Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee1beee0f8318b973fe
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°297 N° RG 21/02008 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEM7 VS AC Décision déférée du 07 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00081) M CHEFDEBIEN SASU MEDIACO [Localité 9] MANUTENTION C/ S.A.R.L. SERVICES INDUSTRIES S.A.R.L. ASSISTANCE LEVAGE DEPANNAGE ROUTIER (ALDR) confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE SASU MEDIACO [Localité 9] MANUTENTION prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] [Localité 2] Assistée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me DETRE Carine, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.R.L. SERVICES INDUSTRIES [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.R.L. ASSISTANCE LEVAGE DEPANNAGE ROUTIER (ALDR) , SARL immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 377 751 938 dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 8] représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Par acte du 12 avril 2017, la société Ragt a conclu avec la société Services Industries un contrat confiant à cette dernière l'exécution d'une extension de capacité de stockage d'un silo situé à [Localité 7] (81). Suivant bon de commande du 26 janvier 2018, la société Services Industries a conclu avec la société Mediaco [Localité 9] Manutention (la société Mediaco) un contrat portant sur la mise à disposition d'une grue et de personnel qu'elle entendait utiliser pour une opération de levage sur le site de [Localité 7]. La qualification du contrat et l'identité du cocontractant de la société Mediaco sont contestées. Par acte du 29 janvier 2018, la société Mediaco a sous-traité cette prestation à la société Assistance Levage Dépannage Routier (la société Aldr). Lors de l'opération de levage du 29 janvier 2018, la charge soulevée a percuté le mat de la grue et s'est brisée en plusieurs morceaux. Par courrier recommandé du 30 janvier 2018, la société Services Industries a informé la société Mediaco de l'incident et lui a demandé d'ouvrir un dossier de sinistre auprès de son assureur. Par courrier du 1er février 2018, la société Services Industries a envoyé à la société Mediaco un devis estimatif ayant pour objet le remplacement des pièces endommagées et s'élevant à 30.447 € Ht. Par courriers des 5 mars et 14 mai 2018, la société Service Industries a mis en demeure la société Mediaco de lui verser la somme de 30.447 €. Le 22 juin 2018, une réunion d'expertise a eu lieu en présence d'experts missionnés par les assurances des sociétés Services Industries, Mediaco et Aldr. Par actes d'huissier de justice du 28 janvier 2020, la société Services Industries a assigné les sociétés Mediaco et Aldr devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins qu'il les condamne in solidum à lui verser les sommes de 30.447 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 25.000 € au titre de son préjudice moral. La société Mediaco a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Services Industries pour défaut de qualité à agir et prescription, subsidiairement, a demandé au tribunal de débouter le demandeur et, plus subsidiairement, de condamner la société Aldr de la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : dit que la Sarl Services Industries avait un intérêt pour agir ; dit que l'action intentée par la Sarl Services Industries n'était pas prescrite ; condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Services Industries la somme de 30.444 € HT en réparation du préjudice financier et matériel subi outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date de mise en demeure; débouté la Sarl Services Industries et la Sarl Aldr pour le surplus de leurs demandes, fins et moyens condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Services Industries la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Aldr la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit la décision exécutoire de plein droit condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 7 avril 2021, la société Mediaco a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : dit que la Sarl Services Industries a un intérêt pour agir ; dit que l'action intentée par la Sarl Services Industries n'est pas prescrite ; condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Services Industries la somme de 30.444 € HT en réparation du préjudice financier et matériel subi outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date de mise en demeure; condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Services Industries la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Aldr la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 16 janvier 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 26 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Mediaco [Localité 9] demandant, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 1709 et s. du code civil, de : infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 avril 2021, sauf en ce qu'il débouté Services Industries de sa demande tenant à un prétendu préjudice moral en conséquence, dire et juger irrecevable l'action intentée par Services Industries en ce qu'elle n'a pas qualité à agir dire et juger irrecevable l'action intentée par Services Industries en ce qu'elle est prescrite dire et juger irrecevable l'action intentée par Services Industries en ce qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir subsidiairement, dire et juger infondées les demandes formées à l'encontre de Mediaco dire et juger injustifiées les demandes formées à l'encontre de Mediaco en conséquence, débouter purement et simplement Services Industries de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mediaco plus subsidiairement, condamner en tant que de besoin Aldr à relever indemne et garantir Mediaco de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de Services Industries en tout état de cause, condamner Services Industries et tous succombants à verser à Mediaco la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions n°2 notifiées le 25 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Assistance Levage Dépannage Routier (ci-après société Aldr) demandant, au visa des articles 9 et 56 du code de procédure civile, de : à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la concluante tant par la société Mediaco que par la société Services Industries, à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement entrepris, sur les demandes de la société Services Industries, juger que la société Services Industries ne rapporte pas la preuve des faits nécessaire au succès de sa prétention, et en particulier pas des circonstances précises de l'incident dont elle impute la responsabilité à la société Aldr, juger en conséquence que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité de la société Aldr ne sont pas réunies et débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Aldr, sur la demande en garantie de la société Mediaco, à titre principal, juger qu'elle est irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire, débouter la société Mediaco de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Aldr, en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement, au bénéfice de la société Aldr, d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance. Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Services Industries demandant, au visa des articles 1231 et s. et 1240 et s. du code civil, 515 et 695 à 700 du code de procédure civile, de : confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 en ce qu'il a : dit que la Sarl Services Industries a un intérêt à agir, dit que l'action intentée parla Sarl Services Industries n'est pas prescrite, dit que la responsabilité contractuelle de la Sasu Mediaco était engagée, condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Services Industries la somme de 30.444 € HT en réparation du préjudice financier et matériel subi, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date de mise en demeure, condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention à payer à la Sarl Services Industries la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit la présente décision exécutoire de plein droit, condamné la Sasu Mediaco [Localité 9] Manutention aux entiers dépens de l'instance, le réformer en ce qu'il a : dit que la responsabilité de la société Aldr ne pouvait pas être recherchée, débouté la Sarl Services Industries de sa demande visant a voir condamner in solidum les sociétés Mediaco et Aldr au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 25.000 € statuant à nouveau, dire et juger que la relation contractuelle existante entre la Sarl Services Industries et la société Mediaco est un contrat de prestations de services de droit commun et n'est pas soumis aux conditions générales de vente de l'Ufl, que l'action en justice de la Sarl Services Industries n'est pas prescrite, que la Sarl Services Industries a un intérêt légitime à agir en justice, que la société Mediaco et la société Aldr sont responsables de la casse de divers matériels et des dommages causés lors de la mauvaise man'uvre de levage exécutée le 29 janvier 2018 sur le chantier Ragt à [Localité 7], que l'expertise contradictoire réalisée le 22 juin 2018 a permis de constater la responsabilité des sociétés Mediaco et Aldr, en conséquence, condamner in solidum la société Mediaco et la société Aldr à payer à la société Services Industries une somme de 30.447,00 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et matériel, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 5 mars 2018 condamner in solidum la société Mediaco et la société Aldr à payer à la société Services Industries une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral condamner in solidum la société Mediaco et la société Aldr, à payer à la société Services Industries une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile condamner in solidum la société Mediaco et la société Aldr, aux entiers dépens; dire et juger à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Mediaco et de la société Aldr de la décision de justice à venir, que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement et in solidum par les sociétés Mediaco et Aldr aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700. Motifs de la décision : I. Sur les demandes de la société Services Industries : - sur la qualité à agir et le défaut d'intérêt à agir de la société Services Industries : La sasu Médiaco conteste la qualité à agir et l'intérêt à agir de la sarl Services Industries en faisant valoir que l'offre de location de la grue a été faite à la société Meris et non à la société Services Industries qui n'a jamais accepté et signé les conditions générales de vente de l'UFL (union française de levage). Cette fin de non recevoir ne peut prospérer dans la mesure où la facture n°121-18000376 établie par la société Mediaco en règlement de la prestation de location est adressée au client, la société Services Industries, en lui rappelant en outre, en bas de facture, qu'il s'agit de « matériel en location suivant les conditions générales de l'UFL ». En effet, Mediaco a adressé le 23 février 2018 sa facture à la société Services Industries en visant « le contrat de location n°126458 du 29 janvier 2018 chantier avenue de services 81 [Localité 7] avec V/ref bon de commande n°01174 CH 17-3033 mise à disposition S/T 70T ». Si l'offre de location de Mediaco a été faite le 25 janvier 2018 par son représentant [R] [M] à [N] [L], représentant de la société Meris, pour une location de grue mobile 70T au prix de 160 euros de l'heure rappelant que ce devis est établi selon les conditions générales de l'UFL, valable 3 mois avec un bon pour acceptation à retourner par fax, le bon de commande de la société Services Industries a été établi par M [L] dès le 26 janvier 2018 (n°01174 CH 17-3033 ) à Mediaco pour « une location de grue 70t à 160 euros /h, chantier Ragt [Adresse 5] [Localité 7], levage lundi 29 janvier à 8H30 ». Il n'existe aucun doute sur le fait que l'offre de location de la société Mediaco a mentionné par erreur « société Meris » au lieu de société « Services Industries » avec le même interlocuteur [N] [L], les deux sociétés étant domiciliées dans les mêmes locaux tout en étant distinctes, et que ce dernier a répondu à l'offre de Mediaco en rétablissant le nom du client concerné, la société Services Industries, dans le bon de commande. Il eut été plus pertinent de renvoyer le bon pour acceptation fourni avec l'offre mais du fait de l'erreur de société cliente dans l'offre de la société Mediaco, [N] [L] a établi un bon de commande précis selon l'offre fourni en indiquant la commande de la société Services Industries, seule société intéressée par l'offre. Ce faisant, un débat s'est instauré sur l'acceptation des conditions générales attachées à l'offre par le client. Toutefois, la société Mediaco, dans sa facture en règlement de la prestation, a mentionné les bonnes références adressées à sa cliente, la société Services Industries. Par conséquent, le lien contractuel entre la société Services Industries et la société Mediaco existe et porte sur une prestation de location d'une grue de 70 tonnes pour une opération de levage prévue à partir du 29 janvier 2018 sur le chantier de [Localité 7] et non sur une prestation de service de droit commun. II n'y pas lieu à requalifier le contrat comme l'a fait le tribunal pour répondre à l'argumentation de la société Services Industries. Dès lors qu'un sinistre est intervenu dans les opérations de levage avec ladite grue, qu'elle avait elle-même commandée, la société Services Industries, qui détenait le marché pour construire l'extension de capacité de stockage de la société Ragt à [Localité 7], a nécessairement qualité pour agir et intérêt à agir en réparation des dommages qu'elle prétend avoir subis. - sur la prescription de l'action la sarl Services Industries soulevée par la sasu Médiaco : La société Médiaco entend se prévaloir de la prescription annale figurant aux conditions générales de son offre de location en faisant référence aux conditions de l'UFL article 13 et au fait que le sinistre ayant eu lieu le 29 janvier 2018 et la société Services industries ayant agi le 28 janvier 2020, son action était prescrite depuis le 29 janvier 2019. La société Mediaco insiste sur le rappel des conditions de l'UFL, par deux fois dans l'offre de location, et sur le fait que l'expert du cabinet [B], qui assistait la société Services Industries dans le cadre de l'expertise amiable, a reconnu leur application légitime au cas d'espèce. La société Services Industries s'y oppose en précisant que les dites conditions générales qu'elle n'a ni signées ni acceptées ne lui sont pas opposables et se prévaut du régime de la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale. Le tribunal a considéré que le contrat de location avec prestation de levage avait été sous-traité à la société Aldr par la société Mediaco ce qui avait, selon lui, de facto transformé le contrat liant la société Mediaco à la société Services Industries en contrat de prestation de service de droit commun. La question n'est pas de requalifier le contrat liant la société Mediaco à la société Services Industries qui est un contrat de location d'une grue pour prestation de levage mais de savoir si les conditions générales UFL revendiquées par la société Mediaco sont opposables à la société Services industries qui précise ne pas les avoir signées. L'expert [B] note également que les documents ne sont pas signés par les parties. Les parties ne précisent pas si elles étaient en relation d'affaires pour la première fois à l'occasion de cette prestation de location d'une grue ni si les conditions générales UFL avaient déjà étaient communiquées par la société Mediaco à la société Services Industries. Force est de constater que la société Mediaco s'est bornée à recevoir un bon de commande établi par la société Services Industries qui ne fait pas référence à son offre de location expressément ni aux conditions générales UFL mais qui en reprend le contenu avec les caractéristiques de l'offre. Il ne fait aucun doute que la société Services Industries a accepté l'offre de la société Mediaco qui précise ce qui est à sa charge et ce qui est la charge du client en faisant référence aux bonnes pratiques de l'UFL et aux conditions générales de l'UFL, soit par deux fois dans l'offre. La facture de la société Mediaco fait aussi référence aux conditions générales UFL sans que la société cliente Services industries ne réagisse à la réception de la facture sur la teneur de ces conditions générales. Toutefois, aucune pièce ne vient établir la connaissance précise et certaine par la société Services Industries de la teneur des conditions générales UFL avant d'adresser son bon de commande. L'offre ne précise même pas si la teneur des conditions générales UFL, mentionnées dans l'offre, est portée à la connaissance du client. Dès lors, la société Mediaco ne peut se prévaloir d'une prescription conventionnelle spéciale. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article 2224 du code civil et a retenu qu'en agissant en 2020 contre le loueur pour un sinistre intervenu en 2018, l'action de la société Services Industries à l'encontre de la société Mediaco n'était pas prescrite. -sur les demandes formées par la sarl Services Industries à l'encontre de la sasu Mediaco et la sarl Aldr a) sur la responsabilité de chacune des deux sociétés : La société Services Industries dénonce la faute du grutier de la société Aldr à laquelle la société Mediaco avait sous traité la prestation de location sans l'en informer. Elle se prévaut de l'expertise amiable contradictoire entre toutes les parties et retient que le sinistre est du à une mauvaise manoeuvre du conducteur de la grue alors que le loueur doit mettre à disposition un personnel qualifié, censé avoir une bonne maîtrise de son engin. Elle recherche donc la responsabilité contractuelle de la société Médiaco qui n'a pas garanti la prestation commandée sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et, en cause d'appel, la seule responsabilité extra contractuelle de la société Aldr qui est responsable des manquements professionnels de son salarié grutier sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil. La société Mediaco considère que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors qu'elle n'est que le loueur qui a mis une grue de levage à disposition de sa cliente, la société Services Industries, en précisant dans l'offre que la cliente avait à sa charge notamment « le guidage des man'uvres par une personne habilitée » et le personnel pour l'élingage des colis à lever » et en rappelant le guide de bonnes pratiques de l'UFL pour ces man'uvres. Elle considère que l'accident est qualifié par la société Services industries et les experts « d'incident de man'uvre » et de « mauvaise manoeuvre » alors que le chef de man'uvre du locataire Monsieur [K] a demandé au grutier de lever davantage ce qui s'est fait avec secousse et a déséquilibré la charge qui a cogné le mât de la grue avant de se casser en 3 morceaux. Elle considère que le grutier n'a commis aucune faute. La société Mediaco, qui rappelle qu'aucune stipulation contractuelle ne lui interdisait de sous louer sa prestation de location, retient la responsabilité pleine et entière de la société Services Industries en application de l'article 1709 du code civil en tant que chef de manoeuvre et gardien de la grue au visa des conditions générales de l'UFL (article 9.1). La société Aldr conteste toute responsabilité en retenant les deux hypothèses en débats. Soit il s'agit d'une mauvaise man'uvre du conducteur de la grue et elle entend se prévaloir des conditions générales du contrat souscrit par la société Mediaco qui prévoient au titre de la responsabilité civile (article D) que sa responsabilité cesse dès la mise à disposition des matériels et du personnel de conduite au locataire, en l'espèce Mediaco, qui assumera seule cette responsabilité jusqu'à destination de retour des matériels et engins loués. Soit il s'agit d'une erreur lors de la préparation des opérations d'élingage et seule la société Services industries doit répondre de la faute de son préposé et la société Aldr ne peut être recherchée. Quelle que soit la responsabilité recherchée contractuelle ou délictuelle, la société Services industries a la charge de la preuve pour établir la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre les fautes établies et les préjudices allégués. Pour établir les causes du sinistre du 29 janvier 2018, elle expose qu'elle était en train de livrer sur le site de sa cliente, la Ragt à [Localité 7], une partie du transporteur à chaîne (TC) d'ensilage qui avait été commandée lorsque vers 19H le grutier soulevait cette partie du TC d'ensilage qui s'est déséquilibrée et a cogné le mât de la grue en se cassant en 3 morceaux. Son chef d'équipe présent, M. [K], a indiqué sur le contrat de louage un incident « incident de manoeuvre ». Elle produit, par ailleurs, le rapport d'expertise amiable contradictoire en pièce 12 de [X] [W] qui précise les faits ainsi : «lors du levage à la grue d'une partie du transporteur à chaîne depuis le sol jusqu'en partie haute des cellules du silo, le chargement frotta la cellule en place. Le conducteur de la société Aldr leva alors davantage le matériel transporté . Suite à cette man'uvre, réalisée avec secousse selon le chef d'équipe de la sarl services Industries, la charge commença un mouvement de balancier et heurta la flèche de la grue mobile. Dans le choc, le transporteur à chaîne se cassa en trois morceaux». Il en conclut, après les opérations d'expertise : « selon nous, la responsabilité de la société Mediaco, lien de droit vis à vis de votre assuré (services Industries), est engagée dans la mesure où les désordres relèvent d'une mauvaise man'uvre du conducteur de la grue de la société Aldr sous traitante de la société Mediaco ». Les autres parties ne produisent aucune pièce établissant que l'origine du sinistre proviendrait d'une faute autre que celle du conducteur de la grue. La Cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la cause du sinistre est la mauvaise man'uvre du conducteur de la grue. La faute incombant au prestataire qui fournit la grue et le conducteur à la société Services Industries, la responsabilité contractuelle de la société Mediaco est établie ; elle ne peut se prévaloir des stipulations des conditions générales UFL que sa cliente n'a ni acceptées ni signées,. Par ailleurs elle ne peut davantage se prévaloir des stipulations particulières de l'offre de location que la société Services Industries a acceptée en adressant le bon de commande. En effet, elle y était informée qu'était à sa charge : le guidage des man'uvres par une personne habilitée et le personnel de l'élingage des colis à lever. En revanche, le personnel qualifié avec habilitations lorsqu'il s'agit d'une location avec chauffeur ou opérateur était à la charge de la société Mediaco. Les conséquences d'une mauvaise man'uvre du grutier, conducteur de la grue fourni dans le cadre de la prestation, sont donc à la charge de la sasu Mediaco. Sur la responsabilité de la société Aldr, cette dernière, s'agissant de la faute du grutier, son salarié, oppose à bon droit qu'elle avait signé un contrat avec la société Mediaco dans lequel elle était exonérée de toute responsabilité civile. En effet,d'une part, il importait peu que la société services Industries n'ait pas donné son agrément expresse au contrat sous traité à la société Adlr puisqu' aucune interdiction contractuelle n'avait été stipulée entre la société Services Industries et la société Mediaco et qu'en outre, sur place, la société Services Industries ne s'est pas opposée à l'intervention du matériel et du personnel de la société Aldr qu'elle a constatée. D'autre part,il était stipulé dans le contrat de sous traitance, que toute responsabilité civile découlant de l'utilisation du matériel et du personnel loué par la société Aldr incombait à son client Médiaco dès la livraison de la grue et la mise à disposition de son salarié. Par ailleurs, elle justifie du fait que son salarié grutier disposait de la compétence requise et établit, à bon droit, qu'elle même n'a donc commis aucune faute délictuelle à l'égard de la société Services Industries, son salarié étant sous la responsabilité de la société Médiaco au moment du sinistre comme étant son commettant. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du chef des fautes et responsabilités retenues à l'égard de la seule société Mediaco et de débouter la société Services Industries de sa demande formée à l'encontre de la société Aldr. b) sur les préjudices La sarl Services industries demande des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel et financier et d'un préjudice moral . Sur le préjudice financier la société Mediaco ne fait aucune observation et la société Services industries qui justifie avoir réglé le matériel de remplacement à la suite du matériel endommagé par la faute du grutier, demande, à bon droit, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Sasu Mediaco à payer à la Sarl Services Industries la somme de 30.444 € HT en réparation du préjudice financier et matériel subi outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018, date de mise en demeure. Sur le préjudice moral, la société Services Industries demande de réparer le préjudice à concurrence de 25.000 euros qu'elle caractérise ainsi : retard pris dans l'exécution du chantier de 46 jours, à raison de 450 euros par jour de retard, au suivi des démarches pour obtenir réparation, au refus des sociétés Médiaco et Aldr de reconnaître leur responsabilité et au défaut de réponse aux sollicitations de l'expert pour trouver une solution amiable. La société Mediaco s'y oppose comme étant un préjudice non justifié alors qu'elle n'a fait qu'exercer ses droits en s'opposant à des demandes de réparation qu'elle estimait irrecevables et non fondées. Après examen des pièces produites, la cour constate que la date de livraison des pièces de remplacement n'est pas précisée, que seule figure sur la facture du 16 mars 2018 la date de la commande du 13 février 2018 après le sinistre du 29 janvier 2018. Le lien de causalité exclusif entre le sinistre et le retard du chantier n'est pas établi dans sa durée. Pour le surplus, il ne peut être reproché à la société Mediaco de ne pas avoir indemnisé la société Services Industries immédiatement alors qu'elle cherchait à faire reconnaître l'application des conditions générales de l'UFL dans ses liens contractuels avec la société Services Industries. II ne sera pas fait droit à la demande de réparation du préjudice moral ainsi allégué. II. subsidiairement, sur la demande de relevé et garantie de toute condamnation de la société Mediaco à l'encontre de la société Aldr La société Aldr oppose la fin de non recevoir de la prescription à l'encontre de cette demande subsidiaire de la société Mediaco alors que l'article K « prescription » des conditions générales acceptées sans réserve par la société Mediaco stipulaient que « toute action concernant les contrats, écrits ou verbaux passés avec notre clientèle ne sera recevable que si elle est engagée dans un délai d'un an à dater de l'exécution de l'ordre donné ». La société Mediaco oppose le fait que s'agissant d'une demande de relevé et garantie dans le cadre de demande directe de la société Services Industries contre la société Aldr, les fins de non recevoir à son encontre sont sans intérêt. Il convient de relever que d'une part, la responsabilité directe de société Aldr n'a pas été retenue et d'autre part, que dans les relations entre la société Mediaco et la société Aldr, il n'est pas stipulé au contrat d'exception aux règles de prescription. Dès lors, la demande de relevé et garantie ayant été formulée dans les conclusions de la société Mediaco pour la première fois le 2 mars 2020 alors que l'accident est survenu le 29 janvier 2018, la demande est prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. - sur les demandes annexes : La société Mediaco qui succombe prendra en charge les dépens de première instance et d'appel. Il ne sera pas fait droit à la demande d'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 concernant des dépenses d'huissier éventuelles et à venir. Sur les frais irrépétibles, la société Mediaco sera condamnée à verser outre les 2000 euros allouées en première instance à la société Services Industries la somme de 3000 euros en cause d'appel. Elle versera également la somme de 1.000 euros en appel à la sarl Aldr outre les 500 euros alloués en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - confirme le jugement et y ajoutant - déboute la sarl Services Industries de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral - condamne la Sasu Mediaco aux dépens d'appel - déboute la sarl Services Industries de sa demande concernant les sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations - condamne la sasu Mediaco à payer à la sarl Services industries la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - condamne la sasu Mediaco à payer à la sarl Assistance Levage Dépannage Routier (Aldr) la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier, La présidente, .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdee1beee0f8318b973fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel