Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee2beee0f8318b97400
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°298 N° RG 21/02133 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OE27 VS AC Décision déférée du 07 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX ( 15/00681) M ANIERE [A] [V] C/ [S] [R] S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE S.E.L.A.R.L. YANNICK FIEUZET-SOPHIE DE LAVAL-MAGALIE PATINO AIRES ASSOCIÉS Infirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT (RG : 21/2133) ET INTIME (RG : 21/2192) Monsieur [A] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Julie BLANCHARD de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE (RG : 21/2192) ET INTIMEE (RG : 21/2133) Madame [S] [R] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau d'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001098 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. YANNICK FIEUZET-SOPHIE DE LAVAL-MAGALIE PATINO Société d'exercice libéral à responsabilité limitée venant aux droits de la SCP Yann FIEUZET- Sophie de LAVAL, titulaire d'un Office notarial et agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société. [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ; Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Dans le cadre d'un projet de construction sur un terrain appartenant à [A] [V] et [S] [R] qui était alors son épouse, ces derniers ont signé avec un courtier, la Sarl La Financière Toulousaine, un mandat de recherches de capitaux portant sur un total de 285.000 €. Les époux [V] ont sollicité l'octroi de prêts. Le 17 février 2011, [A] [V] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toit. Suivant offre de prêts présentée par la société Crédit Foncier et acceptée le 21 avril 2011, [A] [V] et [S] [R] épouse [V] ont, par l'intermédiaire de la Sarl La Financière Toulousaine, conclu quatre contrats de prêts à savoir : un prêt Habitat Neuf d'un montant de 15.500 €, remboursable en 72 mois, au taux de 1,85% l'an, un prêt « foncier avantage » d'un montant de 25.000 € remboursable en 120 mensualités, au taux de 1,50% l'an, un prêt « taux zéro plus » d'un montant de 45.500 € remboursable en 144 mois, au taux de 0%, un prêt « foncier liberté » d'un montant de 197.309 €, remboursable en 300 mois, au taux de 4,45 % l'an. Par acte authentique du 19 mai 2011 dressé par la Scp Fieuzet-Laval, les trois derniers prêts ont donné lieu à affectation hypothécaire à hauteur de 267.809 € en principal sur l'immeuble appartenant aux époux [V] à [Localité 11] (09). Par jugement du 23 janvier 2012, la société qui employait [A] [V] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 3 février 2012, [A] [V] a été licencié. Par acte du 2 avril 2015, le Crédit Foncier a délivré aux époux [V] un commandement de payer la somme de 305.954,86 € faisant suite à des incidents de paiement. Par requête du 22 avril 2015, [S] [R] a introduit une instance en divorce. Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2015, les époux [V] ont assigné le Crédit Foncier devant le tribunal de grande instance de Foix en paiement de la somme de 305.954,86 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de conseil. Suite à un jugement d'orientation du 13 janvier 2016, l'immeuble sis à [Localité 11] a été vendu par adjudication le 13 avril 2016 à [O] [V] et [P] [M]. Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2016, les époux [V] ont assigné la Scp Fieuzet-Laval en intervention forcée aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire au visa de l'article 1382 du code civil. La jonction entre les deux instances introduites par les époux [V] a été ordonnée le 12 avril 2016. Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état, saisi par [A] [V], a dit n'y avoir lieu à ordonner l'expertise médicale sollicitée par ce dernier. Par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2017, [A] [V] a assigné le Crédit Foncier, la Scp Fieuzet-Laval et [S] [R] devant le tribunal de grande instance de Foix en annulation des actes de prêts et de l'acte notarié du 19 mai 2011, désignation d'un expert judiciaire et condamnation solidaire à lui verser des dommages et intérêts avec compensation. La jonction avec l'instance principale a été ordonnée le 5 septembre 2017. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge de la mise état a ordonné une expertise médicale afin de décrire l'état de santé physique et mentale de [A] [V] depuis son accident, et de déterminer s'il disposait des capacités mentales nécessaires pour souscrire les crédits litigieux. L'expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour examiner les fins de non-recevoir soulevées par les parties et a rejeté la demande présentée par [A] [V] visant à obtenir une nouvelle mesure d'expertise. En l'état de ses dernières conclusions, [A] [V] demandait au tribunal de dire nul le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement de dire nuls les offres de prêts et l'acte notarié du 19 mai 2011, condamner solidairement le Crédit Foncier, la Scp Fieuzet-Laval et [S] [R] à lui payer la somme de 305.954,86 € à titre de dommages et intérêts avec compensation et 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de sa part dans la maison d'habitation. [S] [R] a demandé au tribunal de condamner le Crédit Foncier à lui verser la somme de 305.954,86 € à titre de dommages et intérêts et de condamner [A] [V] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Le Crédit Foncier a soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite le 11 juillet 2017 en raison de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix en date du 13 janvier 2016, de la prescription et du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière. La Scp Fieuzet-Laval-Patino a soulevé l'irrecevabilité des demandes de [A] [V] en raison de la prescription. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Foix a : dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de publication de l'assignation du 11 juillet 2017 et la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation du 13 janvier 2016 ; rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino ; déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des actes de prêt souscrits auprès du Crédit Foncier de France et de l'acte notarié du 19 mai 2011 présentée sur le fondement de l'article 414-1 du code civil par [A] [V], et en tant que de besoin l'en a débouté débouté [A] [V] et [S] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'égard de la société Crédit Foncier de France ; déclaré recevable l'action de [A] [V] en responsabilité de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino, mais l'en a débouté ; débouté [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de la perte de sa part dans la maison d'habitation; condamné [A] [V] et [S] [R] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [A] [V] et [S] [R] à payer à la Selarl Fieuzet-Laval-Patino la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné [A] [V] et [S] [R] aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Plais-Thomas-Silva. Par déclaration en date du 7 mai 2021, enregistrée sous le n° RG 21-2133, [A] [V] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des actes de prêt souscrits auprès du Crédit Foncier de France et de l'acte notarié du 19 mai 2011 présentée sur le fondement de l'article 414-1 du code civil par [A] [V], et en tant que de besoin l'en a débouté débouté [A] [V] et [S] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'égard de la société Crédit Foncier de France ; débouté [A] [V] de son action en responsabilité de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino débouté [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de la perte de sa part dans la maison d'habitation; condamné [A] [V] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [A] [V] à payer à la Selarl Fieuzet-Laval-Patino la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné [A] [V] et [S] [R] aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Plais-Thomas-Silva. Par déclaration en date du 12 mai 2021, enregistrée sous le n° RG 21-2192, [S] [R] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont : déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des actes de prêt souscrits auprès du Crédit Foncier de France et de l'acte notarié du 19 mai 2011 présentée sur le fondement de l'article 414-1 du code civil par [A] [V], et en tant que de besoin l'en déboute débouté [A] [V] et [S] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'égard de la société Crédit Foncier de France ; condamné [A] [V] et [S] [R] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [A] [V] et [S] [R] à payer à la Selarl Fieuzet-Laval-Patino la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamné [A] [V] et [S] [R] aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Plais-Thomas-Silva. Par ordonnance du 20 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a joint les affaires n° 21-2192 et 21-2133. La clôture est intervenue le 16 janvier 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°4 notifiées le 10 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [A] [V] demandant, au visa des articles 175 et s., 237, 238 et 16 du code de procédure civile, 414-1, 2234 et 1240 du code civil, de : réformer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise, déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des actes de prêt souscrits auprès du Crédit Foncier de France et de l'acte notarié du 19 mai 2011 présentée sur le fondement de l'article 414-1 du code civil par [A] [V], et en tant que de besoin l'en a débouté ; débouté [A] [V] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'égard de la société Crédit Foncier de France ; débouté [A] [V] de son action en responsabilité de Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino ; débouté [A] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de la perte de sa part dans la maison d'habitation ; condamné [A] [V] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [A] [V] à payer à la Selarl Fieuzet-Laval-Patino la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [A] [V] aux dépens, avec distraction au profit de la Scp Plais-Thomas-Salva et en conséquence, juger que [A] [V] était dans l'incapacité d'agir son accident en 2011 ; juger en conséquence que l'action en nullité de [A] [V] n'est pas prescrite ; à titre principal : dire et juger que le rapport d'expertise du Docteur [Y] est nul ; et en toute hypothèse, écarter le rapport d'expertise du Docteur [Y] ; ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel expert spécialiste en neurologie qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de : examiner [A] [V], consulter le dossier médical de [A] [V], se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission entendre les médecins ayant suivi [A] [V] depuis son accident, s'adjoindre si besoin tout sapiteur de son choix, examiner et décrire l'état de santé physique et mental de [A] [V] à la suite de son accident de travail survenu le 17 février 2011, déterminer si [A] [V] disposait ou non des capacités mentales lui permettant de s'engager dans les prêts objets du litige par acte notarié, et s'il a pu donner un consentement libre et éclairé, en précisant jusqu'à quelle date il ne pouvait contracter valablement ; à titre subsidiaire, si la Cour estimait cette nouvelle expertise inutile : dire et juger que le Docteur [E] et le Professeur [U] retiennent l'incapacité de [A] [V] à signer de tels actes de disposition le 19 mai 2011 ; en conséquence, déclarer le Crédit Foncier de France, la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino, Notaires, et [S] [R] responsables solidairement des préjudices subis par [A] [V] ; dire et juger que les offres de prêt du Crédit Foncier du 8 avril 2011, l'acceptation de ce prêt le 21 avril 2011 et l'acte notarié du 19 mai 2011 de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval et les prêts consentis par le Crédit Foncier de France aux époux [V], sont, en ce qui concerne [A] [V], nuls et de nul effet, avec toutes conséquences de droit ; condamner solidairement le Crédit Foncier de France, la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino, Notaires, et [S] [R], à payer à [A] [V] la somme de 305.954,86 € à titre de dommages et intérêts, outre accessoires et sauf à parfaire ; ordonner la compensation avec l'intégralité des sommes dues par [A] [V] au Crédit Foncier de France, de telle sorte que [A] [V] soit libéré de toute dette à l'égard du Crédit Foncier ; condamner solidairement le Crédit Foncier de France, la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino, Notaires, et [S] [R], à payer à [A] [V] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de sa part dans sa maison d'habitation ; confirmer le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de publication de l'assignation du 11 juillet 2017 et la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de chose jugée rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino ; déclaré recevable l'action de [A] [V] en responsabilité de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino en toute hypothèse : débouter le Crédit Foncier et la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino de leur appel incident et de toutes leurs demandes fins et conclusions, condamner le Crédit Foncier et tout succombant à payer à [A] [V] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SelarL Bedry-Julhe-Blanchard, qui pourra le recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions n°3 notifiées le 7 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [S] [R] demandant, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de : réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action à l'encontre du crédit foncier prescrite entendre juger que le Crédit Foncier a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de [S] [R] condamner le Crédit Foncier à verser à [S] [R] la somme de 305.954,86 € à titre de dommages et intérêts entendre déclarer responsable le Crédit Foncier, la Scp Fieuzet-de Laval-Patino du préjudice subi par Mme [R] en ce qu'ils ont manqué à leur obligation de vérifier la capacité de [A] [V] à signer les actes en cause en conséquence, déclarer nuls les prêts consentis aux époux [V]-[R] condamner solidairement le Crédit Foncier et la Scp Fieuzet-Laval-Patino à verser à Mme [R] la somme de 305.954,86 € à titre de dommages et intérêts ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement, débouter [A] [V] de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Mme [R], condamner le Crédit Foncier et la Scp Fieuzet-Laval-Patino aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Crédit Foncier de France demandant de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; à titre d'appel incident : dire et juger que l'action en nullité du prêt engagée par [A] [V] sur le fondement de l'article 414-1 du code civil aux termes de son assignation du 11 juillet 2017 se heurte à l'autorité de la chose jugée entre les parties dont est revêtu le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Foix le 13 janvier 2016 à l'occasion des poursuites en saisie immobilière engagées par le Crédit Foncier de France en vertu de l'acte authentique du 19 mai 2011 réformer en conséquence le jugement du 7 avril 2021 qui a rejeté le moyen tiré des dispositions l'article 1355 du code civil opposé par le Crédit Foncier de France à l'action en nullité de [A] [V], et le déclarer irrecevable dans ses demandes subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'action en nullité engagée par [A] [V] est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, et qu'elle doit comme telle être jugée irrecevable ; confirmer le jugement du 7 avril 2021 en ce qu'il a retenu que le rapport déposé par le Docteur [Y] n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, les demandes présentées par [A] [V] portant sur une nouvelle mesure d'expertise devant en conséquence être rejetées. confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que [A] [V] ne peut valablement soutenir qu'il souffrait de troubles du discernement lors de la conclusion du prêt, et qu'il y avait lieu en tant que de besoin de le débouter au fond de son action en nullité du prêt fondée sur les dispositions de l'article 414-1 du code civil plus subsidiairement encore, pour le cas où la nullité du prêt serait prononcée au visa des dispositions de l'article 441-1 du code civil constater que seul [A] [V] est en mesure de prétendre à l'annulation du prêt, [S] [R] restant quant à elle tenue dans les termes de l'offre préalable de crédit du 8 avril 2011, authentifiée par l'acte du 19 mai 2011 dire et juger que [A] [V] reste tenu en tout état de cause de rembourser au Crédit Foncier de France le capital prêté ; dire et juger qu'il appartenait au notaire, Me [F], de s'assurer du consentement de [A] [V] à l'opération de crédit conclue avec le Crédit Foncier de France ; dire et juger que Me [F] a engagé sa responsabilité à l'égard de l'établissement prêteur dès lors qu'il ne s'est pas assuré du consentement à l'acte de [A] [V] qu'il n'a pas informé le Crédit Foncier de France de l'accident survenu au mois de février 2011 ; condamner la Scp Fieuzet de Laval à garantir le remboursement par [A] [V] du capital prêté ; condamner la Scp notariale à relever et garantir le Crédit Foncier de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, notamment au titre des restitutions qui seraient à opérer de fait de l'annulation du contrat en tout état de cause, sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre du Crédit Foncier de France : confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le Crédit Foncier de France n'avait pas commis de faute lors de la conclusion du prêt, et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée pour un manquement prétendu à son obligation de mise en garde ; confirmer le jugement en ce qu'il a ainsi débouter [A] [V] et [S] [R] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'égard du Crédit Foncier de France confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [A] [V] et [S] [R] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1.500 € par application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; y ajoutant, condamner les mêmes in solidum à payer au Crédit Foncier de France la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que les dépens afférents à l'instance d'appel. subsidiairement, si par impossible la cour devait juger que la responsabilité du Crédit Foncier de France est engagée : constater que les époux [V] ne rapportent aucune preuve du préjudice qu'ils auraient subi en relation avec les manquements imputés à l'établissement prêteur en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre du Crédit Foncier de France. Vu les conclusions n°3 notifiées le 11 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Fieuzet-de Laval-Patino demandant, au visa des articles 1382 et s. et 2224 du code civil, de : rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, à titre principal faire droit à l'appel incident de la Selarl Fieuzet-Laval-Patino et infirmer en conséquence le jugement du 7 avril 2021 seulement en ce qu'il a jugé que l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par [A] [V] à son encontre était recevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, statuant à nouveau de ce seul chef, déclarer irrecevable l'action en responsabilité civile professionnelle de [A] [V] à l'encontre de la Selarl Fieuzet-Laval-Patino venant aux droits de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval irrecevable car prescrite, le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la Selarl Fieuzet-Laval-Patino venant aux droits de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [A] [V] et [S] [R] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, condamner [A] [V] au paiement de la somme de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, à titre subsidiaire si la cour devait confirmer le jugement du 7 avril 2021 en ce qu'il a jugé que l'action en responsabilité civile professionnelle engagée par [A] [V] à son encontre était recevable et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement du 7 avril 2021, débouter en conséquence [A] [V] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la Selarl Fieuzet-Laval-Patino venant aux droits de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval, le condamner au paiement de la somme de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, en tout état de cause : déclarer irrecevables les prétentions nouvellement formées par [S] [R] à l'encontre de la Selarl Fieuzet-de Laval-Patino venant aux droits de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval, débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la Selarl Fieuzet-Laval-Patino venant aux droits de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval, le condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : I-sur les demandes de [A] [V] : In limine litis, [A] [V] demande d'infirmer le jugement déféré sur la prescription de son action en nullité. Se prévalant de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 janvier 2019 qui a retenu le fait que Monsieur [V] était dans l'incapacité d'agir entre le 17 février 2011 et le 13 septembre 2015, il considère qu'il était dans l'incapacité d'agir, ce qui a suspendu le délai pour agir en application de l'article 2234 du code civil. Il précise avoir été dans l'incapacité d'agir devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter la nullité des contrats de prêts litigieux. Il demande une nouvelle expertise judiciaire pour établir son incapacité à agir au jour de la signature des actes et déterminer jusqu'à quelle date il ne pouvait contracter valablement. [S] [R] fait observer que l'action en nullité n'est pas prescrite puisque l'assignation date du 19 juin 2015 pour des contrats de prêts signés le 21 avril 2011. Le Crédit Foncier de France (le CFF) s'y oppose en se fondant sur l'article 2224 du code civil en exposant que les époux [V] disposaient d'un délai jusqu'au 19 mai 2016 pour agir en nullité des actes de prêt et que ce délai était expiré lors de l'assignation en nullité du 11 juillet 2017. Il rappelle qu'à l'occasion des poursuites en saisie immobilière suite au commandement de payer signifié le 4 mai 2015 et publié le 18 juin 2015, la procédure a conduit à une audience d'orientation pour plaidoiries le 25 novembre 2015. Parallèlement, les époux [V] avaient assigné le CFF le 19 juin 2015 en responsabilité. Dans les deux procédures, [A] [V] était assisté d'un avocat et n'a pas soulevé la nullité des actes ni évoqué son incapacité à agir avant l'expiration du délai de prescription en mai 2016 alors qu'il avait été, comme son épouse, mis en mesure de faire valoir ses droits. De plus, le CFF fait observer d'une part qu' il a contesté son licenciement le 7 mars 2016, preuve qu'il était à cette date en capacité d'agir et d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse chambre sociale du 25 janvier 2019 n'a pas d'autorité de chose jugée. La selarl Fieuzet-De Laval et Patino venant aux droits de la SCP Yann Fieuzet et Sophie De Laval (ci-après la société des notaires) fait valoir qu'à la suite de l'acte authentique signé le 19 mai 2011, elle a été assignée le 4 mars 2016 dans le cadre du litige opposant [X] [V] au Crédit Foncier de France en responsabilité pour manquement à ses obligations professionnelles, puis a été assignée, une nouvelle fois, le 20 juin 2017 pour faire constater la nullité des contrats de prêt pour incapacité à contracter. L'action en nullité plus de 5 années après la signature de l'acte authentique était donc, selon elle, prescrite. Après examen des pièces produites, la cour constate que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 janvier 2019 n'a pas autorité de la chose jugée sur la question de la prescription de l'action en nullité des contrats de prêt litigieux. En effet, d'une part le dispositif de l'arrêt ne tranche pas une question de prescription, d'autre part, son incapacité à agir dans le cadre du litige prud'homal porte en partie sur des créances antérieures à son accident ce qui explique les motifs écartant la prescription de l'action prud'homale. Enfin, les seuls motifs de l'arrêt n'ont pas autorité de chose jugée. En outre, le fait que l'arrêt de la cour du 25 janvier 2019 ait constaté que l'état de [X] [V] était consolidé le 13 septembre 2015 conforte l'idée qu'après le 13 septembre 2015, il est certain qu'il était en capacité d'agir et il a d'ailleurs assigné son employeur devant le conseil des prud'hommes dès le 7 mars 2016 dans la période où l'action en nullité des contrats de prêts souscrits n'était pas encore prescrite. Selon l'article 2224 du code civil, l'action en nullité des contrats litigieux est soumise à la prescription quinquennale à compter de la signature de l'acte. [A] [V] devait donc agir avant le 21 avril 2016 en nullité de ses engagements d'emprunteur signés le 21 avril 2011, avant la signature de l'acte authentique du 19 mai 2011. Toutefois, la question de la suspension du délai pour agir est posée par [A] [V] au visa de l'article 2234 du code civil qui dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » [A] [V] invoque un cas de force majeure qui l'a empêché de faire valoir ses droits dès lors que ses capacités intellectuelles et cognitives ont été gravement endommagées par les conséquences de son accident du travail du 17 février 2011. La question de la suspension de la prescription pour agir dépend des critères de la force majeure dont il faut établir les caractères insurmontable et imprévisible des faits constitutifs de force majeure. En l'espèce, il convient de savoir si l'état mental et physique de [A] [V], à la suite de son accident du 17 février 2011 qui était en soi imprévisible, l'empêchait d'agir en nullité des actes qu'il a signés les 21 avril et 19 mai 2011 de façon insurmontable. [S] [R] considère que l'action n'est pas prescrite concernant l'action en responsabilité délictuelle du CFF et de la société de notaires engagée dans le délai quinquennal, mais ne se prononce pas sur la prescription de l'action en nullité. La société des notaires considère que l'action en nullité de l'acte notarié est prescrite et, sur la suspension de la prescription, elle fait valoir qu'il ne faut pas confondre le défaut de discernement pour invalider l'acte litigieux et l'impossibilité d'ester en justice tel que l'a retenue la chambre sociale de la cour d'appel dans son arrêt du 25 janvier 2019. Elle rappelle, parmi les pièces produites par [S] [R], un courriel échangé entre [A] [V] son épouse et Maître Bouche, son avocat, en avril 2015 et des courriels échangés avec son ex épouse en janvier 2015 attestant de la capacité à agir de [A] [V]. Enfin, le CFF conteste toute suspension du délai de prescription alors que l'incapacité à agir de [A] [V] n'est pas établie et il se fonde sur les échanges entre ce dernier et Me Bouche en 2015 qui démontreraient qu'il participait activement à la préparation de sa défense avant de changer d'avocat. Le TGI de Foix a ordonné une expertise médicale pour déterminer si à la date de la signature des actes litigieux [A] [V] était en capacité de signer et a fortiori d'agir pour répondre sur la suspension de la prescription et sur la validité des actes litigieux. L'expertise judiciaire du docteur [L] [Y], médecin légiste et expert judiciaire, ordonnée par jugement du TGI de Foix du 5 décembre 2017, conclut, dans son rapport du 21 octobre 2018, qu'elle n'a pas d'élément pour justifier des troubles du discernement ou une incapacité à contracter lors du jour (19 mai 2011) de la signature du contrat litigieux, qu'il soit en lien avec le traumatisme crânien ou les troubles neuropsychiques et elle en déduit qu'elle n'a pas d'argument pour considérer que [A] [V] ne disposait pas des facultés mentales nécessaires pour consentir à souscrire les crédits litigieux du 19 mai 2011. En cours de première instance, [A] [V] a sollicité une nouvelle expertise médicale en produisant une note du 4 septembre 2018 du docteur [T] [E], médecin expert, contestant le rapport d'expertise du Dr [Y], et en produisant l'expertise amiable du professeur [N] [U], neuropsychiatre, expert auprès des tribunaux, qui a examiné le 1er février 2019 [A] [V], à la demande du Dr [T] [E]. Le Dr [U], après analyse de toute la période de prise en charge médicale de [A] [V] depuis le 17 février 2011, a précisé qu'il estimait que « [A] [V] n'était pas en pleine possession de ses facultés intellectuelles et comportementales au moment de la signature de l'acte notarié du 19 mai 2011, trois mois après avoir subi un traumatisme crânien important avec des lésions axonales diffuses à prédominance fronto temporale. Mr [V] se trouvait alors dans un état de vulnérabilité qui l'a empêché de réaliser qu'il n'était pas en situation de confirmer ce prêt important, vu son accident récent et son état de santé qui n'allait pas lui permettre de reprendre le travail de sitôt. » Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, comme le sollicite [A] [V], dès lors que les parties ont pu débattre de façon contradictoire des deux rapports des Dr [Y] et [U], médecins experts judiciaires, dont les conclusions sont opposées mais apportent les éléments à l'appui de leur avis. Une nouvelle expertise judiciaire ne ferait qu'interpréter de nouveau les divers éléments médicaux connus des parties. Il n'est ni opportun ni pertinent de faire droit à la demande de [A] [V] de ce chef. Le tribunal judiciaire a considéré que le rapport d'expertise judiciaire du Dr [L] [Y] lui permettait d'apporter les éléments nécessaires à trancher les points litigieux dont il était saisi et ne fait pas état du rapport du Dr [N] [U] dont les conclusions sont opposées. Il ne statue pas sur la suspension éventuelle du délai de prescription et se borne à appliquer le délai de prescription quinquennale à partir de la signature des actes de prêts. Force est de constater que dans la motivation de son arrêt du 25 janvier 2019 , la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, pour dire que [A] [V] était dans l'impossibilité d'agir du 17 février 2011 au 13 septembre 2015, date de la consolidation de son état physique, s'est appuyée sur les certificats médicaux mettant en avant « des troubles neurocognitifs », « de grosses difficultés dans la gestion administrative », le fait que « les troubles présentés sont handicapants au quotidien avec des conséquences importantes sur son mode de vie et la gestion de ses affaires personnelles ». Les deux rapports des Dr [Y] et [U], aux conclusions opposées sur le discernement de [A] [V] en mai 2011, reproduisent l'ensemble des certificats médicaux, soumis à leur examen sur la période, en expliquant que [A] [V] est retourné à domicile le 13 juillet 2011 et en détaillant les divers certificats médicaux relatant notamment des troubles neurocognitifs. Ainsi et à titre d'exemple, à une date utile sur la prescription, les conclusions du service médical de l'assurance maladie du 14 janvier 2016 précise que « son taux d'incapacité permanente est fixé à 67% dont 0% pour le taux professionnel à compter du 14 septembre 2016. conclusions médicales : séquelles neuropsychiques à type de troubles neurocognitifs modérés avec note frontale décompensation d'un état antérieur, coude droit amyotrophie raideur du coude droit dans l'angle favorable et minime atteinte de la pro supination, ', bassin : coxarthrose post traumatique bilatérale opérée à droite. Raideur modérée de la hanche droite et diminution du périmètre de la marche etc ... ». Ces seuls éléments confortent l'hypothèse retenue par la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse que [A] [V] n'était pas en capacité d'agir de façon insurmontable entre la date de l'accident le 17 février 2011 et la date de sa consolidation le 13 septembre 2015, et ce d'autant plus qu'il ressort du certificat médical du Dr [G] du 28 mars 2012 que le couple était déjà en crise et en instance de séparation en 2012, ce qui signifiait que les conditions pour agir de [A] [V] étaient d'autant plus insurmontables qu'il ne s'entendait plus avec son épouse alors qu'il était encore loin de voir son état physique consolidé. Par ailleurs, les échanges par mails produits par [S] [R] en pièces 14 et 15 portent sur un courriel de [A] [V] et de [S] [R] à Me Bouche qui relate des souvenirs sur la déclaration de l'accident auprès du CFF et sur le taux d'invalidité attendu mais faisant état de son état de santé du moment ne lui permettant pas de poursuivre la description de cet échange. L'autre pièce est un courriel entre [A] [V] et [S] [R] relatif au litige avec le CFF, à la possibilité de réduire les montants à rembourser avec l'évocation de fautes commises par le CFF telles que l'abus de faiblesse concernant la signature à [12], le caractère disproportionné du financement proposé aux ressources des emprunteurs, le défaut de déclaration de l'accident à l'assureur et l'autorisation de démarrer les travaux avant l'obtention définitive du prêt. Ces courriels traduisent le fait que [A] [V] était en relation dès janvier 2015 avec Me Bouche et relatait à son ex épouse les stratégies de défense évoquées alors que les premiers actes de saisie du CFF interviendront dès le 2 avril 2015 (commandement de saisie vente) et qu'ils agiront en justice contre le CFF en responsabilité délictuelle uniquement dès le 19 juin 2015. Dès lors, la cour retient que la prescription a été suspendue au minimum du 21 avril 2011, date de la signature des actes litigieux, au 19 juin 2015, avant même la date de la consolidation de son état physique et que l'action en nullité des contrats n'était donc pas prescrite au 11 juillet 2017. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a d'une part, rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle de la Scp Yann Fieuzet et Sophie de Laval aux droits de laquelle vient la Selarl Fieuzet-Laval-Patino d'autre part, déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des actes de prêt souscrits auprès du CFF et de l'acte notarié du 19 mai 2011 présentée sur le fondement de l'article 414-1 du code civil par [A] [V], -sur la nullité des actes d'emprunts signés les 21 avril 2011 et 19 mai 2011 : Le CFF soutient que la demande de [A] [V] se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du JEX du tribunal de Foix à l'occasion des poursuites de saisies immobilières du 13 janvier 2016 alors que les emprunteurs, dûment représentés par leur avocat, n'ont pas soulevé la nullité de l'acte notarié pour s'opposer aux actes de saisies ventes. Il considère que ce jugement qui n'a pas fait l'objet de recours de la part des débiteurs est définitif et irrévocable, la créance a été fixée à la somme de 305.366,81 euros à la date du commandement et le bien a été vendu par adjudication du 13 avril 2016 au profit de [O] [V], frère de [A] [V], et de son épouse. Le tribunal a considéré que le jugement d'orientation du JEX de Foix du 13 janvier 2016 n'avait pas autorité de la chose jugée dès lors que les emprunteurs n'avaient pas soulevé la nullité des actes de prêt devant le JEX. Il a été jugé de manière constante qu'en application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation. Ainsi la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, déclare à bon droit irrecevables dans l'instance au fond les contestations, mêmes nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et ce, peu important qu'elle ait été saisie avant l'engagement de cette procédure de saisie immobilière (cf.2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 14-27.169, Bull. 2016, II, n° 264 ; ou encore cf t 2ème Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-10.843, Bull. 2009, II, n° 165 et 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-13.440). Ainsi en application des dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution (cpce), le JEX vérifie en audience d'orientation que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du cpce ont été respectées et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Dès lors, en l'espèce, la validité du titre exécutoire, qui n'a pas été discutée devant le juge de l'orientation qui a ordonné par jugement la saisie immobilière du bien le 13 janvier 2016 sans faire l'objet d'aucun recours, ne peut plus être contestée devant le juge du fond. Il convient de dire la demande de nullité des engagements de prêts de [A] [V] irrecevable par l'effet de l'autorité de la chose jugée du jugement du JEX du TGI de Foix du 13 janvier 2016 qui a, notamment, constaté que le CFF était muni d'un titre exécutoire et que la saisie portait sur les droits réels afférents aux immeubles saisis sur la commune de [Localité 11] [Adresse 10] cadastrée section A n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] , qui a fixé la créance à la somme de 305.366,81 euros et qui a débouté les époux [A] [V] de leurs demandes. Dès lors, la demande de nullité des actes de prêt dans la présente instance est irrecevable et il convient d'infirmer le jugement de ce chef. -sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts de [A] [V] à l'encontre du CFF, de la société de notaires et de [S] [R]: L'action en responsabilité dirigée contre le CFF et contre la société des notaires n'était pas prescrite comme ayant été engagée, dans le délai de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, les 19 juin 2015 et 4 mars 2016 pour des actes souscrits les 21 avril 2011 (acte sous seing privé) et 19 mai 2011 (acte notarié). [A] [V] soulève la responsabilité délictuelle du CFF pour manquement au devoir de conseil dès lors qu'il savait que [A] [V], suite à son accident, ne retravaillerait pas et qu'il devait le mettre en garde sur le caractère excessif du crédit et sa capacité à rembourser les prêts. Il ajoute qu'à tout le moins, le CFF aurait dû s'assurer de la capacité de [A] [V] à signer un tel acte. De même, il reproche au notaire, sur le même fondement, de ne pas avoir vérifié son état de santé alors que le CFF exigeait une acte notarié pour valider les prêts consentis aux époux [V] s'agissant d'engagement de remboursement sur 300 mois, soit 25 années, alors que [A] [V], âgé de 48 ans, perdait son emploi et signait une assurance invalidité devenue sans objet. Enfin, il reproche à son ex épouse d'avoir mis au point un stratagème en enchaînant les signatures par son mari sans attendre qu'il se rétablisse et dénonce une collusion entre elle et le notaire, Me [F], pour pouvoir terminer les travaux déjà entamés et habiter dans la maison ainsi construite qui devait devenir leur domicile conjugal. Or, dès le 22 avril 2015, elle déposait une demande en divorce et, le 3 juin 2015, conseillée par le même avocat Me Bouche, elle assignait en responsabilité le CFF en son nom et celui de son mari dont l'état de santé n'était pas rétabli. Le CFF et la société des notaires contestent toute faute professionnelle. Le CFF expose qu'il n'a pas eu connaissance de l'accident dont a été victime [A] [V] avant la signature de l'acte sous seing privé du 21 avril 2011 et de l'acte notarié du 19 mai 2011. Il conteste en avoir été informé par le courtier des époux [V] comme semble l'indiquer l'attestation de leur voisine [B] [W]. Enfin, il reproche à la société des notaires de ne pas l'avoir davantage informé de la situation de [A] [V] après la signature de l'acte notarié à [12]. La société des notaires fait valoir que Me [F], appelé par les époux [V] au chevet du mari en convalescence, 3 mois après son accident, dans un centre médical de rééducation, pour signer un acte notarié après la signature des actes sous seing privés relatifs aux prêts, n'a pas décelé une quelconque altération des facultés mentales de [A] [V] le jour de la signature, ce qui explique qu'il n'a pas ressenti la nécessité d'interroger le personnel soignant sur son état mental et son discernement. [S] [R] conteste toute idée de collusion ou de complot au détriment de son ex époux avec l'aide de son avocat Me Bouche alors qu'elle produit des échanges de mail entre [A] [V] et elle-même et avec Me Bouche en janvier et avril 2015 qui établissent que [A] [V] était partie prenante de la stratégie de défense choisie en 2015 et conscient des enjeux posés par la signature des actes de prêts en 2011. Si la faute du CFF et du notaire en tant que professionnels, est établie dans la mesure où il leur appartenait de mettre en garde et de conseiller [A] [V] d'attendre de voir l'amélioration de son état physique et mental avant de s'engager, à l'âge de 48 ans sur une période de remboursement de 25 ans et pour un montant aussi significatif, de plus de 267.000 euros en principal pour 3 des 4 prêts souscrits, sans savoir s'il pourrait reprendre son emploi et bénéficier de revenus suffisants, en revanche la collusion entre [S] [R] et Me Bouche à son détriment n'est pas établie. En effet, le CFF et maître [F] ne pouvaient ignorer la gravité de l'état physique de [A] [V] alors que d'une part, le sous seing privé n'a pas été signé par les emprunteurs en présence du chargé de clientèle du CFF, que d'autre part, [B] [W] atteste le 20 février 2020 avoir accompagné sa voisine Mme [V]-[R] en état de choc chez le courtier dès le 21 février 2011 pour l'informer de l'accident de son époux et que le courtier a répondu prévenir immédiatement le CFF, qu'enfin, le notaire s'est rendu dans la clinique de [12] pour établir un acte notarié concernant 3 des 4 prêts et s'est nécessairement enquis des circonstances de l'accident et de l'état physique de son client 3 mois plus tard alors que son taux d'incapacité permanente est en définitive fixé à 87% depuis le 2 juillet 2019. Si la preuve que le courtier a informé le CFF de l'accident de [A] [V], après la démarche de MP [R] et de sa voisine, n'est en effet pas rapportée, le CFF ne pouvait ignorer l'existence de l'accident alors que l'acte notarié dont il s'est prévalu pour inscrire les droits d'hypothèque a été signé le 19 mai 2011 par les emprunteurs à la clinique de [12] et non à l'étude notariale, ce qui n'a pas pu échapper au banquier, créancier privilégié, avant de verser les fonds. Si les emprunteurs s'étaient dores et déjà engagés auprès du CFF le 21 avril 2011, les conditions de signature de l'acte notarié devaient nécessairement interroger le CFF sur l'état de santé de l'emprunteur et sur la validité de l'ensemble des engagements pris, ce qu'il n'a pas fait en ne réagissant pas après la signature de l'acte authentique, ce qui établit que le CFF avait bien été informé par le courtier de l'accident avant le 21 avril 2011, date de la signature de l'acte sous seing privé, comme l'annonce l'attestation de madame [W]. Si l'éventuel défaut de discernement de [A] [V] n'était vraisemblablement pas manifeste pour des non-professionnels de la santé, qu'étaient le notaire, le banquier et son épouse, en revanche, la vraisemblance et la probabilité qu'il ne serait plus en capacité physique de reprendre son emploi et d'être garanti par une assurance pour un risque survenu avant la signature des prêts étaient manifestes pour des professionnels du droit et de la banque. En ne lui conseillant pas d'attendre et de prendre toutes précautions sur sa capacité à s'engager à rembourser des prêts sur tant d'années après un accident d'une telle gravité, le CFF et la société de notaires ont manqué à leur devoir de mise en garde et de conseil auprès de [A] [V]. Et leur part de responsabilité dans le préjudice subi par [A] [V] est similaire dès lors que l'évocation du risque avéré donnée par l'un conduisait nécessairement l'autre à remplir son obligation de mise en garde ou de conseil. En revanche, la faute alléguée de [S] [R] n'est pas établie à l'encontre de [A] [V] ; elle n'avait aucun intérêt personnel à faire signer son époux contre son gré et à recourir à un acte notarié si elle avait conscience de l'incapacité de son époux à faire face à de tels engagements dans l'avenir alors qu'en outre, la maison n'est pas devenue le domicile familial ni une revendication dans le cadre du divorce. [A] [V] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de [S] [R]. - sur les demandes de dommages-intérêts de [S] [R] à l'encontre du CFF et de la société de notaires : La société des notaires soulève l'irrecevabilité de la demande en responsabilité délictuelle formée par [S] [R] à son encontre sur le fondement de l'article 910-4 du cpc pour avoir été formée dans ses dernières conclusions et non dans ses premières conclusions en appel. [S] [R] ne présente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 2234 du code civil. Il précise avoir été darticle 414-1 du code civil pararticle 910-4 du cpc pour avoir été formée dansarticle 1355 du code civil opposé par le Crédit Fo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdee2beee0f8318b97400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel