taux d'incapacité L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité. Les taux d'incapacité qui sont proposés au barème indicatif annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale peuvent être écartés par le médecin consulté sur l'évaluation s'il justifie sa proposition par la particularité du cas qui lui est soumis. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation. En l'espèce, il ressort des précisions contenues dans le rapport d'expertise du docteur [X] que le taux d'incapacité permanente partielle de 45% fixé par le médecin conseil de la CPAM avait pris en compte des 'séquelles de paralysie du plexus brachial gauche chez un droitier avec atteinte proximale' à la date de sa consolidation. L'expert judiciaire a néanmoins souligné l'absence de justification médicale de ce taux par des éléments - tels que compte-rendu de consultation ou d'examen complémentaire -, propres à confirmer l'état clinique séquellaire ainsi décrit au jour de la consolidation. Le rapport du docteur [X] met en relief, de surcroît, une discordance entre les lésions initiales décrites et l'impotence ayant motivé l'attribution du taux en litige, les séquelles de paralysie du plexus brachial gauche avec atteinte proximale n'étant pas caractérisées. En outre, force est de constater que dès le 8 mars 2016, soit le lendemain de la date de sa consolidation, M. [F] a été reconnu apte au poste de chauffeur de grues et camions par le médecin du travail, ce qui constitue un élément supplémentaire contredisant l'existence des séquelles ayant fondé l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle litigieux (pièce 9 de l'intimée). De surcroît, une attestation du lieutenant-colonel chef du groupement des ressources humaines et de la formation du service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne fait état de la reprise de son service le mois suivant, après visite médicale de contrôle, sans mentionner aucune réserve quant à son état de santé (pièce 10). En cet état de la cause, en l'absence de toute justification de la vraisemblance du taux d'incapacité permanente partielle invoqué par la CPAM, c'est par une juste appréciation que le tribunal, se référant aux conclusions détaillées, claires, précises et sans ambigïté du docteur [X], médecin expert, confirmées par les observations du docteur [T] qui avait assisté à ses opérations, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 0%. Cette décision sera confirmée sans qu'il y ait à recourir à une nouvelle expertise, étant rappelé qu'il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. Les considérations d'équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM du Lot-et-Garonne, qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la CPAM du Lot-et-Garonne doit supporter les dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE DES SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD M. SEVILLA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bded2beee0f8318b973ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel