Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee1beee0f8318b973fc
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 72 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°395/2023 N° RG 21/02003 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEMS MS/MT Décision déférée du 15 Décembre 2020 Pole social du TJ d'AGEN (17/424) [I] [L] [N] [W] C/ URSSAF [Localité 1] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Caroline LIMASSET-PROTIN, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.000864 du 18/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE URSSAF [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. M. [N] [W] n'a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues au titre du 4ème trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestre 2016 et au titre de la régularisation pour 2015. A défaut de paiement dans les délais, le Régime social des Indépendants (RSI) a envoyé, 2 mises en demeure notifiées respectivement les 7 novembre 2016 et 6 décembre 2016. A défaut de règlement, une contrainte a été établie le 19 septembre 2017 pour un montant de 8.721 euros correspondant à des cotisations et majorations relatives aux quatrième trimestre 2015, troisième et quatrième trimestres 2016 ainsi qu'à une régularisation au titre de l'année 2015. M. [N] [W] a fait opposition à la contrainte le 12 octobre 2017. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le Tribunal judiciaire d'Agen a : - validé la contrainte émise par le RSI le 19 septembre 2017 pour la somme de 7.048 euros, régularisée au regard des revenus déclarés par M. [N] [W], - condamné M. [N] [W] à payer à l'Urssaf venant aux droits du RSI la somme de 7.048 euros outre les majorations de retard complémentaires dues à compter de la date du jugement ainsi qu'aux dépens et frais de signification de la contrainte et actes d'exécution. M. [N] [W] a fait appel du jugement. Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande d'infirmer le jugement et de condamner l'Urssaf à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel il considère qu'il a crée une activité nouvelle, qui a coexisté avec celle de la Sarl [2] et permettant de bénéficier immédiatement du statut d'auto-entrepreneur. Il ajoute que son activité n'est pas similaire et concerne les travaux de finition. Dans ses conclusions, reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'Urssaf d'[Localité 1] demande de confirmer le jugement et de condamner M. [W] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes l'organisme affirme que faute de création d'une activité nouvelle, au sens de la législation alors relative au statut d'auto-entrepreneur, à l'issue d'un délai de carence de 1 an, le RSI a valablement refusé d'affilier M. [N] [W] au régime des autos entrepreneurs. L'audience s'est déroulée le 8 juin 2023. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023. Motifs : L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoyait, dans ses dispositions applicables à la date du recours de M. [N] [W], concernant la demande d'option, par les auto-entrepreneurs, pour le bénéfice du règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-régime micro-social, que celle-ci devait être faite au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle était exercée et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suivait celui de la création. La création du statut d'auto-entrepreneur prévoyait que l'adoption de ce statut n'était ouverte qu'aux personnes se trouvant en début d'une activité au sens strict du terme et non si elles reprenaient une activité antérieure, précédemment créée sous un autre statut. L'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale dispose, dans son troisième alinéa, que « ne sont assimilés à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. » L'ensemble de ces dispositions doit conduire à considérer qu'un entrepreneur ne pouvait accéder au statut d'auto-entrepreneur et, par suite, demander à bénéficier du régime micro-social simplifié, qu'à l'issue d'un délai d'un an suivant l'expiration de l'année de la fin de son activité d'entrepreneur. Dans l'intervalle, et, ensuite, dans l'attente d'une demande recevable, la personne concernée était soumise aux cotisations applicables aux travailleurs non salariés, sans bénéfice du régime micro-social. En l'espèce, M. [N] [W] a été associé et gérant majoritaire de la Sarl [2] jusqu'au 20 août 2015, ladite société exerçant l'activité 'peinture, vitrerie, menuiserie, revêtements sols et murs et travaux de finition du bâtiment'. Le 20 août 2015, M. [N] [W] a cédé ses parts de la société, démissionné de la gérance et s'est immatriculé pour une activité de peintre en bâtiment en sollicitant le bénéfice du statut d'auto-entrepreneur. Le 12 octobre 2015 il a modifié son activité en 'autres travaux de finition'. Le 30 septembre 2015, le RSI lui a indiqué qu'il ne pouvait bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Si la Sarl [2] a poursuivi son activité, il n'en demeure pas moins que M. [N] [W] a cédé tous ses droits au sein de cette structure et ne saurait par conséquent se prévaloir de la poursuite de cette entreprise pour échapper aux dispositions légales et prétendre avoir crée une activité nouvelle à défaut de liquidation de l'ancienne. Enfin, contrairement aux affirmations de M. [N] [W] l'activité exercée à titre indépendant est similaire à celle exercée par la Sarl [2], s'agissant de travaux de finition du bâtiment. Par conséquent, M. [N] [W] ne justifie pas de la création d'une nouvelle activité au sens de l'article R 242-16 du code de la sécurité sociale et c'est donc par de justes motifs que le Tribunal a rejeté son recours et considéré qu'il était redevable de cotisations comme tout travailleur indépendant à compter du 20 août 2015. M. [N] [W] ne conteste pas le mode de calcul des sommes validées par le Tribunal. L'Urssaf justifie précisément des cotisations rectifiées au regard des déclarations de revenus de l'appelant, en reproduisant dans ses conclusions des tableaux détaillés. Le jugement du Tribunal judiciaire d'Agen du 15 décembre 2020 sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Par souci d'équité la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'Agen du 15 décembre 2020, Y ajoutant, condamne M. [N] [W] aux entiers dépens, Rejette la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE DES SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD M. SEVILLA .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdee1beee0f8318b973fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel