Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 31 juillet 2023
- ECLI
- 650bdedabeee0f8318b973d2
- Date
- 31 juillet 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
31/07/2023 ARRÊT N°23/475 N° RG 20/03436 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3CZ SC - CD Décision déférée du 05 Novembre 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/01876 JL. ESTEBE [D] [B] C/ [Y] [A] [M] [E] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [D] [U] (usage [E]) [Adresse 5]. 2792 [Localité 7] Représentée par Me Jean-Paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [Y] [A] [M] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente C. PRIGENT-MAGERE, conseiller V. MICK, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [E] et Mme [D] [U] se sont mariés le 9 décembre 1988 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. Ils ont acquis, par acte en date du 28 décembre 2005, un appartement situé à [Adresse 8] qui a constitué le domicile conjugal. Le 1er juin 2015, M. [Y] [E] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse. Par ordonnance de non conciliation en date du 10 septembre 2015, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à l'épouse. Le divorce a été prononcé par jugement contradictoire rendu le 13 mai 2019. Ils n'ont pu partager amiablement leur ancienne communauté, sous l'égide de Me [Z] [C], notaire à [Localité 7]. Par acte d'huissier en date du 28 mai 2020, M. [Y] [E] a fait assigner Mme [D] [U] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Mme [D] [U] n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] [E] et Mme [D] [U] ; - désigné pour y procéder Me [F] [H], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal judiciaire de Toulouse ; - dit que le notaire pourra : interroger le ficoba, le ficovie et le fichier de l'agira ; recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant et recevant les fonds ; procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice ; procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision ; - rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ; - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ; - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire ; - dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; - condamné Mme [D] [U] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation de 1.128 euros par mois à compter du divorce devenu définitif - à défaut de vente amiable dans un délai de 3 mois, autorisé M. [Y] [E] à vendre seul le bien immobilier indivis situé à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 4], au prix net vendeur minimum de 250 000 euros ; - condamné Mme [D] [U] à payer 3 000 euros à M. [Y] [E] au titre des frais de défense ; - condamné Mme [D] [U] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts. Par déclaration électronique en date du 7 décembre 2020, Mme [D] [U] a interjeté appel de ce jugement qu'elle critique en chacune de ses dispositions. Suivant ses dernières conclusions d'appelante en date du 5 mars 2021, Mme [D] [U] demande à la cour : à titre liminaire, - de constater la nullité de l'acte introductif d'instance du 28 mai 2020, - par conséquent, déclarer nul le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, service des affaires familiales, sur le fond et à titre subsidiaire, - de réformer le jugement dont appel, - de constater le refus de Mme [D] [U] de procéder à la vente du bien immobilier, - de réduire à 664 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [D] [U] à l'indivision, - de condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 2.400 euros à Mme [D] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 30 mars 2021, M. [Y] [E] demande à la cour : - de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 novembre 2020, - de condamner Mme [D] [U] à payer à M. [Y] [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 mai 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 23 mai 2023 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS : Sur la régularité de l'acte introductif d'instance Mme [D] [U] qui n'avait pas constitué avocat devant le premier juge expose que l'assignation est nulle en ce que ne comportant pas son nom d'usage ' [E]', elle ne lui a pas été délivrée, pas plus que l'avis de passage de l'huissier, la nullité de l'acte introductif d'instance entraînant la nullité du jugement. M. [Y] [E] répond que les diligences de l'huissier mentionnent bien les vérifications qu'il a opérées. Il ajoute que le jugement dont appel a, par la suite, bien été délivré à Mme [D] [U]. Il résulte de l'acte de naissance de l'appelante, qu'elle se nomme [D] [U]. Le jugement de divorce l'a autorisée à conserver l'usage de son nom d'épouse, [E]. La photographie de la boîte à lettres du domicile de Mme [D] [U], dont l'exactitude n'est pas contestée par M. [Y] [E] mentionne : ' Mr et Mme [E] [Y]/[D], enfant [E] [N] '. L'assignation en partage du 28 mai 2020, à la requête de M. [Y] [E] a été délivrée au nom de 'Madame [D] [R]'. L'adresse est bien celle de l'ancien domicile conjugal où réside l'appelante. L'acte a été délivré suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. L'huissier mentionne quant à ses diligences, s'être déplacé à l'adresse indiquée, 'personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : confirmation du domicile par le débiteur joint par téléphone que nous n'avons pu rencontrer ' . Il précise avoir déposé un avis de passage dans la boîte à lettre et adressé le même jour la lettre prévue à l'article 658. L'huissier de justice atteste le 24 mars 2021 que ce courrier ne lui est pas revenu non distribué. La différence entre le nom porté sur l'assignation et celui figurant sur la boîte à lettre n'est pas de nature à créer la confusion, puisque cette dernière dénomination, [E], est celle du demandeur à l'acte, ex-époux de Mme [D] [U], dans le cadre d'un litige post-divorce énoncé dans le contenu de l'assignation. De plus, Mme [D] [U], destinataire de l'acte, a confirmé l'exactitude de l'adresse par téléphone à l'huissier et le courrier n'est pas revenu comme non distribué. En outre, le jugement dont appel a été signifié à Mme [D] [U] le 17 novembre 2020 suivant les mêmes modalités et avec la même dénomination de la destinataire. Elle ne conteste pas l'avoir reçu et elle a pu interjeter appel. Par conséquent, l'assignation devant le juge aux affaires familiales a été régulièrement délivrée à Mme [D] [U]. Elle sera donc déboutée de sa demande d'annulation de l'acte et par conséquent du jugement. Sur le partage Suivant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Mme [D] [U] demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le partage et désigné un notaire, sans pour autant développer dans le corps de ses écritures des moyens au soutien de cette prétention. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le partage et désigné un notaire. Sur la vente du bien indivis Suivant les dispositions de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Mme [D] [U] s'oppose à la vente amiable du bien, exposant que l'indivision n'est pas en péril, le crédit étant soldé depuis 2013. Si le crédit immobilier est en effet réglé, M. [Y] [E] règle à ce jour la moitié des charges de copropriété et de l'impôt foncier, alors même que Mme [D] [U] occupe les lieux qui ne procurent aucun revenu immédiat. Cette situation met en péril l'intérêt commun. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé M. [Y] [E] à vendre seul le bien au prix minimum de 250.000 €. Sur l'indemnité d'occupation Suivant les disposition de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Il est constant que Mme [D] [U] occupe le bien à titre exclusif et que les parties n'ont pas convenu d'une occupation gratuite. Le principe de l'indemnité d'occupation est donc acquis à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée puisque l'ordonnance de non conciliation attribuait à l'épouse la jouissance gratuite de ce logement à titre de mesure provisoire. Sur le montant de l'indemnité, au regard des estimations produites au débat, la valeur locative du bien a été justement fixée à la somme mensuelle de 1.128 €. Toutefois pour tenir compte de ce que l'occupante ne dispose pas des droits d'un locataire, une décote de 15% sera appliquée. L'indemnité d'occupation sera donc fixée à la somme de 959,00 € par mois. La cour ne prononcera pas de condamnation puisque l'indemnité est due à l'indivision qui n'a pas la personnalité juridique. Cette somme sera prise en compte par le notaire en tant que dette de Mme [D] [U] envers l'indivision. Le jugement sera donc réformé sur l'indemnité d'occupation. Sur les dépens et les frais Mme [D] [U] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel, la répartition opérée par le premier juge sera confirmée. Au regard de l'équité, Mme [D] [U] sera condamnée à payer à M. [Y] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute Mme [D] [U] de sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et de sa demande subséquente d'annulation du jugement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [U] à l'indivision post communautaire à la somme mensuelle de 959,00 €, à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, Condamne Mme [D] [U] à payer à M. [Y] [E] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [D] [U] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M. TACHON C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 31 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
650bdedabeee0f8318b973d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel