Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee0beee0f8318b973f4
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 1 551 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°392/2023 N° RG 21/01901 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEAV MS/MT Décision déférée du 22 Mars 2021 Pole social du TJ d'AGEN (18/000397) Bertrand QUINT URSSAF AQUITAINE C/ S.A.R.L. [5] INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT URSSAF AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI GARONNE, avocat au barreau d'AGEN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. Le 21 mars 2017, l'Urssaf Aquitaine a opéré un contrôle comptable d'assiette auprès de la société Sarl [5] afin de vérifier la bonne application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires à compter du 1er janvier 2014. Une lettre d'observations a été adressée le 23 mai 2017 suivie d'une mise en demeure en date du 8 août 2017. La Sarl [5] s'est acquittée de la somme réclamée. Selon procès-verbal de travail dissimulé n°4718/2017 établi le 23 novembre 2017 et adressé au procureur de la République, l'Urssaf Aquitaine a relevé des faits de travail dissimulé faisant ressortir l'existence du lien de subordination entre l'entreprise [5] et Messieurs [T] et [I]. Sur la base de ce procès-verbal de travail dissimulé, les inspecteurs de l'Urssaf Aquitaine ont adressé, le 8 janvier 2018, à la société [5] une lettre d'observations afin de l'informer notamment de la régularisation opérée sur la base des rémunérations versées à Messieurs [T] et [I], reconstituées en salaire brut dont les montants ont été retenus pour : 2013 : 32.928,00 euros 2014 : 30.326,00 euros 2015 : 9.718,00 euros 2016 : 1.727,00 euros 2017 : 2.808,00 euros Il en résultait un redressement sur la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017 pour un montant total de 188.141 euros (dont 146.413 euros en cotisations, 17.293 euros en majorations de redressement et 24.435 euros en majorations de retard). Par courrier en date du 2 février 2018, dans le cadre de la période contradictoire, la société [5] adressait à l'inspecteur du recouvrement ses observations. Le 19 février 2018, les inspecteurs informaient la société du maintien du redressement et, le 7 mars 2018, l'Urssaf Aquitaine adressait à la société, une mise en demeure d'un montant de 188.141 euros dont 146.293 euros en cotisations, 17.293 euros de majorations de redressement et 24.435 euros de majorations de retard. La Sarl [5] a saisi le tribunal judiciaire de contestations sur la base de ce redressement. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a, par jugement du 22 mars 2021, annulé le redressement aux motifs que les auditions des salariés ont eu lieu dans les locaux de l'Urssaf Aquitaine alors que cette pratique est interdite dans le cadre d'un contrôle de droit commun. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, le 26 avril 2021, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel du jugement. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'organisme demande l'infirmation du jugement, la validation du redressement et de la mise en demeure de 188.141 euros outre la condamnation de la Sarl [5] à payer cette somme et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, l'organisme considère qu'il n'y a pas eu un mais bien deux contrôles distincts obéissant à des règles procédurales distinctes. Il ajoute que la procédure de recherche et de contrôle des infractions de travail dissimulé n'est pas soumise à l'envoi préalable d'un avis de contrôle mais seulement à l'envoi lorsqu'une infraction de travail dissimulé est relevée, d'une lettre d'observations telle que prévue à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. En outre, l'Urssaf allègue que lors des auditions du 6 septembre 2017, la seule procédure en cours était celle concernant la procédure de contrôle au titre du travail dissimulé, sur le fondement des articles L.82221-1 du code du travail et que s'il est vrai que dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette, il est interdit d'entendre les salariés d'une entreprise en dehors du lieu de travail, tel n'est pas le cas, dans le cadre d'un contrôle pour travail dissimulé. Concernant la contestation portant sur les majorations de retard, l'organisme affirme que la lettre d'observations respecte les mentions prévues par les articles R.243-18 du code de la sécurité sociale et que la seule exigence prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale concerne les majorations pour travail dissimulé prévues par les articles L.243-7-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Sur le fond elle considère qu'il est établi que la société [5] a employé Messieurs [T] et [I] sous de faux statuts d'indépendants, en qualité de chauffeur. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la Sarl [5] sollicite : - la confirmation du jugement, - la condamnation de l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens, - la condamnation de L'Urssaf Aquitaine au versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au règlement des intérêts légaux sur la somme de 188.141 € qui a été consignée, - la condamnation de l'Urssaf Aquitaine à lui régler une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du règlement de la condamnation indue. Au soutien de ses demandes la société considère qu'un seul contrôle a été effectué, initié sur sur le fondement de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et obligeant l'administration à rester tenue par la procédure de droit commun et non par celle exceptionnelle du travail illégal. Elle ajoute que les auditions sont donc entachées de nullité et entraînent de facto la nullité du contrôle puisque « il s'agit d'éléments essentiels sur lesquels repose ce redressement ». L'intimé conteste également l'absence d'indication du montant des majorations dans la lettre d'observations, rectifié uniquement au moment de l'édition de la mise en demeure. A titre subsidiaire, l'employeur affirme que l'organisme ne rapporte pas la preuve du lien de subordination entre Messieurs [T] et [I] et la Sarl [5]. L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023. Motifs : Sur la nullité des opérations de contrôle : Lorsqu'ils opèrent un contrôle relatif à la recherche d'infractions de travail illégal, les agents de l'Urssaf sont tenus par les règles de procédure stipulées aux articles L 8271-1 et suivants du code du travail dérogatoires des règles d'un contrôle classique. La procédure de recherche et de contrôle des infractions de travail dissimulé n'est pas soumise à l'envoi préalable d'un avis de contrôle mais à l'envoi d'une lettre d'observations lorsqu'une infraction est révélée. En l'espèce, un avis de contrôle classique a été adressé à la Sarl [5] le 15 février 2017 suivi d'une lettre d'observations du 23 mai 2017, puis d'une mise en demeure le 8 août 2017, réglée par la société. L'intimé considère que la découverte de faits de travail dissimulé à l'occasion du contrôle classique rendait obligatoire la poursuite du contrôle sous le régime initial de droit commun. Il n'est pas contesté que les soupçons de travail dissimulé sont apparus lors du premier contrôle classique d'assiette. Il est également établi que Messieurs [T] et [I] ont été auditionnés le 6 septembre 2017, dans les locaux de l'Urssaf en application de la procédure dérogatoire prévue pour les infractions de travail dissimulé. Pour apprécier la régularité des opérations de contrôle, il convient de rechercher l'articulation entre le droit commun du contrôle résultant des dispositions des articles L. 247-7 du code de la sécurité sociale, et les dispositions spécifiques relatives au contrôle du travail dissimulé prévues par les articles L. 8271-7 et suivants du code du travail. Par deux arrêts du 9 octobre 2014, la Cour de cassation a posé un principe d'autonomie entre les procédures de contrôle qui peuvent conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé ; soit celles de droit commun soit celles fondées sur les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Cette jurisprudence s'est ultérieurement développée, pour aboutir au principe selon lequel : « si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes » : (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi 15-16.110, ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi 16-23.484 ; en dernier lieu, pourvoi 18-21947, arrêt du 9 novembre 2019). La Cour de cassation a en outre jugé que dès lors que par sa nature et par la façon dont il a été initié, le contrôle est réalisé sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (pourvoi 15-16.110). Ainsi lorsqu'une procédure de contrôle de droit commun est initiée, les dispositions du Code du travail relatives à la lutte contre le travail illégal ne sauraient s'appliquer. Les procédures sont alternatives, l'objet initial du contrôle détermine la procédure applicable. Si l'agent de contrôle initie une procédure au titre de la lutte contre le travail dissimulé, il ne peut pas utiliser les pouvoirs exorbitants du droit commun dont il bénéficie à d'autres fins. Selon la même logique, si l'agent de contrôle initie une procédure sur le fondement du droit commun, il n'est pas en droit de « bifurquer » sur la procédure spéciale de lutte contre le travail dissimulé, tout en devant bien évidemment sanctionner celui-ci. Les procédures sont alternatives et non cumulatives. Les navigations d'un corps de règles à l'autre, au gré des dispositions les plus arrangeantes, sont interdites et sanctionnées par la nullité des opérations de contrôle. Si elle est mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la procédure est soumise exclusivement à ces dispositions, peu important le résultat des opérations de contrôle, notamment celles relatives au constat d'un travail dissimulé En l'espèce, la chronologie des opérations de contrôle est la suivante : Un avis de contrôle classique a été adressé le 15 février 2017 suivi d'une lettre d'observations du 23 mai 2017, puis d'une mise en demeure le 8 août 2017, réglée par la société. Un procès-verbal de travail dissimulé a ensuite été dressé le 6 septembre 2017, suite à l'audition de Messieurs [T] et [I] dans les locaux de l'Urssaf. Une seconde lettre d'observations a été adressée le 8 janvier 2018, relative aux faits de travail dissimulé. La Sarl [5] a fait valoir ses observations le 2 février 2018 et l'inspecteur a répondu le 19 février 2018. Il ressort de ces éléments que le contrôleur n'a pas procédé à un mais bien à deux contrôles distincts, le premier s'inscrivant dans un cadre classique et le second dans la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé. Ainsi, le procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 6 septembre 2017 alors que le premier contrôle d'assiette avait déjà fait l'objet d'une mise en demeure de payer et était donc achevé. La lettre d'observations du 8 janvier 2018 rappelle que la société a fait l'objet d'un contrôle s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et qu'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation de salariés a été adressé au procureur de la république. Les décisions jurisprudentielles citées par l'intimé concernent toutes l'hypothèse d'un unique contrôle initié soit dans le cadre du travail dissimulé soit dans le cadre classique avec extension et constat de travail dissimulé. Or en l'espèce, il ressort de la chronologie des investigations et actes de procédure, que si le contrôle classique d'assiette a bien révélé des suspicions de travail dissimulé, l'Urssaf a diligenté un second contrôle ultérieur, soumis à un régime juridique distinct, initié le 6 septembre 2017, après la fin du premier contrôle. Dans ces conditions, la règle de l'unicité du régime juridique n'avait pas lieu à s'appliquer et c'est donc de manière erronée que les premiers juges ont considéré que l'Urssaf devait appliquer la procédure classique lors de ce second contrôle. Le procès-verbal de constatations du 6 septembre 2017 n'est donc entaché d'aucune irrégularité. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et d'examiner les autres moyens de l'intimé. Sur les majorations de retard : L'intimé soutient que la différence des montants mentionnés dans la lettre d'observations et la mise en demeure, laquelle comporte des majorations de retard chiffrées à 15 519 euros non mentionnées dans la lettre d'observations, ne lui a pas permis de comprendre le fondement des nouvelles majorations réclamées. Les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, font obligation à l'organisme de recouvrement de chiffrer dans la lettre d'observations le montant du redressement en cotisations ainsi que la majoration complémentaire en cas d'infraction de travail dissimulé. L'article R 243-18 dans sa version applicable au litige prévoit qu': ' est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.' Il s'ensuit que la lettre d'observations n'avait pas à chiffrer le montant des majorations de retard, la seule référence à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale étant suffisante. En l'espèce, la lettre d'observations du 8 janvier 2018 mentionne : 'en sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale'. Elle renseigne également les bases de calcul retenues pour la régularisation des cotisations et le montant des taux appliqués ainsi que l'application d'une majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé. L'annulation des réductions dont la société a bénéficié est également mentionnée. La lettre d'observations comporte donc toutes les mentions exigées par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. C'est donc à tort que le Tribunal a considéré que la société [5] a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations sur les majorations de retard. Le jugement sera également infirmé de ce chef. Sur le lien de subordination : Selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944). Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493). L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. L'absence de dépendance économique ou le caractère accessoire de l'activité ne suffit pas à écarter le lien de subordination. En l'espèce, l'inspecteur de l'Urssaf a considéré que M. [T] et M. [I] employés comme travailleurs indépendants en qualité de chauffeur routier par la société [5] devaient être considérés comme salariés de la société. Il appartient à l'organisme de rapporter la preuve du lien de subordination pour chacun des deux chauffeurs concernés. Sur le lien de subordination concernant M. [T] : Il ressort des factures émises entre 2014 et 2016 que M. [T] a réalisé 2305 heures de travail pour la société entre mai 2013 et avril 2017 soit 48 h par mois en moyenne. M. [T] a déclaré à l'inspecteur que sur 27 factures seules 5 ne concernaient pas l'entreprise [5]. Il a indiqué travailler en remplacement de chauffeurs absents, embaucher sur le site de la société, recevoir ses directives de la société, et a ajouté que son activité était planifiée par la société, dont il utilisait les camions. Finalement il a précisé travailler selon les mêmes modalités que les autres salariés. M. [F] mandaté par le représentant de la société a indiqué à l'inspecteur que M. [T] avait été sollicité en cas de maladie ou d'absence de ses salariés ou à défaut de chauffeur par intérim, que son travail était planifié par l'entreprise, qu'il utilisait le camion de l'entreprise, recevait un bon de transport sur lequel était mentionné les dates et durées de travail et qu'il exerçait dans les mêmes conditions que les autres salariés. Il n'est pas contesté que M. [T] était inscrit au RCS et exerçait une activité de louage d'engins. Toutefois, seule la prestation de chauffeur routier sur des véhicules appartenant à la société [5] fait l'objet du redressement. Ainsi il est indifférent que M. [T] ait exercé avec d'autres sociétés. Ces moyens sont donc inopérants. Il ressort des éléments recueillis au cours des auditions qu'en travaillant dans les mêmes conditions que les autres salariés, sous la directive de l'employeur et en utilisant le matériel de la société, M. [T] était soumis à un lien de subordination justifiant le redressement. Sur le lien de subordination concernant M. [I] : Il ressort des factures émises que M. [I] a réalisé 732 h de travail pour la société [5] entre novembre 2013 et avril 2014 soit 146h par mois en moyenne. Les factures ne mentionnent pas de TVA. M. [F] mandaté par le représentant de la société a indiqué que son travail était planifié par la société, qu'il n'utilisait que les engins de la société, qu'il était rémunéré à l'heure, qu'il exerçait son activité selon les mêmes modalités que les autres salariés. M. [I] a indiqué à l'inspecteur qu'il travaillait 3 heures par jour en qualité de conducteur de ramassage scolaire et qu'il avait sollicité [5] pour un complément d'emploi. Il a ajouté que sur conseil du gérant de la société qui lui a affirmé n'avoir aucune possibilité d'embauche, il s'était déclaré au RSI en qualité de travailleur indépendant. Il précise que le RSI lui a refusé l'affiliation. M. [I] a déclaré travailler uniquement pour [5] en qualité d'indépendant et avoir été suite à sa radiation du RSI employé en qualité d'intérimaire pour les mêmes fonctions et selon les mêmes modalités. Il ressort de ces éléments, recueillis au cours des auditions qu'en travaillant dans les mêmes conditions que les autres salariés, sous la directive de l'employeur et en utilisant le matériel de la société, M. [I] était soumis à un lien de subordination justifiant le redressement. Les bases de calcul du redressement ne font l'objet d'aucune contestation. Par conséquent, il sera validé à hauteur du montant réclamé par l'Urssaf, soit 188.141 euros. Sur les autres demandes : La demande de dommages et intérêts formulée par la Sarl [5] ne saurait aboutir à défaut de démontrer une faute imputable à l'Urssaf. La société Sarl [5] sera en outre condamnée aux entiers dépens et à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs: La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 22 mars 2021, Statuant à nouveau, Valide le redressement et la mise en demeure pour un montant de 188.141 euros, Condamne la Sarl [5] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 188.141 euros, Condamne la SARL [5] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Rejette les autres demandes. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE DES SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD M. SEVILLA .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdee0beee0f8318b973f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel