Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdedcbeee0f8318b973dc
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 2 518 783 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°306 N° RG 21/00103 N° Portalis DBVI-V-B7F-N5FI PB/ND Décision déférée du 25 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 1119000106) M. ANIERE [N] [M] C/ S.A. COFIDIS S.A.R.L. NEO CONCEPT & RENO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. NEO CONCEPT & RENO Représentée par la SELAS ALLIANCE Agissant par Maître [C] [H], sis [Adresse 4], ès qualité de liquidateur de la société NEO CONCEPT & RENO [Adresse 3] [Localité 7] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant bon en date du 8 juin 2017, Monsieur [N] [M] a commandé à la Sarl Neo Concept & Reno l'installation d'une centrale et de panneaux photovoltaïques pour un prix de 21 500 €. Selon le bon de commande, l'électricité produite est destinée à la revente à EDF. L'installation a été financée par la souscription le 8 juin 2017 d'un crédit affecté, d'un montant de 21500 €, remboursable en 121 mensualités au taux nominal de 2,65 % l'an. La Sarl Neo Concept & Reno a été placée sous liquidation judiciaire. M. [M] a été défaillant dans le remboursement du prêt. Par acte en date du 5 mars 2019, la Sa Cofidis fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Foix M. [N] [M], sollicitant notamment le paiement du solde restant dû sur le crédit, après déchéance du terme. M. [N] [M] a appelé en la cause, par acte du 9 avril 2019, la société Neo Concept & Reno, prise en la personne de son liquidateur. M. [N] [M] a conclu à titre principal au débouté des prétentions de la Sa Cofidis et reconventionnellement au prononcé de la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté ainsi qu'au remboursement des échéances versées. La Sarl Neo Concept & Reno, assignée à personne, n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Foix a : -condamné M. [N] [M] à payer à la société Cofidis, pour solde du prêt du 8 juin 2017 : la somme de 22 755,93 €, outre les intérêts au taux de 2,67 % l'an à compter du 19 octobre 2018 ; la somme de 1662,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 ; -débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation ; -débouté M. [N] [M] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Cofidis et de la société Neo Concept & Rénovation ; -débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement ; -condamné M. [N] [M] aux dépens de l'instance. M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2021. Par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour du 26 mai 2021, a été ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. La Sarl Neo Concept & Reno, prise en la personne de la société Alliance, mandataire liquidateur, à qui les conclusions n°2 de la SaCofidis ont été signifiées le 29 avril 2022 et la déclaration d'appel et les conclusions n°1 de M. [N] [M] le 15 avril 2021, n'est pas représentée en appel. La clôture de la procédure est intervenue le 2 mai 2022. Vu les conclusions n°2 notifiées par Rpva le 15 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [N] [M] demandant à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Foix en date du 26 juin 2020 (RG n°11-19-000106) ; -statuant à nouveau, -débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -juger que le bon de commande en date du 8 juin 2017 ne respecte pas les prescriptions d'ordre public du Code de la consommation ; -juger que la Société Neo Concept & Reno a été défaillante dans l'exécution de ses obligations ; -prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [M] et la société Neo Concept & Reno ; -condamner la société Neo Concept & Reno, prise en la personne de son liquidateur la Sas Alliance, à garantir le remboursement du prêt souscrit pour le financement des travaux devant être réalisés ; -fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Concept & Reno à la somme totale de 25187,83 €, correspondant au montant total du crédit, majoré des intérêts et frais ; -juger que la Société Cofidis a commis une faute en ne procédant pas à la vérification formelle du contrat principal préalablement au déblocage des fonds ; -juger que la Société Cofidis a commis une faute en ne procédant pas à la vérification formelle du contrat de prêt préalablement au déblocage des fonds ; -juger que la Société Cofidis a commis une faute en ne procédant pas à la vérification de la parfaite réalisation des travaux préalablement au déblocage des fonds ; -juger que la Société Cofidis a commis des fautes qui engagent sa responsabilité ; -prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit par Monsieur [M] auprès de la société Cofidis le 8 juin 2017 ; -condamner la société Cofidis au remboursement de la première mensualité prélevée au mois de janvier 2018 pour un montant de 246,25 € ; -juger que les fautes imputables à la Société Cofidis la privent de son droit à restitution du capital emprunté ; -condamner la société Cofidis à procéder à la radiation de Monsieur [M] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) auprès de la Banque de France, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; -juger que les fautes imputables aux société[s] Neo Concept & Reno et Cofidis ont causé un préjudice à Monsieur [M] ; -condamner la société Neo Concept & Reno au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; -fixer la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation de la Société Neo Concept & Reno pour la somme de 5 000 € ; -condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; -condamner solidairement la Sas Alliance, en qualité de liquidateur de la société Neo Concept & Reno, et la société Cofidis à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner solidairement la Sas Alliance, en qualité de liquidateur de la société Neo Concept & Reno et la société Cofidis aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Mathilde Solignac, avocat ; Vu les conclusions n°2 notifiées par Rpva le 12 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Cofidis demandant à la cour de : -déclarer Monsieur [N] [M] irrecevables et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, déclarer la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; -à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions, -condamner Monsieur [N] [M] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d'un montant de 21 500 €, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; -à titre infiniment subsidiaire, -condamner Monsieur [N] [M] à rembourser à la Sa Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la juridiction ; -en tout état de cause, -condamner Monsieur [N] [M] à payer à la Sa Cofidis une indemnité d'un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner Monsieur [N] [M] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution du contrat d'installation des panneaux Il est constant que le contrat portant commande d'une centrale et de panneaux photovoltaïques a été conclu hors établissement. M. [N] [M] fait valoir que la fiche technique des panneaux Soluxtec n'a pas été remis au client, que le type d'onduleur installé n'est pas précisé dans le bon de commande, qu'il en est de même pour le kit d'intégration, que la durée du crédit et ses modalités de remboursement ne sont pas précisées et que la durée des travaux n'est pas renseignée. Aux termes de l'article L 221-5 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 et notamment, les caractéristiques essentielles du bien et en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Aux termes des articles L 221-9 et L 242-1 du même code, dans leur version applicable à la date de souscription du contrat, le contrat conclu hors établissement, à peine de nullité, comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5. En l'espèce, l'examen du bon de commande établit que la mention « délai de livraison/travaux » a été laissée vierge de sorte que le vendeur n'a indiqué aucun délai d'exécution, en contravention avec les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation. La cour observe cependant qu'il n'est pas sollicité la nullité du bon de commande, prévue par le Code de la consommation, mais sa résolution laquelle s'apprécie, au visa de l'article 1124 du Code civil, au regard d'une inexécution imputable au vendeur postérieurement à la conclusion du contrat. L'absence de mention du délai de livraison ne constitue pas, sauf inexécution contractuelle, un motif de résolution judiciaire du contrat. Les caractéristiques du bien livré sont suffisamment détaillées dans le bon de commande qui mentionne bien l'installation de « 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc de marque Soluxtec ou équivalent d'une puissance globale de 3000 Wc sur pergola », aucun texte n'imposant de préciser le type d'onduleur installé, le Code de la consommation n'exigeant que la mention des seules caractéristiques essentielles du bien livré. Par ailleurs, le bon de commande mentionne les caractéristiques du crédit souscrit, à savoir son montant, 21 500 €, sa durée, 120 mois, le montant des mensualités, 209,90 €, le taux nominal du prêt ainsi que son taux effectif global, 2,67 % et 2,96 %. L'appelant ne démontre en conséquence pas un manquement de ce chef. L'appelant fait encore valoir que l'installation n'a pas été raccordée au réseau ERDF alors que ce raccordement était, aux termes du bon de commande, à la charge de la société Neo Concept et Réno. Il expose que ce défaut de raccordement a été reconnu dans une lettre par la société Cofidis et est établi par la production d'un constat d'huissier du 22 décembre 2020. Il conteste avoir signé une attestation de fin de travaux (p.24 des conclusions). La société de crédit fait valoir qu'elle n'a pas à vérifier la mise en service, que l'emprunteur a signé une attestation manuscrite de bonne installation de sorte qu'elle était fondée à libérer les fonds. Le bon de commande stipulait que les frais de raccordement à ERDF, les démarches pour obtenir le contrat d'achat auprès d'ERDF, les démarches administratives et celles pour obtenir l'attestation du Consuel étaient à la charge de la société Neo Concept et Reno. Il appartient à la société de crédit, dès lors qu'elle en revendique le bénéfice, de démontrer l'authenticité de l'attestation de bonne livraison qu'elle produit. La signature figurant dans cette attestation, datée du 23 juin 2017, est totalement différente de celle attribuée à l'appelant dans le bon de commande et dans l'offre préalable de crédit. Qu'elle ait été signée par l'épouse de M. [M], qui n'était partie ni au contrat d'installation des panneaux ni au contrat de crédit, ou par un tiers, elle ne peut valoir preuve, à défaut de démontrer une signature émanant de M. [M], de la complète exécution des travaux à l'égard des parties. Il est produit l'attestation de conformité établie par l'installateur et visée par le Consuel le 21 juillet 2017. Cette attestation, établie sous la seule responsabilité de l'installateur, ne démontre pas un raccordement de l'installation au réseau alors que le bon de commande prévoyait la revente d'électricité à ERDF et donc une connexion au réseau. Il n'est produit aucune pièce démontrant que l'installation est connectée au réseau, l'appelant versant aux débats un constat d'huissier du 22 décembre 2020, postérieur au jugement, qui mentionne, notamment, qu'aucune installation intérieure ne permet de supposer un raccordement au réseau des panneaux solaires, l'huissier n'ayant pas constaté la présence de câbles de connexion entre panneaux et habitation. Cette absence de connexion n'a, au demeurant, pas été contestée par Cofidis dans un courrier de réponse à l'appelant, daté du 14 août 2018, où la société de crédit propose à ses frais de mettre en relation l'appelant « avec la société Cap Soleil afin de finaliser les travaux », suite à la liquidation judiciaire de Neo Concept. Dès lors, alors que le bon de commande prévoyait expressément un tel raccordement au réseau, la résolution du contrat principal sera, par voie d'infirmation, prononcée, pour défaut d'exécution de la société Neo Concept. Sur le contrat de crédit affecté conclu avec Cofidis En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, l'annulation du contrat principal portant commande des panneaux photovoltaïques entraîne l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Cofidis pour le financement de cette installation. La discordance flagrante de signatures entre le contrat principal et le contrat de crédit, d'une part, et l'attestation de fin des travaux, d'autre part, ne pouvait échapper à la banque, un simple examen formel des pièces qui lui avaient été transmises l'établissant. De même, le bon de commande prévoyait expressément la prise en charge par Neo Concept & Reno des frais de raccordement ERDF. Dès lors, la banque ne pouvait se contenter de cette attestation d'installation de panneaux photovoltaïques, non probante car affectée d'une anomalie apparente, et de l'attestation de conformité de l'installation, établie par Neo Concept, et visée par le Consuel, qui n'établissait pas une exécution complète de la prestation. La banque a, en conséquence, commis une faute en ne s'assurant pas de l'exécution complète de sa prestation par le fournisseur, Neo Concept & Reno. Il appartient toutefois à l'appelant de justifier du montant du préjudice qu'il allègue, pour un manquement de la société Neo Concept & Reno qui n'est que partiel et qui a trait à son obligation de prendre en charge les frais de raccordement. Aucune des mentions du constat d'huissier du 22 décembre 2020, dressé par un huissier qui n'est pas un technicien, n'établit que la centrale photovoltaïque et les panneaux, pour lesquels une attestation de conformité a été visée par Consuel, ne sont pas en état de fonctionner. L'appelant ne justifie pas du coût du raccordement de l'installation au réseau, ne produisant aucun rapport d'expertise amiable, aucun rapport d'expertise judiciaire ni même aucun devis pour la réalisation des travaux de raccordement alors que la société Cofidis a, par courrier du 14 août 2018, proposé une entreprise pour terminer les travaux, à ses frais et en remplacement de Neo Concept, défaillante. La société Cofidis produit des justificatifs non discutés par l'appelant (pièce n°15) du coût de raccordement au réseau de l'installation, seul préjudice en lien avec la faute, qui se chiffre à la somme de 898 €. Dès lors, Cofidis établit que le préjudice allégué a disparu en offrant le coût du raccordement, l'appelant, faute de justifier d'un préjudice, sera condamné à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté, sous déduction de la mensualité qu'il a payée, et la société Cofidis versera la somme proposée de 898 €. Sur la garantie de Neo Concept Reno M. [M] est mal fondé à demander la garantie de la société Neo Concept Reno, en liquidation judiciaire, pour le remboursement du capital emprunté, alors qu'il ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation et que l'inexécution reprochée à la société n'est que partielle et ne correspond pas à l'intégralité de la prestation, en partie effectuée. Sur la demande en dommages et intérêts complémentaire formée contre Neo Concept et Cofidis L'appelant fait valoir qu'il a subi un préjudice lié à l'inexécution des travaux et à son inscription au Ficp. L'appelant n'a pas effectué une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Concept. Il ne peut en conséquence solliciter fixation au passif de la liquidation judiciaire. Aucune pièce ne vient justifier du préjudice allégué. De plus, la société de crédit était tenue, au visa de l'article L 752-1 du Code de la consommation, de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés. S'agissant d'une obligation légale, il ne peut être fait grief à la société de crédit d'avoir déclaré les incidents de paiement alors que le contrat de crédit n'était pas résolu, à la date où cette déclaration a été effectuée. C'est donc à bon droit que le jugement l'a débouté du surplus de sa demande en dommages et intérêts. Sur les sommes dues Il ressort de l'historique de compte du 06 novembre 2018 (pièce n°9 de Cofidis) que l'appelant a versé la somme de 157,52 € au titre du crédit souscrit. M. [M] ne produit aucune pièce justifiant de plus amples versements. L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 21500 €, soit le capital emprunté, dont à déduire la somme de 157,52 €, soit un montant de 21342,48 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la radiation du Ficp Dès lors que l'appelant demeure débiteur de sommes envers la société Cofidis, il n'est pas fondé à solliciter sa radiation du Ficp. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [M], partie partiellement perdante. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 26 juin 2020 sauf en ce qu'il a : -condamné M. [N] [M] à payer à la société Cofidis, pour solde du prêt du 8 juin 2017, la somme de 22 755,93 €, outre les intérêts au taux de 2,67 % l'an à compter du 19 octobre 2018 ; la somme de 1 662,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 ; -débouté M. [N] [M] de sa demande en résolution du contrat souscrit auprès de la société Neo Concept Reno et de sa demande en résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis. Statuant de ces chefs et y ajoutant, Prononce la résolution du contrat souscrit auprès de la société Neo Concept Reno. Prononce la résolution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis pour un montant de 21 500 €. Condamne M. [N] [M] à payer à la Sa Cofidis la somme de 21342,48 € en remboursement du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamne la Sa Cofidis à payer à M. [N] [M] la somme de 898 €. Ordonne compensation. Déboute M. [N] [M] de sa demande en radiation du Ficp. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdedcbeee0f8318b973dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel