Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bded2beee0f8318b973cc
- Date
- 21 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°389/2023 N° RG 20/03312 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2VO et N° RG 20/03544 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3QF MS/MT Décision déférée du 22 Octobre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11278) [Z] [V] CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE C/ Société [5] JONCTION INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 1] partie dispensée d'être représentée à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile INTIMÉE Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. M. [U] salarié de la société [5] en qualité de coffreur maçon a été victime d'un accident le 19 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 13 mars 2019. Le certificat médical initial mentionne une fissuration de l'arc antérieur, dixième côte droite radio. Le 16 février 2019, la Cpam des Bouches du Rhône a adressé un questionnaire à la société [5]. Le 13 mars 2019, la caisse notifiait à l'employeur la société [5], une décision de prise en charge. La société [5] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes le 9 juillet 2019. La société [5] a saisi le pôle social de Toulouse. Par jugement du 22 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident professionnel en raison de l'insuffisance de preuve de la matérialité d'un fait accidentel. La Cpam des Bouches du Rhône a fait appel de la décision selon déclaration d'appel des 23 et 27 novembre 2020. Les appels ont été enrôlés sous deux numéros RG distinct 20/3544 et 20/3312. La Cpam des Bouches du Rhône a demandé une dispense de comparution pour l'audience du 8 juin 2023, qui lui a été accordée. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Cpam des Bouches du Rhône demande d'infirmer le jugement. Elle considère qu'il est établi que M. [U] a ressenti une vive douleur suite à un bétonnage important et s'est confié le lendemain de l'accident à M. [M] son supérieur. Elle ajoute que l'employeur ne remet pas en cause la réalité du bétonnage effectué la veille, que le supérieur hiérarchique a été informé des douleurs et que le certificat médical est concordant. La caisse considère que l'absence de témoin n'est pas déterminant dès lors que les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et cohérents entre eux et que l'employeur a été informé dans les 24h. Elle affirme en outre que la déclaration mentionne le nom d'un supérieur avisé, que la constatation médicale est intervenue dans un délai de 48h, que les lésions sont en lien avec le travail, et les témoignages concordants avec les déclarations et le certificat médical. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société [5] demande la confirmation du jugement à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande de déclarer inopposable à l'employeur les soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 31 décembre 2018. A titre infiniment subsidiaire elle sollicite la désignation d'un expert pour déterminer l'imputabilité des lésions. Au soutien de ses demandes, la société [5] considère qu'aucun fait accidentel soudain ne s'est produit, que la déclaration d'accident et le certificat sont tardifs, sans témoin, que le salarié ne s'est pas rendu à l'infirmerie. L'employeur ajoute subsidiairement que les arrêts de travail et les soins pris en charge ne peuvent être imputés à l'accident du travail et produit une note du Docteur [W] en ce sens. L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023. Motifs : Il convient d'ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 20/3544 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 20/3312. Sur l'opposabilité de la reconnaissance par la caisse de l'accident du travail : En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'évènement. En l'absence de témoin, le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions. La société [5] conteste la matérialité de l'accident et considère que les indications tardives du salarié, l'absence de témoin, et les lésions d'origine dégénératives et non soudaines ou brusques ne peuvent constituer un fait accidentel. Elle reproche également au salarié d'avoir continué de travailler malgré l'accident et de ne pas s'être rendu à l'infirmerie. La lecture de la déclaration d'accident du travail, et le questionnaire envoyé à l'employeur établissent que l'accident évoqué est intervenu aux alentours de 22h le 19 novembre 2018, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail de M. [U] dont les horaires étaient compris entre 14 et 22h. Ces documents mentionnent l'appartition de douleurs suite à un effort intense lié à une activité de bétonnage particulièrement soutenue au cours de la journée du 19 novembre 2018. La réalité du bétonnage n'est pas contestée et est confirmée par le chef de chantier M. [X] qui n'était pas présent à 22h, sa journée de travail s'étant achevée à 19h. Dès sa prise de fonction le lendemain, 20 novembre 2018, il est établi par attestations versées aux débats que M. [U] a informé M. [X] chef de chantier et M. [M] [T] des douleurs ressenties suite au bétonnage de la veille. Il n'est pas contesté que le salarié a poursuivi le travail en prenant un antalgique. Il a toutefois fini par se rendre aux urgences le 21 novembre 2018, où une radiographie a révélé qu'il souffrait d'une fissuration d'une côte. La caisse établit donc que M. [U] a informé son chef de chantier M. [X] de la survenance de douleurs dès le lendemain d'un bétonnage dont l'intensité n'est pas contestée, et a consulté les urgences médicales moins de 48 heures après l'apparition des douleurs. Le certificat médical du 21 novembre 2018 mentionne une fissuration de l'arc antérieur dixième côte qualifié d'accident du travail daté du 19 novembre 2018. Contrairement aux allégations de l'employeur, il convient de relever que l'apparition de douleurs pendant le temps de travail constitue bien un fait accidentel. Les blessures constatées par le certificat médical sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d'accident en outre, l'accident du travail est établi par la cohérence des lésions avec l'activité de bétonnage intense réalisée, la déclaration des douleurs dès le lendemain au chef de chantier et la consultation médicale moins de 48h après l'apparition des douleurs. Enfin, le médecin conseil de la caisse a estimé que ces lésions étaient bien imputables à l'accident du travail. Au regard de ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de M. [U], l' accident de ce dernier doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [U] est donc opposable à la société [5] et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits Selon les dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l' accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 et 12 mai 2022, que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, dès lors que la caisse produit une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à cette date, et que l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. En l'espèce, la caisse primaire produit les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail qui mentionnent tous une fracture 10ème côte droit, et sont continus jusqu'à la date de consolidation. La caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail de l'accident initial jusqu'à la guérison du 27 mai 2019. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que les soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail. A l'appui de sa contestation, la société [5] sollicite que soit mise en oeuvre, avant dire droit, une expertise médicale et produit une consultation du docteur [W] qui affirme que l'évolution d'une fracture se fait en quelques semaines et considère qu'au 31 décembre 2018, la guérison pouvait être considérée acquise. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Or en l'espèce, la seule durée des arrêts de travail ne suffit nullement à justifier l'organisation d'une expertise médicale, en l'absence de tout élément permettant de supposer que les arrêts de travail de dm procèdent d'une cause étrangère au travail. L'analyse du docteur [W] demeure théorique et n'identifie pas de cause médicale étrangère au travail, elle n'est pas de nature à caractériser un commencement de preuve de l'existence de la cause étrangère au travail alléguée ni même d'un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte à l'origine des soins et arrêts prescrits. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise sollicitée. En l'absence d'élément de preuve renversant la présomption d'imputabilité il convient d'infirmer le jugement en toute ses dispositions. Sur les autres demandes : La société [5] qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort : Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 20/3544 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 20/3312, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2020, Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [U] du 19 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle, Dit que l'ensemble des soins et arrêts de travails prescrits jusqu'à la date de guérison sont opposables à la société [5], Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, Rejette les autres demandes, Condamne la société [5] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE DES SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 946 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale narticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 146 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bded2beee0f8318b973cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel