Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdee4beee0f8318b9741c
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
05/09/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03151 N° Portalis DBVI-V-B7F-OI6X CR / RC Décision déférée du 08 Juin 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN (20/00442) MME [L] S.A.R.L. PROCIBA C/ [Y] [R] EURL [Y] [R] DÉPARTEMENT DU [Localité 6] S.A.R.L. B11 ARCHITECTURE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. PROCIBA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN INTIMES Monsieur [Y] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANTE VOLONTAIRE EURL Nicolas DUBOIS Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 803 466 069, prise en la persnne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Eric Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE DÉPARTEMENT DE [Localité 6] Pris en la personne du Président du Conseil départemental en exercice agissant au nom et pour le compte de l'association APIM « Accompagner, Partager, Innover dans le Médico-social ». [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Cécile GERBAUD-COUTURE de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat postulant, avocat au barreau de [Localité 6] Représenté par Me Aymeric HOURCABIE de la SELARL HOURCABIE AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. B11 ARCHITECTURE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. ROUGER, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Dans le cadre de la construction d'un foyer d'accueil à [Localité 5] le département du [Localité 6] agissant au nom et pour le compte de l'association APIM Foyer de Barradis, sous la maîtrise d'oeuvre de la société B11 Architecture, a confié à la Sarl Prociba le lot étanchéité des toitures et terrasses selon un acte d'engagement du 6 mars 2014. Lors de l'exécution un différend est survenu relatif à la nature et au coût des travaux à réaliser qui ont fait l'objet d'un devis supplémentaire contesté par le maître de l'ouvrage, puis de l'envoi en fin d'exécution du chantier d'un décompte général du 29 février 2016, également contesté. La Sarl Prociba a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse le 19 janvier 2017 aux fins de condamnation au paiement, mais par un jugement du 10 octobre 2019 ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de l'ordre judiciaire. Par actes d'huissier de justice des 14 et 15 mai 2020, la Sarl Prociba a fait assigner le département du [Localité 6] agissant au nom et pour le compte de l'association APIM et la Sarl Architecture [K] [J] devenue B11 Architecture devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation au paiement du solde de ses travaux. Par actes des 18 août et 2 septembre 2020, la Sarl B11 Architecture a fait appeler en cause M. [Y] [R] et le département du [Localité 6] comme venant aux droits de la société Semateg, assistant du maître de l'ouvrage. La jonction a été ordonnée le 1er octobre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2021. Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté le société Prociba de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en relèvement et garantie, - condamné la société Prociba à payer au département du [Localité 6] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, - condamné la société Prociba à payer à la Sarl B11 Architecture la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, - condamné la société Prociba à payer à la [Y] [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, - condamné la société Prociba aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un marché à forfait. Au regard de la valeur contractuelle du cahier des clauses techniques particulières et de la norme technique RT 2012, il a considéré que la société Prociba en tant que professionnel de l'isolation n'avait pu ignorer les règles de mise en oeuvre de la norme thermique qui exigeait deux couches d'isolant, d'autant moins que dans son mémoire technique elle avait elle-même précisé que les solutions techniques proposées étaient conformes au DTU 43.1. Il en a déduit qu'elle était la seule responsable de son erreur à l'égard du maître de l'ouvrage et ne pouvait donc pas lui réclamer un supplément du prix dû au changement de matériaux. Au regard de l'article 1.10 du CCTP il a estimé que la Sarl Prociba ne pouvait rien réclamer au maître d'oeuvre, qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de ce dernier, le CCTP n'ayant au surplus pas été rédigé par le maître d'oeuvre mais par M.[Y] [R], économiste de la construction. Par déclaration en date du 13 juillet 2021, la Sarl Prociba a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement, intimant le département du [Localité 6], la Sarl B11 architecture et M. [Y] [R]. L'Eurl [Y] [R] est intervenue volontairement à l'instance d'appel par conclusions notifiées le 24 novembre 2021, aux côtés de [Y] [R]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, la Sarl Prociba, appelante, demande à la cour, au visa des 1240 et suivants du code civil, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, statuant à nouveau, - 'dire et juger' que la Sarl d'architecture [K] [J] a commis une faute délictuelle dans l'établissement du CCTP relatif à la construction du foyer occupationnel 02 de l'association Apim, sis [4] à [Localité 5], - lui donner acte de sa reconnaissance de responsabilité en ce qu'elle n'a pas décelé l'erreur commise par la Sarl d'architecture [K] [J] , - liquider à la somme de 36.255,82 euros HT soit 43.507 euros TTC le coût des travaux supplémentaires induits, - 'dire et juger' que la responsabilité sera supportée à concurrence de 55 % par la Sarl d'architecture [K] [J] et par elle a hauteur de 45 %, - condamner en conséquence la Sarl d'architecture [K] [J] au paiement de la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif en date du 19/01/2017. -condamner la Sarl d'architecture [K] [J] à supporter les frais irrépétibles à concurrence de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, la Sarl B11 architecture , intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - débouter la Sarl Prociba de l'intégralité des demandes qu'elle présente à son encontre ; - débouter toute partie d'éventuelle demande présentée à son encontre ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de la société Prociba à son égard ; - condamner solidairement le département du [Localité 6], M. [R] et l'Eurl [Y] [R] à la relever et garantir de toute condamnation ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Massol avocats, sur ses dires et affirmations de droit. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, le département du [Localité 6], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondée l'action qu'il a introduite à l'encontre de la Sarl Prociba et de la Sarl B11 Architecture, - juger que les demandes dirigées à son encontre par la société Prociba sont infondées, -juger que les demandes formulées par la Sarl B11 architecture sont infondées, En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner les sociétés Prociba et la Sarl B11 Architecture à lui verser chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique , M. [Y] [R], intimé, et l'Eurl [Y] [R], intervenante volontaire, demandent à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées, Vu l'article 554 et 700 du Code de procédure civile, - acter l'intervention volontaire de l'Eurl [Y] [R], - confirmer en tout point le jugement dont appel, Par conséquent, - condamner dès lors la société Prociba à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter toute partie de sa demande en garantie formée à leur encontre, - condamner la Sarl Prociba aux entiers dépens de l'instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mars 2023. SUR CE, LA COUR : Nonobstant l'étendue de la déclaration d'appel principal de la Sarl Prociba portant notamment sur la disposition par laquelle le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement diligentée à l'encontre du département du [Localité 6], dans ses dernières écritures, qui seules lient la cour, l'appelante ne formule aucune demande de condamnation à paiement à l'encontre dudit département. En conséquence, la disposition par laquelle le premier juge l'a déboutée à l'égard de ce dernier de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 24.000 € Ttc outre intérêts légaux qui n'est plus contestée ne peut qu'être confirmée. 1°/ Sur l'intervention volontaire de l'Eurl [Y] [R] M.[Y] [R], économiste, auteur du dossier des clauses techniques et particulières, exerçant désormais sous forme d'Eurl, l'intervention volontaire de l'Eurl [Y] [R] en cause d'appel est recevable en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. 2°/ Sur l'action en responsabilité diligentée par la Sarl Prociba à l'encontre de la Sarl B11 Architecture, anciennement Sarl Architecture [K] [J] Dans le cadre du projet de construction du foyer occupationnel du Barradis de [Localité 5], la Sarl Prociba a soumissionné au lot n°04 « Etanchéité Toitures & terrasses » pour un prix global et forfaitaire de 298.787,60 € Ht soit 358.545,12 € Ttc. Le poste 3 de son marché (pièce 2 de l'appelante) intitulé « Etanchéité multicouche » prévoit tant pour le revêtement des terrasses accessibles, (article 3.3) que pour le revêtement « Etanchéité sous gravillons » (article 3.4) et pour le poste « Etanchéité Autoprotégée support maçonné isolé » (article 3.5), un coût « étanchéité » ou « complexe étanchéité » tout compris, sans précision du nombre de couches prévues. Dans son mémoire définitif, elle a néanmoins ajouté au poste 3.5 « Etanchéité autoprotégée support maçonné isolé » une prestation supplémentaire pour « mise en 'uvre d'une 2ème couche d'isolation en 110 mm suivant plans et note thermique à la demande du maître d'oeuvre en contradiction avec les prescriptions et croquis du Cctp », facturée 20.000 € Ht, supplément qui a donné lieu au litige avec le maître d'ouvrage, litige aujourd'hui clos, et donne lieu à l'action en responsabilité et indemnisation aujourd'hui maintenue à l'encontre du maître d'oeuvre de l'opération. La Sarl Prociba soutient à ce titre que si elle admet une part d'erreur lui étant imputable pour n'avoir pas relevé la différence de prescription entre les articles 4.3, 4.4 et 4.5 du Cctp, le maître d'oeuvre aurait quant à lui commis une erreur initiale dans l'établissement du Cctp pour n'avoir prévu au § 4.5 « étanchéité auto-protégée support maçonné isolé » que la fourniture et la pose d'un seul lit d'isolation de 110 mm d'épaisseur, la différence dans les termes du Cctp s'agissant du § 4.3 relatif au « revêtement terrasses accessibles » et du § 4.4 relatif au « revêtement étanchéité sous gravillons » précisant tous deux la prévision de deux couches d'isolant, n'étant selon elle apparue qu'en cours d'exécution. Outre cette erreur initiale, elle reproche au maître d'oeuvre d'avoir validé l'offre reçue. Du tout elle déduit que le maître d'oeuvre a commis à son égard des manquements fautifs de nature à engager sa responsabilité délictuelle et à justifier sa réclamation à titre indemnitaire à son égard à hauteur de 55% du surcoût induit par les travaux supplémentaires supportés. Agissant sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il appartient à l'appelante de justifier des fautes alléguées à l'encontre du maître d'oeuvre et du préjudice en résultant. En l'espèce, l'article 1.4 du cahier des clauses techniques particulières communes à tous les lots et faisant partie intégrante du marché de travaux signé notamment par la Sarl Prociba prévoit expressément que l'entrepreneur soumissionnaire ne pourra se prévaloir de la brièveté ou de l'absence d'une prestation à la nomenclature des travaux établie par lot pendant ou après la période d'exécution et qu'il lui appartient de formuler ses observations pendant la période d'étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais après la remise de celle-ci. Il précise qu'il devra pendant ce laps de temps indiquer à l'architecte toute erreur, oubli ou défaut de concordance entre les plans, le devis descriptif et le quantitatif. Il prévoit par ailleurs que le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires à la parfaite réalisation de ses travaux , qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage à exécuter ceux-ci dans les règles de l'art, quand bien même il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévus et définis sur les documents d'appels d'offres, et ce, sans jamais pouvoir prétendre à aucun supplément sur les prix convenus qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs être financés. Il impose à l'entrepreneur de vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et de s'assurer de leur concordance entre les divers plans. L'article 1.7 du même cahier des clause techniques particulières énonce quant à lui que les entreprises devront réaliser et doivent donc compter dans leur offre tous les travaux de leur compétence nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage et que sauf spécifications particulières mentionnées dans le devis, elles doivent la fourniture et la mise en 'uvre des matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages, leur maintien en bon état jusqu'à la réception. Il précise que les entreprises ne pourront se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dans les pièces du marché (plans ou pièces écrites) soit pour refuser l'exécution de travaux ou la fourniture de matériaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages soit pour prétendre à un supplément au prix forfaitaire et que toute imprécision dans les documents doit être signalée au maître d'oeuvre avant la signature des marchés pour obtenir le complément d'information nécessaire. Le cahier des clauses techniques particulières spécifique au lot 4 « Etanchéité toitures et terrasses » auquel la Sarl Prociba a soumissionné dans les termes ci-dessus rappelés prévoit au sein du § 4 intitulé « Etanchéité multicouche », en son article 4.1 les modalités d'étanchéité à réaliser en isolé sur mur enterré (quatre couches prévues), en son article 4.2 celles de l'étanchéité à réaliser en non isolé sur mur enterré (quatre couches prévues). En son article 4.3 il précise les modalités de mise en 'uvre de l'étanchéité sur les terrasses accessibles avec isolation thermique précisant, en partie courante, notamment la pose de panneaux Knauf en 2 couches Thane ET 110, lambda Wim.k 0.023 et résistance thermique m2 K/W 4.783. En son article 4.4 il précise les modalités des revêtements d'étanchéité sous gravillons (terrasses non circulables, élément porteur en maçonnerie avec isolation thermique) dont deux couches d'isolant de classe C : lambda Win.k 0.023 et résistance thermique m2 K/W 4.783. En son article 4.5 il précise les modalités de réalisation de l'étanchéité auto-protégée sur support maçonné isolé avec isolation thermique, prévoyant en partie courante, notamment la pose d'un isolant polyuréthane avec panneaux Knauf Thane ET 110, lambda Wim.k 0.023 et résistance thermique m2 K/W 4.783. Un croquis des différentes couches est inséré en page 4/7 lequel comporte des mesures quasiment illisibles s'agissant des relevés d'équerre isolés mais ne permet pas d'identifier l'épaisseur globale attendue de l'isolant n°3 (polyuréthane panneaux Knauf Thane ET 110, lambda Wim.k 0.023 ). Si la Sarl Prociba, professionnelle de l'isolation et soumissionnaire audit lot avait eu un doute sur le nombre de couches d'isolant à mettre en 'uvre pour satisfaire aux prescriptions de ce seul article 4.5 par rapport à celles effectivement précisées (deux couches ) aux articles 4.3 et 4.4, il lui appartenait de le faire préciser par le maître d'oeuvre conformément aux clauses techniques applicables à tous les lots telles que rappelées ci-dessus, ce qu'elle s'est abstenue de faire ainsi qu'elle l'admet. De surcroît, la Sarl Prociba ne conteste pas l'affirmation du maître d'oeuvre, retenue par le premier juge, selon laquelle les plans et coupes fournis faisaient apparaître les deux couches d'isolant de 110 mm soit 220 mm au total, se contentant de soutenir qu'au regard de l'ordre de prévalence des pièces tel que prévu à l'article 2.1.1 des clauses administratives particulières, nonobstant une isolation de 220 mm prévue aux plans, celle de 110 mm contenue au § 4.5 du Cctp concernant le lot 4 devait prévaloir (page 10 de ses dernières écritures). Or l'article 4.5 du Cctp concernant le lot 4 ne prévoyait pas une isolation de 110 mm mais uniquement un isolant polyuréthane avec panneaux Knauf Thane ET 110 comme pour le poste 4.3, mais sans précision du nombre de couches. Il n'y avait donc pas contradiction entre la pièce écrite et les plans, lesquels, par la précision apportée quant à l'épaisseur globale de l'isolation permettaient de facto à la Sarl Prociba d'identifier que l'isolation prévue à l'article 4.5 imposait la pose de deux couches de panneaux de 110 mm d'épaisseur et ce, conformément aux dispositions de l'article 2.1.1 des clauses administratives particulières prévoyant in fine que ce qui serait indiqué dans les pièces écrites mais ne figurerait pas sur les plans ou inversement, aura la même valeur que si les indications correspondantes avaient été portées à la fois sur les pièces écrites et sur les plans. En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée au maître d'oeuvre dans l'élaboration du cahier des clauses techniques particulières du lot 4 qui ait pu être de nature à induire en erreur la Sarl Prociba quant à l'établissement de l'offre ayant servi de support à son engagement forfaitaire. Pour le surplus, s'agissant d'un marché forfaitaire, la Sarl Prociba n'ayant pas précisé dans son offre le détail des couches et produits comptabilisés, le maître d'oeuvre n'a pu commettre aucun manquement à l'examen de cette offre, ne pouvant identifier que le coût des prestations d'étanchéité proposé tout compris en référence aux différents postes d'étanchéité multicouches prévus au Cctp n'aurait pris en compte, s'agissant du poste 3.5 « Etanchéité autoprotégée support maçonné isolé », qu'une couche d'isolant en partie courante et non deux. En conséquence, à défaut de tout manquement imputable au maître d'oeuvre de nature à avoir occasionné un préjudice à la Sarl Prociba, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté cette dernière de ses demandes à l'encontre de la Sarl B11 architecture, anciennement Architecture [K] [J]. Consécutivement, il doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en relèvement et garantie formées par la société B11 Architecture à l'encontre tant du département du [Localité 6] que de M.[R]. 3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Confirmé en toutes ses dispositions principales, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance. Succombant en appel, la Sarl Prociba supportera les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable l'Eurl [Y] [R] en son intervention volontaire Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne la Sarl Prociba aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Selarl Massol et de la Selas Clamens Conseil, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Condamne la Sarl Prociba à payer au département du [Localité 6] d'une part, à la Sarl B11 Architecture d'autre part, à M.[Y] [R] et l'Eurl [Y] [R] pris ensemble de troisième part, une indemnité de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Déboute la Sarl Prociba de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY C. ROUGER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdee4beee0f8318b9741c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel