Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee1beee0f8318b973f8
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 4 217 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°393/2023 N° RG 21/01926 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OED2 MS/MT Décision déférée du 19 Mars 2021 Pole social du TJ de CAHORS (18/87) [F] [T] URSSAF MIDI PYRÉNÉES C/ [4] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT URSSAF MIDI PYRÉNÉES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau du LOT INTIMÉE [4] [Localité 3] représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. [4] est un organisme d'intérêt général (OIG) implanté dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). A ce titre elle bénéficie d'exonérations de cotisations sociales. Par courrier du 3 janvier 2017, [4] a réclamé à l'Urssaf Midi Pyrénées le remboursement d'une somme de 104.482 euros au titre des exonérations de cotisations pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016. Le 1er février 2017, [4] a sollicité un remboursement complémentaire de 2.255 euros pour décembre 2016. Un contrôle Urssaf a été réalisé au sein de [4], portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'inspectrice a adressé une lettre d'observations par courrier du 26 octobre 2017. Cette lettre d'observations faisait état d'une vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un total de 1 308 €, outre les majorations de retard. Le 16 novembre 2017, [4] a demandé à l'Urssaf de prendre en compte ses demandes de remboursements d'exonération. En réponse, l'Urssaf reconnaissait que des exonérations étaient justifiées à hauteur de 71.709 euros limité aux années contrôlées soit 2014 à 2016 et aboutissant après compensation avec le redressement de 1.308 euros à un crédit de 70.401 euros au bénéfice de [4]. Par courrier du 11 janvier 2018, [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf pour contester la décision de rejet partiel. [4] a saisi le Tribunal judiciaire de Cahors. Le 3 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remboursement pour l'exonération en cas d'absence pour congés payés, rejeté la demande de prise en compte des cotisations accident du travail et maladie professionnelle (ATMP), et reconnu des crédits de 2.424 et 7.089 euros au titre des exonérations pour les mois de décembre 2013 et 2016. Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a : - rejeté partiellement la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Midi-Pyrénées pour 2015 et 2016, et déclaré en conséquence recevable la demande subsidiaire de [4] de condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui rembourser les sommes de 12 081 € et 16 907 € pour les années 2015 et 2016 au titre du droit à intégrer les cotisations d'accident du travail et de maladie professionnelle dans le calcul de l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème dans l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale, -condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à [4] la somme de 25 774 € au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème, - rejeté les demandes subsidiaires de [4] relative au droit d'intégrer les cotisations d'accident du travail et de maladie professionnelle dans le calcul de l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale pour 2015 et 2016, - dit que chaque partie doit supporter la moitié des dépens, - condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à [4] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties. L'Urssaf Midi Pyrénées a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a : - rejeté partiellement la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Midi-Pyrénées pour 2015 et 2016, et déclaré en conséquence recevable la demande subsidiaire de [4] de condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui rembourser les sommes de 12 081 € et 16 907 € pour les années 2015 et 2016 au titre du droit à intégrer les cotisations d'accident du travail et de maladie professionnelle dans le calcul de l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale, - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème dans l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale, - condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à [4] la somme de 25 774 € au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème. Dans ses dernières écritures, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'Urssaf demande à la Cour : - de débouter [4] de l'ensemble de ses demandes, - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 19 mars 2021 en ce qu'il a : * rejeté partiellement la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf Midi-Pyrénées pour 2015 et 2016, et déclaré en conséquence recevable la demande subsidiaire de [4] de condamner l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui rembourser les sommes de 12 081 € et 16 907 € pour les années 2015 et 2016 au titre du droit à intégrer les cotisations d'accident du travail et de maladie professionnelle dans le calcul de l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale, * infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème dans l'exonération des organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale, * condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à [4] la somme de 25 774 € au titre du droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème, * dit que chaque partie doit supporter la moitié des dépens, * condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à verser à l'[4] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Au soutien de son appel l'organisme indique que les demandes en remboursement pour les exonérations portant sur les cotisations accident du travail maladie professionnelle(ATMP) sont prescrites. Subsidiairement, si le jugement était confirmé sur la recevabilité partielle des demandes au titre des cotisations ATMP, l'Urssaf considère que ces cotisations ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l'exonération. Elle ajoute que la cour n'est d'ailleurs pas saisie de cette question en l'absence d'appel incident. Concernant l'application de la règle du 10ème, la caisse affirme que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article D 241-7 du code du travail ne peut trouver application au cas d'espèce et que le montant des indemnités de congés payés majoré n'a pas à être converti en heures et ne peut majorer que le S.M.I.C. Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé,, [4] demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit à convertir en heure le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congés payés en application de la règle du 10ème. En conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Urssaf au paiement de la somme de 25 774 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a refusé d'intégrer dans le calcul de l'exonération ZRR les cotisations d'ATMP depuis 2014. En conséquence, condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 42 175 euros. Subsidiairement sur ce point, si la Cour estimait que l'année 2014 était prescrite, elle devra confirmer le jugement rendu par le Tribunal et condamner l'Urssaf au remboursement des cotisations indûment réglées pour les années 2015 et 2016 soit respectivement 12 091 euros et 16 907 euros, - condamner l'Urssaf à verser à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle allègue que les entreprises situées dans une zone de revitalisation rurale peuvent bénéficier d'une exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Elle affirme que [4] appliquait effectivement la règle du 10e dans la détermination de l'indemnité de congés payés pour ses salariés et qu'elle bénéficie donc d'un crédit de cotisations à l'égard de L'Urssaf. Elle ajoute que si l'exonération concernant les cotisations ATPM a été supprimée, cette suppression ne s'applique pas aux dispositifs d'exonération partielle et qu'elle n'est donc pas concernée. Elle considère que ses demandes au titre des cotisations ATMP ne sont pas prescrites. L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023. Motifs : Sur la saisine de la Cour : Sous réserve des articles'909 et 910 du Code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause. Il est indifférent que l'auteur de l'appel incident ou provoqué aurait été forclos s'il avait agi à titre principal (Cass. 2e'civ., 19'nov. 2020), dans la mesure où l'appel principal est recevable. En l'espèce, l'appel incident de l'intimé résulte de ses dernières écritures sollicitant de réformer le jugement en ce qu'il a refusé de réintégrer dans le calcul de l'exonération les cotisations ATMP depuis 2014. La cour est donc saisie d'un appel concernant tous les chefs du jugement critiqué. Sur la prescription de la demande de remboursement au titre de l'intégration dans le calcul d'exonération des cotisations accident du travail et maladie professionnelle (ATMP) : L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, disposait que : La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées (..). Le délai a été porté à trois ans par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, sous réserve que la prescription ne soit pas acquise au jour de son entrée en vigueur le 19 décembre 2003. En matière de remboursement de cotisations indûment versées, est susceptible d'arrêter le cours de la prescription et de permettre le remboursement d'un indu, la demande qui répond aux exigences cumulatives suivantes : une demande de remboursement non prescrite (relative à des cotisations versées depuis moins de trois ans à la réception de la demande) ; une demande portant sur un paiement indu préalable et non contesté (la créance devant être certaine, liquide et exigible) ; une demande de remboursement complète c'est-à-dire explicite, motivée et déterminable à partir des éléments communiqués par le cotisant. Pour constituer une interpellation suffisante, le courrier adressé à l'organisme de sécurité sociale doit contenir l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-17.758). En l'espèce, [4] prétend avoir adressé deux courriers distincts à l'Urssaf le 3 janvier 2017, l'un relatif au remboursement lié à l'application de la règle du 10ème et l'autre concernant le remboursement des cotisations accident du travail et maladie professionnelle pour les années 2014, 2015 et 2016. Pourtant, l'intimée n'est en mesure de produire aucun des deux courriers. Contrairement aux allégations de [4], le courrier du 16 novembre 2017 ne contient aucun élément se référant au remboursement fondé sur une intégration des cotisations ATMP sur les années 2014 à 2016. A contrario le courrier du 11 janvier 2018 adressé à l'Urssaf pour saisine de la commission de recours amiable mentionne spécifiquement une demande de remboursement de 42.175 euros au titre de la réintégration des cotisations ATMP dans le calcul d'exonération. C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a considéré que le courrier du 11 janvier 2018 adressé à l'Urssaf Midi Pyrénées pour saisir la commission de recours amiable contient une demande spécifique de remboursement chiffrée et indiquant le mode de calcul de l'indu et constitue une interpellation suffisante pour interrompre la prescription triennale pour les cotisations versées à compter du 11 janvier 2015. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit prescrites les demandes de remboursement des cotisations ATMP antérieures au 11 janvier 2015 et recevable le surplus pour les sommes de 12.081 euros et 16.907 euros correspondant aux années 2015 et 2016. Sur le droit d'intégrer les cotisations AT/MP dans le calcul d'exonération : Jusqu'au 31 décembre 2007, l'exonération ZRR applicable aux OIG se calculait en intégrant la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'article 15 de la loi du 23 février 2005, applicable aux contrats de travail conclu avant le 1 er novembre 2007, prévoyait que les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans les ZRR « sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail (..).» Alors que pour les contrats de travail conclus postérieurement au 1 er novembre 2007, ce dispositif d'exonération prévu aux articles L 131-4-3 et L 131-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les gains et rémunérations versées aux salariés employés dans les ZRR sont « exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.» L'article L. 241-5 du Code de la sécurité sociale alinéa 2 prévoit que : « Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération ». En l'espèce, [4] prétend que si les cotisations accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP) sont exclues des dispositifs d'exonération totale depuis 2007, en revanche les dispositifs d'exonération partielle ne sont pas concernés et, par voie de conséquence, l'exonération des OIG en ZRR étant devenue dégressive depuis la loi de finance pour 2014, les cotisations AT/MP devraient de nouveau entrer dans le calcul d'exonération pour 2015 et 2016. Or, s'il est vrai que l'article L 241-5 alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que « les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération », il ne saurait en être tiré un principe général d'intégration systématique de ces cotisations dans tous les dispositifs d'exonération partielle de cotisations. La loi a expréssément supprimé les cotisations ATMP de l'exonération pour les OIG en ZRR en 2007 et ne les a pas réintroduit à compter de 2014, lors de la mise en place d'un système degressif des exonérations de cotisations pour les OIG en ZRR. Ainsi comme l'a justement relevé le tribunal, aucune disposition ne rétablit l'exonération notamment au regard du caractère partiel du dispositif d'exonération pour les OIG en ZRR depuis 2014. Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement au titre de la réintégration des cotisations accident du travail et maladie professionnelle dans le calcul des exonérations de cotisations pour les organismes d'intérêt général en zone de revitalisation rurale pour 2015 et 2016. Sur le droit à convertir en heures le supplément de salaire maintenu dans l'attribution de l'indemnité de congé payé (règle du 10ème) : Selon la règle du dixième, le salarié perçoit une indemnisation de ses congés payés égale au dixième de la rémunération annuelle brute perçue sur la période d'acquisition des congés payés. L' exonération pour les zones de revitalisation rurale porte sur les cotisations d'assurances sociales (maladie-maternité, invalidité, décès, assurance vieillesse) et d'allocations familiales. Le montant de l'exonération est : -total jusqu'à 1,5'fois le S.M.I.C. (soit, à compter du 1er'janvier 2022, jusqu'à 2'404,67'€ bruts mensuels et, à compter du 1er'mai 2022, jusqu'à 2'468,37'€ bruts mensuels)'; -puis dégressif entre 1,5 et 2,4 S.M.I.C. (soit, à compter du 1er'janvier 2022, entre 2'404,67'€ et 3'847,48'€ bruts mensuels et, à compter du 1er'mai 2022, entre 2'468,37'€ et 3'949,40'€ bruts mensuels). L' exonération des charges sociales est calculée par salarié et par mois civil en multipliant la rémunération mensuelle brute du salarié par un coefficient déterminé selon la formule de calcul suivante': Coefficient ='(T /09) x [(2,4 x S.M.I.C. x 1,5 x nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute ' 1,5). T correspond à la somme des taux de cotisations à la charge de l'employeur qui sont exonérées dans la limite du S.M.I.C. Le résultat obtenu est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à T, soit le taux maximal d' exonération, il est pris en compte pour une valeur égale à ce taux. La rémunération mensuelle prise en compte est la rémunération brute soumise aux cotisations sociales (CSS, art.'L.'242-1). Le nombre d'heures rémunérées à prendre en compte est le nombre d'heures rémunérées qu'elle qu'en soit la nature. La cour de cassation a jugé qu'en application de l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale et de l' article D 241-7 du même Code, le nombre d'heures rémunérées au titre de la suspension à prendre en compte était égal au produit de la durée du travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumis à cotisations. Elle a précisé que dans le cas d'indemnisation de congés payés, en application de la règle du dixième, la rémunération du mois soumise à cotisations pouvait être supérieure à la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté. Ainsi, dans deux arrêts du 10 mai 2012 elle a précisé que ' pour le calcul de la réduction de cotisations prévue par l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2007-1223 du 21 août 2007, les périodes de congés payés doivent être retenues pour le nombre d'heures rémunérées que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé, lorsque, par l'effet du calcul de l'indemnité de congés payés, celle-ci est supérieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.' L'Urssaf prétend que depuis le 1er octobre 2007, le paramètre heures rémunérées a été remplacé par le paramètre S.M.I.C. et que la jurisprudence de la Cour de cassation n'a plus vocation à s'appliquer en application de l'article D 241-7 4° du code de la sécurité sociale. Cet article compris dans la sous section 4 consacrée à la réduction dite Fillon prévoit que "Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × S.M.I.C. calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1)." Toutefois comme l'a justement relevé le premier juge cette disposition s'applique uniquement au calcul de la réduction Fillon et n'a pas vocation à s'appliquer à la réduction applicable aux organismes d'intérêt général en zone de revitalisation rurale. En outre, l'Urssaf ne produit aucun élément permettant de confirmer son analyse selon laquelle la jurisprudence intégrant la règle du dixième dans l'assiette de calcul ne serait plus applicable. En l'espèce, [4] a appliqué la règle du dixième pour déterminer les indemnités de congés payés versés à ses salariés et l'Urssaf a refusé de réintégrer dans le calcul de l'exonération le supplément de salaire versé en application de cette règle. [4] a recalculé les exonérations salarié par salarié et mois par mois, basé sur les données réelles de la paie. Ce calcul ne fait l'objet d'aucune contestation. Par conséquent il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demande de [4] de ce chef et a condamné l'Urssaf à payer la somme de 25.774 euros après prise en compte de l'indemnité de congé payés en application de la règle du 10ème. Sur les autres demandes : Succombant en ses demandes, l'Urssaf Midi Pyrénées sera condamné aux entiers dépens et à payer à [4] la somme de 1.500 euros à [4]. Par ces motifs: La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort : Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de Cahors en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'Urssaf Midi Pyrénées aux entiers dépens et à payer à [4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE DES SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD M. SEVILLA.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 241-13 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 243-6 du code de la sécurité socialearticle L 241-13 du Code de la sécurité sociale et dearticle L. 241-5 du Code de la sécurité sociale alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdee1beee0f8318b973f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel