Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdedabeee0f8318b973ce
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 93 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 365/2023 N° RG 20/03331 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2X5 NA/MT Décision déférée du 05 Novembre 2020 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/11289) Alain GOUBAND URSSAF MIDI-PYRÉNÉES C/ [B] [P] [5] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT URSSAF MIDI-PYRÉNÉES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS [5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente N. BERGOUNIOU, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE La [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Midi-Pyrénées, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Une lettre d'observations lui a été adressée le 27 octobre 2017, puis, le 26 décembre 2017, une mise en demeure de payer la somme de 29.740 euros au titre du redressement de cotisations, et celle de 4.408 euros au titre de majorations de retard, l'URSSAF Midi-Pyrénées ayant considéré que la [5] recourt aux services du docteur [P] dans des conditions caractérisant un lien de subordination. La [5] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui par décision du 5 décembre 2018 a rejeté sa contestation et validé le redressement à hauteur de 30.939 euros. Par requête du 19 février 2019, la [5] a saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2018. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a infirmé la décision de la commission de recours amiable, et rejeté les demandes en paiement de l'URSSAF Midi-Pyrénées. L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020. L'URSSAF Midi-Pyrénées demande l'infirmation du jugement, la validation du redressement, et la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 34.148 euros hors majorations complémentaires de retard, et de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le contrat de prestation de services liant le docteur [P] à la [5] doit être requalifié en contrat de travail, dès lors que le docteur [P] est soumis au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la [5], perçoit une rémunération forfaitaire fixe et mensuelle, ne dispose d'aucune patientèle propre et n'est plus inscrit en qualité de travailleur indépendant, de sorte que son activité ne peut que relever du régime général. La [5] demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF Midi-Pyrénées de ses demandes, et infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle conclut à l'annulation du redressement et au paiement de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le docteur [P], qui exerce dans le cadre d'un contrat de prestation de service, n'est soumis à aucun lien de subordination vis à vis de la [5], qui n'exerce ni pouvoir disciplinaire ni pouvoir de contrôle. Elle fait valoir que le docteur [P] modifie à sa convenance ses dates d'interventions, reçoit les adhérents à son cabinet médical, en organisant lui-même ses rendez-vous, et ne rend pas compte de son activité. Elle indique qu'il incombe à l'URSSAF Midi-Pyrénées de rapporter la preuve du lien de subordination qu'elle invoque, et qu'un lien économique est insuffisant pour caractériser un lien de subordination juridique. MOTIFS L'URSSAF Midi-Pyrénées soutient que le contrat liant le docteur [P] à la [5] doit être requalifié en contrat de travail. Elle considère que le lien de subordination du docteur [P] est établi, et fait valoir que ce médecin perçoit une rémunération forfaitaire fixe et mensuelle, ne dispose d'aucune patientèle propre et n'est plus inscrit en qualité de travailleur indépendant, de sorte que son activité ne peut que relever du régime général. Le défaut d'inscription du docteur [P] au régime des travailleurs indépendants ne suffit pas à établir son assujetissement au régime général. Cet assujetissement est subordonné à la reconnaissance d'une relation de subordination juridique. La charge de cette preuve incombe à l'URSSAF. En l'espèce, le contrat souscrit par les parties le 22 novembre 2007 est expressément intitulé 'contrat de prestation de service'. Il a pour objet 'la réalisation de conseil et d'accompagnement décisionnel pour l'examen des dossiers adhérents individuels et collectifs'. Au titre des obligations du prestataire, en dehors des engagement généraux de discrétion et secret médical, et de mener à bien la tâche confiée, il ne prévoit que le paragraphe suivant, intitulé 'délais d'exécution-calendrier' : ' Le docteur [P] réalisera sa prestation au sein de la [5]. Il prévoit d'effectuer sa mission sous forme de 2 permanences, les mercredi et vendredi matin. Les consultations de contrôle auront lieu quant à elles au cabinet du docteur [P]. La [5] mettra un bureau à la disposition du docteur [P] pour la bonne exécution de sa prestation. L'organisation de ces présences pourra être modifiée à la convenance des deux parties et d'un commun accord'. Concernant le prix convenu, le contrat prévoit que le docteur [P] transmettra une facture mensuelle d'un montant forfaitaire équivalent à 51 consultations soit 1.170 euros pour l'année 2008. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, faute d'avoir été dénoncé trois mois avant l'échéance par l'une ou l'autre partie. Le contrat prévoit enfin que le docteur [P] est responsable des dommages qu'il cause dans l'exécution de ses missions et doit être titulaire d'une assurance. Il résulte des attestations de deux salariées de la [5], exerçant des fonctions administratives, que le docteur [P] se rendait effectivement deux fois par semaine au siège de la Mutuelle pour consulter les dossiers, sans heure définie et à des dates qu'il pouvait modifier à sa convenance, en en informant le plus souvent le service, qu'il réalisait les consultations à son cabinet, et qu'il informait le service de ses dates de congés. Le docteur [P], qui perçoit par ailleurs une pension de retraite, confirme, dans un écrit du 24 novembre 2017, 'avoir, au sein de la Mutuelle, une activité totalement indépendante, de même, la date de mes congés est laissée à mon entière appréciation'. Sont par ailleurs produites des convocations que le docteur [P] adressait aux adhérents de la [5], pour des visites de contrôle, à son cabinet médical, et une lettre adressée par le médecin à l'un de ces adhérents, l'informant d'un refus de prise en charge à défaut d'avoir donné suite à la convocation. Ces éléments établissent l'absence de cadre contraignant et l'absence d'immixtion de la [5] dans l'exécution des missions du docteur [P], ni d'autorité de la Mutuelle sur le médecin. L'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné n'est pas caractérisée, comme le tribunal l'a justement relevé. L'exercice par le docteur [P] de ses missions dans le cadre d'un service organisé, pour une rémunération forfaitaire et sans maîtrise de sa capacité de profit, est insuffisant pour entraîner l'assujettissement au régime général. Le jugement est donc confirmé. L'URSSAF Midi-Pyrénées doit payer à la [5] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Précise que le redressement opéré par l'URSSAF pour les années 2014 à 2016, en ce qui concerne la situation du docteur [P], n'est pas fondé ; Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit payer à la [5] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Dit que l'URSSAF Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdedabeee0f8318b973ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel