Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee5beee0f8318b97420
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 414 192 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°2023/327 N° RG 21/03195 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJD3 CB/AR Décision déférée du 10 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F 19/00912) COMMERCE 2 - JJ GUICHARD [X] [U] C/ E.U.R.L. RVT 24 INFIRMATION Grosse délivrée le 21 7 2023 à Me Romain GARCIA Me Hugues DELAFOY 1 CCC A POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Romain GARCIA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE E.U.R.L. RVT 24 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Hugues DELAFOY de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 mai 2017 par la SARL RVT 24 en qualité de technicien confirmé motocycles. La convention collective applicable est celle de l'automobile du 15 janvier 1981. La société RVT 24 emploie moins de 11 salariés. Suite à un accident de trajet, M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 21 avril 2018 au 31 octobre 2018. Il a fait l'objet d'un avis d'aptitude à la reprise du travail le 8 novembre 2018. Selon lettre du 11 décembre 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2018, puis licencié pour faute grave selon lettre du 26 décembre 2018. Par lettre en date du 15 janvier 2019, l'employeur a précisé les motifs du licenciement. Le 11 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 10 juin 2021, le conseil a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la procédure de licenciement de M. [U] a été respectée, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] n'est pas entachée de circonstances brutales et vexatoires, - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la SARL RVT 24 de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance. Le 15 juillet 2021, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de : - juger M. [X] [U] recevable et en tout cas bien fondé en sa demande, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 juin 2021 uniquement en ce qu'il a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la procédure de licenciement de M. [U] a été respectée, - dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] n'est pas entachée de circonstances brutales et vexatoires, - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, statuant à nouveau: - juger que le licenciement notifié à M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que le licenciement notifié à M. [U] est irrégulier et entouré ce circonstances brutales et vexatoires, - condamner en conséquence la société RVT 24 à régler à M. [U] les sommes suivantes : - 1 051,42 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, - 105,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 2 070,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 207,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 4 141,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 2 070,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 2 070,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, - condamner la société RVT 24 à délivrer à M. [U] : - un bulletin de paie récapitulatif des condamnations à intervenir, - une attestation pôle emploi rectifiée. Le tout sous peine d'astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification directe entre avocats de la décision à intervenir, - juger qu'en application de l'article L131-3 du code de procédure civile d'exécution, la cour d'appel se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - condamner la société RVT 24 à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 1 du code de procédure civile, - condamner la société RVT 24 aux entiers frais et dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris les frais de signification et ceux éventuels d'exécution de la décision à intervenir, - condamner la société RVT 24 au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Toulouse, et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision à intervenir, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l'article 1343-2 du code civil, - débouter la société RVT 24 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Il fait valoir que l'employeur était manifestement mécontent de son arrêt de travail et conteste tout manquement pouvant justifier un licenciement alors en outre que le second grief est totalement imprécis. Il invoque une irrégularité de procédure ainsi que des circonstances vexatoires entourant le licenciement. Il s'explique sur les indemnités. Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société RVT 24 demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulouse. En conséquence: - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] à verser à la société RVT 24 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les deux griefs énoncés à la lettre de licenciement sont établis et caractérisent une faute grave alors que le salarié avait déjà été averti. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement s'il y a lieu précisés en application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, M. [U] a été licencié dans les termes suivants : Je vous ai convoqué, par un courrier daté du 11 décembre 2018, à l'entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer à votre encontre. L'entretien a eu lieu le 19 décembre 2018 et vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller du salarié. Vous avez pu vous expliquer lors de cet entretien sur les griefs que je formulais à votre encontre. Malheureusement vos explications n'étant pas satisfaisantes, je suis au regret de vous informer de ma décision de procéder à votre licenciement pour les motifs énoncés ci-après : Vous avez été embauchée le 16 mai 2017 en qualité de technicien confirmé motocycles. Le 5 décembre 2018 vous deviez effectuer le bridage sur le véhicule MTT2 d'un client. Cette mission, vous la connaissez et vous l'avez réalisé à plusieurs reprises, il existe également une fiche d'assistance technique décrivant clairement les différentes tâches à accomplir. Vous avez essayé le véhicule après votre intervention et avez clôturé votre ordre de réparation en mentionnant « prêt à facturer ». Le véhicule a donc été rendu au client. Le lendemain lors de l'utilisation du poste de diagnostic que vous aviez utilisé la veille, le chef d'atelier a constaté la présence des autocollants qu'il avait déposé le jour précédent à votre attention et qui devaient être collé sur le véhicule pour justifier du bridage. Interrogé sur la présence de ces autocollants vous lui avez répondu «pourquoi il y en a 2 '» en posant cette question vous vous êtes rendu compte qu'il y avait deux boîtiers à brider et que vous n'en aviez fait qu'un. II a donc fallu rappeler le client pour effectuer le second bridage. Votre faute aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves puisque le client ne bénéficiait pas de l'autorisation pour conduire un véhicule d'une telle cylindrée, non bridé, qui de ce fait n'était pas assuré. En cas d'accident notre responsabilité était susceptible d'être engagée. De plus et pour preuve de votre désintérêt pour l'entreprise, vous avez à plusieurs reprises omis de facturer les pièces consommées aux clients, entraînant des pertes financières pour la société. Votre comportement et les fautes qui vous sont présentement reprochées sont incompatibles avec vos fonctions et excluent votre maintien dans l'entreprise, même durant le temps du préavis. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de toute indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement. Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail l'employeur a ainsi précisé les motifs de la lettre, cette précision s'intégrant aux motifs initialement énoncés et entrant dans le périmètre de l'appréciation de la cour : Monsieur [X] [U], le mercredi 5 décembre 2018 votre chef d'atelier vous a confié un ordre de réparation mentionnant le bridage du véhicule de M. [D] [R], un 690 SMCR KTM ' n de série [Immatriculation 4] immatriculée [Immatriculation 3]. Cette tâche simple, vous l'avez déjà réalisé à maintes fois sur d'autres véhicules, vous êtes parfaitement formé à cette tâche et connaissez et avez accès à l'abaque technique décrivant clairement sa réalisation. Malgré cet état de fait vous n'avez pas bridé le véhicule et l'avez pourtant signalé comme terminé. Voici le déroulement des faits: Le mercredi 15 décembre vers 14h, votre chef d'atelier vous a amené la moto de M [D], et vous l'a confié personnellement à coté de votre poste de travail, devant la valise diagnostique où se déroule les interventions électroniques de bridage. Votre chef d'atelier vous a informé et a déposé devant vous et sous vos yeux sur ce même poste les deux stickers à coller sur le véhicule comme l'indique le protocole affiché dans l'atelier à l'endroit habituel depuis plus d'un an. Vous avez réalisé les travaux, avez fait l'essai du véhicule, avez clôturé l'ordre de réparation concerné en statut 'prêt à facturer', avez informé votre chef d'atelier de la fin complète des travaux mécaniques sur le véhicule et administratif sur notre logiciel de gestion atelier DBS. Le chef d'atelier a donc facturé et rendu son véhicule au client le soir même comme d'usage. Le lendemain matin, lors de l'utilisation du poste diagnostique sur lequel vous avez effectué la tâche en question, le chef d'atelier s'est aperçu qu'il y avait toujours les autocollants qu'il vous avez déposé la veille. Il vous a alors demandé pourquoi ces autocollants n'étaient pas collés sur le véhicule déjà livré au client. Vous lui avez répondu « Ah oui c'est vrai, mais pourquoi il y en a deux ' » Vous vous êtes alors rendu compte par vous-même qu'il y avait deux boîtiers à brider sur ce modèle de véhicule et lui avez avoué que vous n'en aviez bridé qu'un seul sur les deux, en plus d'avoir oublié de coller les autocollants. Vous avez précisé : « Lors de mon essai, je me demandais pourquoi la moto bridée fonctionnait aussi bien qu'en mode full » (full = non bridé). Vous n'avez donc même pas informé votre chef d'atelier ou moi-même du résultat incohérent de votre essai. Monsieur [X] [U], vous avez, une fois de plus (cf oublis récurrents de facturer les pièces consommées aux clients), été négligeant dans la réalisation de votre travail. La non-réalisation du bridage de la moto de M. [D] malgré que nous l'ayons facturé et encaissé, et que nous lui ayons livré son véhicule en version débridée, aurait pu l'amener à chuter eu égard aux performances de son véhicule alors qu'il s'attendait à conduire un véhicule bridé. En cas d'accident grave, lié ou non à cette surpuissance, l'expertise d'assurance aurait démontré que M [D] n'avait pas de permis de conduire pour ce type d'engin ce qui lui aurait valu de ne pas être couvert par son assurance et aurait alors engagé notre responsabilité. L'employeur formule ainsi deux griefs à l'encontre du salarié : - un bridage incomplet d'un véhicule qui lui était confié pour cette prestation, ce qui exposait l'entreprise à un risque, - une omission de facturer les pièces consommées aux clients. S'agissant de ce second grief, ni la lettre de licenciement, ni la lettre où l'employeur précise les motifs ne donnent d'élément précis quant aux pièces en cause et quant à la date des faits. Aucune pièce n'est produite de sorte qu'il n'est justifié à ce titre d'aucun fait pouvant être constitutif d'une faute. S'agissant du premier grief, il résulte des explications des parties que le salarié avait reçu la mission de brider un véhicule pour des raisons administratives. Il apparaît que ce bridage a été dans un premier temps incomplet et que le véhicule a dû être rappelé. Pour le surplus, les parties sont contraires en fait puisque M. [U] soutient qu'il avait alerté son chef d'atelier après essai et que ce dernier a néanmoins choisi de restituer le véhicule alors que le chef d'atelier a établi une attestation faisant état d'une absence de toute alerte du salarié et du fait qu'il avait lui-même constaté que les stickers n'avaient pas été apposés sur les boîtiers. Il subsiste que l'attestation du chef d'atelier est le seul élément de preuve produit par l'employeur. Or, cette attestation ne peut qu'être envisagée avec une grande circonspection. En effet, outre le lien de subordination subsistant entre le témoin et l'employeur, le chef d'atelier ne peut être considéré comme un témoin neutre puisqu'il était en charge de la restitution du véhicule. À défaut de tout élément extrinsèque portant notamment sur les circonstances de restitution puis de rappel du véhicule, il subsiste à tout le moins un doute qui ne peut que profiter au salarié. Le fait qu'il ait été précédemment averti sur l'enregistrement des consommables ou son comportement en entreprise est dès lors indifférent puisque c'est bien la matérialité du fait fautif qui est insuffisamment établie. Il en est de même pour les conséquences possibles d'un tel manquement puisqu'elles supposent pour être prises en compte que la matérialité du manquement ainsi que son caractère disciplinaire soient certains. L'attestation de M. [B] [O] est sans portée puisqu'elle concerne les comportements généraux de l'employeur et du salarié mais ne relate en rien le fait à l'origine de la rupture. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [U] invoque par ailleurs une irrégularité de procédure, dont la conséquence ne pourrait être une indemnité distincte de celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement une appréciation globale du montant des dommages et intérêts. En outre, l'irrégularité n'est pas établie. En effet, M. [U] soutient que le second grief énoncé à la lettre de licenciement n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable. Mais le compte rendu d'entretien qu'il produit fait bien mention d'une question, certes sur des faits non datés mais sur lesquels le salarié s'est expliqué, d'omission de facturation. M. [U] peut donc prétendre au salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire (1 051,42 euros) et aux congés payés afférents (105,14 euros), à l'indemnité de préavis d'un mois (2 070,96 euros) et aux congés payés afférents (207,09 euros) dont les montants ne sont pas spécialement contestés. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté réduite puisque limitée à une année complète, de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de onze salariés. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de ces sommes. La cour n'est pas saisie de la demande au titre de l'indemnité de licenciement qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions. Si la cour estime que l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne sur le terrain de la faute grave, il ne s'en déduit aucune circonstance vexatoire entourant la rupture. Le seul fait qu'elle ait suivi de peu sa reprise du travail est très insuffisant alors qu'il a bien existé un incident le 5 décembre 2018 même si son imputabilité reste incertaine et que si l'employeur a pu être à tout le moins maladroit pendant l'arrêt de travail, le salarié ne peut comme il le fait soutenir que la relation de travail se serait dégradée après son accident alors qu'il existait des précédents disciplinaires. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef. Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'ordonner une astreinte. Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019 date de la convocation à l'entretien préalable et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt. La capitalisation en sera ordonnée par année entière à compter respectivement du 15 juin 2019 et du présent arrêt. L'appel comme l'action sont bien fondés et la société RVT24 sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à mention particulière au titre de l'exécution laquelle relève du code des procédures civiles d'exécution sous le contrôle éventuel du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 juin 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARLU RVT24 à payer à M. [U] les sommes de : - 1 051,42 euros à titre de rappels de salaire, - 105,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2 070,96 euros à titre d'indemnité de préavis, - 207,09 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par l'employeur à M. [U] des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019 date de la convocation à l'entretien préalable et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter respectivement du 15 juin 2019 et du présent arrêt, Déboute M. [U] de ses plus amples demandes, Condamne la SARLU SVT24 aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1235-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans une entreprisarticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle L. 1235-2 du code du travail larticle L131-3 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdee5beee0f8318b97420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel