Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdee5beee0f8318b97424
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 3 697 508 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
05/09/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03261 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJKS CR/ND Décision déférée du 18 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (17/02674) Mme [Z] S.A. CAMCA ASSURANCES C/ [E] [D] S.A. AXA FRANCE IARD CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. CAMCA ASSURANCES Représentée en France par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), société anonyme, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Sans avocat constitué S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 27 avril 2006, M. [I] [X] et Mme [R] [O] épouse [X] ont conclu avec la Sas Mas Toulousain un contrat de construction de maison individuelle sur une parcelle leur appartenant sise [Adresse 2] à [Localité 9] (82). La Sas Mas Toulousain avait souscrit auprès de la société Camca Assurance, société de droit luxembourgeois une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance de responsabilité décennale, gérées par délégation par la représentante en France de la société Camca Assurance, la Sa Compagnie Européenne de Garantie et Caution (Cegc). Les travaux de gros-oeuvre ont été sous-traités à M. [E] [D], suivant contrat du 16 février 2007. Ce dernier était assuré auprès de la Sa Axa France Iard. La réception est intervenue suivant procès-verbal du 23 juillet 2007. Constatant l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont régularisé une première déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage en date du 19 août 2011, laquelle a été suivie, d'une expertise du cabinet Polyexpert et d'une indemnisation d'un montant de 21.621,93 euros versée par la société Camca Assurance. Les travaux de reprise ont été confiés à la société Forae, assurée auprès de la Smabtp. -:-:-:-:-:-:- Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée par les époux [X] le 24 septembre 2016 et une nouvelle expertise du cabinet Polyexpert a conclu que les nouveaux désordres trouvaient leur origine dans une dessiccation des sols argileux, déjà à l'origine des désordres antérieurement réparés. Le coût des nouveaux travaux à réaliser ayant été évalué à la somme de 80.000 euros, la société Cegc a offert aux époux [X] le versement d'une indemnité provisionnelle de 30.000 euros. La société Cegc a également, par courrier du 27 décembre 2016, sollicité la position de la Sa Axa, lui demandant si elle s'en remettait aux conclusions de son expert et à défaut de lui communiquer les coordonnées de son expert. -:-:-:-:-:-:- Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée par les maîtres de l'ouvrage le 17 avril 2017. -:-:-:-:-:-:- Par actes d'huissier des 5 et 7juillet 2017, la société Camca Assurance représentée par la société Cegc a fait assigner M. [D] et la Sa Axa France Iard devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins de constater son paiement au titre des désordres affectant la construction des époux [X], objets de l'expertise amiable, et, exerçant un recours subrogatoire à l'encontre de M. [D] et la Sa Axa France Iard, de voir juger que M. [D] est responsable à hauteur de 30 % du désordre relatif à la formation et à l'aggravation des fissures affectant la construction des époux [X] et de l'entendre condamner avec son assureur au paiement de la somme fixée dans le rapport définitif d'expertise amiable correspondant à l'indemnité versée aux époux [X]. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 17/2674. Parallèlement, par actes du 06 novembre 2017, les époux [X] ont fait assigner la société Cegc, la société Camca Assurance, la société Forae (intervenue en suite du premier sinistre de 2011) et son assureur la Smabtp devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins, avant dire droit, de voir ordonner une mesure d'expertise, et au fond, de voir la société Camca Assurance déchue du droit d'invoquer un refus ou une restriction de garantie et d'obtenir la condamnation des sociétés Cegc et Camca Assurance au paiement d'une somme provisionnelle de 30.000 euros. Dans le cadre de cette dernière instance, par jugement rendu le 9 octobre 2018 le Tribunal de grande instance de Montauban a pour l'essentiel : - dit que la société Camca Assurance doit sa garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage aux époux [X] du fait du sinistre déclaré en 2016 - condamné la société Cegc à payer aux époux [X] la somme de 30.000 € à titre de provision destinée au préfinancement des travaux de réparation - désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire pour donner un avis sur le montant des dommages matériels comprenant les réparations nécessaires pour mettre fin de façon pérenne aux désordres, et les frais éventuels de déménagement et de garde-meubles - dit n'y avoir lieu en l'état à expertise à l'encontre de la société Forae et de la Smabtp. La société Cegc et la société Camca Assurance ont relevé appel de cette décision. Par arrêt rendu le 09 octobre 2019, la Cour d'appel de Toulouse a constaté son dessaisissement à l'égard de la Sarl Forae et de la Smabtp par suite du désistement partiel des appelantes, la Sa Camca assurance et la Sa Cegc, et confirmé le jugement rendu le 09 octobre 2018. Par conclusions d'incident signifiées le 1er février 2019 la société Camca Assurance représentée par la société Cegc a saisi le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance Toulouse dans l'instance enrôlée sous le n° RG 17-2674 d'une demande d'expertise à confier à M. [P] tendant à identifier les travaux réalisés par la société Forae, à en déterminer l'efficacité et à préciser si ces travaux ont aggravé, provoqué ou contribué aux désordres constatés actuellement et en déterminer les conséquences éventuelles sur le sinistre actuel. Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, estimant qu'elle portait exclusivement sur les travaux réalisés par la société Forae, non dans la cause et d'ores et déjà exclue de l'expertise ordonnée par le jugement du 9 octobre 2018. Après avoir interjeté appel de cette ordonnance, la société Camca Assurance s'est désistée de cet appel. -:-:-:-:-:-:- M. [P] a établi son rapport le 10 avril 2019 et par jugement rendu le 9 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Montauban a pour l'essentiel condamné in solidum la Sa Cegc et la Sa Camca à payer aux époux [X] les sommes de 93.428,02 euros au titre des reprises, avec indexation sur l'indice BT01, et de 5.600 euros au titre des frais de garde-meubles et de relogement, avec majoration des intérêts au double de l'intérêt au taux légal. -:-:-:-:-:-:- Le Tribunal judiciaire de Toulouse est resté saisi de l'instance RG 17/2674 engagée par les sociétés Cegc et Camca contre M.[E] [D] et de la société Axa France Iard, instance dans laquelle M.[E] [D] n'a pas comparu. Dans cette instance, par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté la Sa Camca et la Sa Cegc de leur demande d'expertise ; - débouté la Sa Camca et la Sa Cegc de leur demande en paiement ; - condamné la Sa Camca aux dépens de l'instance ; - condamné la Sa Camca à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner I'exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi le premier juge a retenu au vu de la procédure suivie par ailleurs devant le Tribunal de grande instance de Montauban que la garantie de la société Camca Assurance avait été tenue pour acquise en partie en raison du non respect des délais qui s'imposaient à elle dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage sans que soit retenue à son encontre une faute dans le financement des premiers travaux réparatoires. Il a relevé que le rapport complémentaire établi par le cabinet Polyexpert le 19 janvier 2017 intervenu après la déclaration de sinistre des maîtres d'ouvrage du 24 septembre 2016, dit comme venant en complément d'un rapport préliminaire n°2 du 1er décembre 2016 non produit au débat, était celui sur lequel s'était appuyé le Tribunal de grande instance de Montauban pour estimer que la mission de M. [P] devait être limitée au chiffrage du coût de reprise des désordres dont la cause mise au jour par Polyexpert n'était pas contestée par l'assureur dommages-ouvrage, et qu'étant un élément seulement partiel de l'expertise réalisée en 2016 et 2017 par le cabinet Polyexpert, sans qu'il soit justifié que M.[D] ou son assureur aient été convoqués à ces opérations, il ne pouvait à lui seul fonder la décision du Tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre de l'instance qui lui était soumise ; que si ladite juridiction était tenue d'examiner ce rapport régulièrement produit au débat et soumis à la discussion, la demande de la société Camca Assurance ne pouvait néanmoins être accueillie sur cette seule base, les conclusions quant aux causes des désordres n'étant corroborées par aucun élément extrinsèque. Relevant que le choix procédural de la société Camca Assurances était seul à l'origine de l'absence d'examen d'une éventuelle imputabilité des désordres survenus en 2016 chez les époux [X] à l'intervention de M.[D] à l'acte de construire, il a retenu que les sociétés Camca Assurance et Cegc ne rapportaient pas la preuve de cette imputabilité et devaient être déboutées de leur demande en paiement. Par déclaration en date du 20 juillet 2021, la Sa Camca assurances représentée par la société Cegc a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la Sa Camca assurances, représentée en France par la société Cegc, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du Code civil, et des articles L. 242-1 et L. 121-12 du Code des assurances, de : A titre principal, - Réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [D] et de son assureur, la compagnie Axa France Iard, désignant M. [P] à cet effet avec la mission suivante : « Se rendre sur place, les parties présentes ou dûment convoquées, Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachant, Examiner les désordres à type de fissurations cités dans l'assignation des époux [X] et les rapports rendus par l'expert missionné par l'assureur dommages ouvrage, les décrire avec exactitude et indiquer leur cause, Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier, aux désordres actuels et leurs conséquences dont notamment la période pendant laquelle la maison sera inhabitable, Dire si les désordres, malfaçons et non-conformité relevés compromettent ou non la destination ou la solidité de l'ouvrage en cause, Relever tout élément de manière à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités, Dresser dès la première réunion d'expertise un devis de ses opérations, Dire que l'expert pourra s'adjoindre, un sapiteur Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté, Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avances sur les honoraires de l'expert dans le délai ui sera imparti dans le jugement à intervenir, Dire que l'expert déposera un pré-rapport » A défaut, - Condamner in solidum M. [D] et la compagnie Axa France Iard au paiement d'une somme de 36 975,08 euros, correspondant à 30 % des indemnités qu'elle a versé aux époux [X], - Les condamner sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 16 et 146 du Code de procédure civile et de l'article L. 242-1 du Code des assurances, de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * débouté la Camca et la Cegc de leur demande d'expertise judiciaire ; * débouté la Camca et la Cegc de leur demande en paiement ; * condamné la Camca aux dépens de l'instance ; * condamné la Camca à payer à Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner la Camca à lui payer une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance devant la cour. M. [E] [D] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 2 août 2021 délivré en l'étude d'huissier ne s'est pas constitué devant la cour. En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut., L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 28 mars 2023. SUR CE, LA COUR : En application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités le paiement des travaux de réparation de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil. Il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 121-12 du même code que l'assurance de dommages est une assurance de chose bénéficiant au maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits et que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil se trouve subrogé dès lors qu'il a indemnisé son assuré dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que suite à une première déclaration de sinistre régularisée le 20 août 2011 par les époux [X] auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société Camca Assurance, laquelle était aussi l'assureur du constructeur de maison individuelle Le Mas Toulousain, a mandaté le cabinet Polyexpert pour expertise. Selon rapport initial du 26/09/2011 (pièce 4 de l'appelante) et rapports complémentaire et définitif des 2/03/2012 et 3/04/2012 (pièces 5 et 6 de l'appelante) après étude de sol réalisée par le cabinet [B], ledit expert d'assurance a imputé les fissures apparues dans l'immeuble des époux [X] à un tassement différentiel des fondations entre la partie Est de la construction (garage, terrasse, angle Sud-Est du salon/séjour) et le reste de la construction, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, consécutif à la dessication des sols argileux, aggravé par la présence d'un bosquet de chênes à 6 m environ du secteur sinistré. Cet expert d'assurance a préconisé des travaux de reprise en deux phases, à savoir une reprise en sous oeuvre par micro-pieux des fondations de la partie garage et terrasse avec matage et « couturage » des fissures, puis une reprise des embellissements, le tout estimé à 25.302,02 € Ttc, coût de l'étude de sol incluse (3.680 € TTc). Cet expert a précisé (page 7 du rapport du 2/03/2012 et 8 du rapport du 3/04/2012) que « Aucune anomalie n'a été détectée au niveau des semelles filantes de fondation elles-mêmes et la capacité portante du sol est suffisante pour le type d'ouvrage rencontré ». Il a relevé par ailleurs quelque micro-fissures sur les façades, notamment en façade Sud sous le porche, de part et d'autre des poutres cintrées, au droit de la partie nuit en rive supérieure du plancher hourdis du vide sanitaire, ainsi qu'à l'horizontale dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre de la chambre 2, et en contournement de certains coffres de volets roulants, retenant qu'il s'agissait là de micro-fissures de dilatation ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage. Le rapport complémentaire n°1 du 2/03/2012 mentionne comme parties présentes à la réunion d'expertise complémentaire contradictoire du 12/01/2012 M. [X], M. [V] du cabinet [C], expert pour Axa, assureur du sous-traitant gros 'uvre M. [D], et M. [H], expert de Polyexpert Construction, la Sas Le Mas Toulousain et M.[D] convoqués, étant mentionnés comme absents non excusés. Les parties s'accordent pour dire que le cabinet Polyexpert aurait établi un partage de responsabilités entre Le Mas Toulousain à hauteur de 70 % et M.[D] à hauteur de 30%. La société Camca a pré-financé les travaux de reprise à hauteur de 21.621,93 € . Elle n'est pas démentie lorsqu'elle affirme que la société Axa aurait honoré son recours à hauteur de 30%. Il est acquis que des travaux de reprise ont été réalisés en octobre 2012 par la société Forae. Une nouvelle déclaration de sinistre a été réalisée par les époux [X] le 24/09/2016 pour aggravation des anciennes fissures, signalant des fissures au niveau du salon, à l'intérieur comme à l'extérieur, au niveau des plinthes et du plafond, au niveau du porche d'entrée ainsi qu'à l'angle de la maison et du garage, précisant que ces fissures étaient déjà présentes lors de leur réclamation d'août 2011. La société Camca a mandaté le cabinet Polyexpert. Le seul rapport produit de cet expert au titre de cette déclaration de sinistre, lequel s'intitule « rapport complémentaire » (pièce 9 de l'appelante) datant du 19 janvier 2017 ne mentionne comme parties intéressées que la société Camca Assurances en tant qu'assureur de la Sas Le Mas Toulousain et les époux [X]. Il fait référence à un rapport préliminaire n° 2 du 1/12/2016 qui n'est pas produit au débat. Il relève que si certaines micro-fissures légères étaient déjà présentes en 2011 sur la partie habitable, à partir de l'été 2016 des fissures ont commencé à réapparaître, uniquement sur la partie habitable, et se sont sensiblement aggravées, certaines reprenant le parcours d'anciennes micro-fissures déjà constatées, d'autres étant nouvelles, et que des désordres quasiment similaires à ceux constatés dans le salon sont réapparus. Il conclut que ces désordres sont représentatifs d'un tassement différentiel des fondations de la partie habitable, plus particulièrement marqué dans son angle Sud-Est, et que l'analyse des causes déjà faite en 2011 peut être reconduite, à savoir la dessication des argiles ayant actuellement atteint l'angle Sud-Est de la partie habitable, les étés 2015 et 2016 ayant été particulièrement déficitaires en pluviométrie et l'état de dessication des sols s'étant accentué, préconisant la réalisation de micro-pieux étendus à l'ensemble des semelles filantes de fondations. Le 17/04/2017 les époux [X] signalaient des fissures supplémentaires, intérieures et extérieures, demandant une nouvelle visite d'expert. Par acte du 5 juillet 2017 la Sas Camca Assurance représentée par la Cegc, assignait devant le tribunal de grande instance de Toulouse M.[E] [D] et la société Axa France Iard, se fondant sur le principe subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances, aux fins de voir juger que M.[D] serait responsable à hauteur de 30% du désordre relatif à la formation et à l'aggravation des fissures affectant la construction des époux [X], et de l'entendre, avec son assureur Axa, condamné au paiement « de la somme fixée dans le rapport définitif d'expertise amiable correspondant à l'indemnité versée aux consorts [X] ». Elle indiquait se fonder sur un rapport d'expertise DO définitif du 3/04/2012 (pièce dite n°7 de son bordereau figurant à son assignation) dont elle déduisait que l'expert mandaté à l'époque avait relevé que la cause du tassement résidait dans l'absence de dispositions prises lors de la construction et que les fondations étaient inadaptées aux caractéristiques du sol d'assise et au site dans lequel était implanté le pavillon, conclusions qui ne sont pas celles du rapport du 3/04/2012 telles que ci-dessus rappelées. Parallèlement, les époux [X] ont quant à eux assigné devant le Tribunal de grande instance de Montauban par acte du 6 novembre 2017 la Cegc, la société Camca Assurance, la Sarl Forae et la Smabtp sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 du Code civil en garantie par l'assureur dommages-ouvrage faute d'avoir respecté les délais impartis, sollicitant la désignation d'un expert uniquement pour chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de la maison sinistrée et l'octroi d'une provision de 30.000 € au titre de la police dommages-ouvrage, pour rechercher par ailleurs la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage s'agissant de leurs préjudices immatériels à évaluer par expertise, et sollicitant avant dire droit une expertise aux fins de préciser les travaux réalisés par la seule Sarl Forae et déterminer leur efficacité ou leur absence d'efficacité. La société Camca s'est abstenue d'attraire à cette instance M.[D] et son assureur Axa France Iard tout comme elle s'est abstenue de faire valoir quelque litispendance que ce soit entre les instances enrôlées devant le Tribunal de grande instance de Toulouse et celui de Montauban. C'est dans ces conditions que par jugement du 9 octobre 2018 le Tribunal de grande instance de Montauban a dit que la société Camca Assurance devait sa garantie au titre de l'assurance dommages-ouvrage des suites du sinistre déclaré en septembre 2016, retenant qu'en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances l'assureur ayant accepté la mise en 'uvre de sa garantie n'avait pas respecté les délais d'offres, l'a condamnée à régler une provision de 30.000 € aux époux [X], et a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[P] uniquement pour chiffrer les travaux de reprise nécessaires, rejetant la demande d'expertise à l'égard de la société Forae et de la Smabtp. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2019, arrêt constatant par ailleurs le désistement d'appel de la société Cegc et de la société Camca Assurance à l'égard de la société Forae et de la Smabtp. Il résulte de cette procédure que l'expertise judiciaire confiée à M. [P] dont le rapport a été déposé le 10 avril 2019 ne s'est déroulée qu'au contradictoire des époux [X], de la société Cegc et de la société Camca Assurance. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de grande instance de Toulouse, la société Camca Assurance représentée par la Cegc avait sollicité le 1er février 2019 du juge de la mise en état qu'une expertise soit confiée à M.[P] mais tendant uniquement à préciser les travaux réalisés par la société Forae, à en déterminer l'efficacité, à dire s'ils ont aggravé, provoqué ou contribué aux désordres constatés actuellement (2016-2017), à chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, demande rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2019 au motif qu'elle concernait une partie étrangère à la cause dont la juridiction toulousaine était saisie. Les appelantes admettent qu'elles se sont désistées de l'appel qu'elles avaient interjeté à l'encontre de cette ordonnance du juge de la mise en état. Il résulte du tout que la seule expertise judiciaire réalisée suite aux déclarations de sinistre des époux [X] de 2016 et 2017 n'a pas été diligentée au contradictoire de M. [D] et de la société Axa France Iard pour n'avoir jamais été attraits devant la juridiction de Montauban, et que la seule expertise amiable contradictoire à ces derniers est celle diligentée en 2012 par le cabinet Polyexpert dont les conclusions des rapports complémentaire et définitif des 2/03/2012 et 3/04/2012 (pièces 5 et 6 de l'appelante) après étude de sol réalisée par le cabinet [B] ont été rappelées ci-dessus et ne permettent ni de caractériser une imputabilité des désordres de fissurations constatés suite à la déclaration de sinistre des maîtres de l'ouvrage du 20 août 2011 à une insuffisance ou une impropriété des fondations réalisées par M. [D] qui serait de nature à engager sa responsabilité quel qu'en soit le fondement contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ni encore moins de constituer un début de preuve d'une imputabilité aux travaux de M. [D] réceptionnés le 22 juillet 2007 des aggravations ou nouvelles fissurations objets des déclarations de sinistre de 2016 et 2017 qui ont été prises en charge par l'assureur dommages-ouvrage suite aux jugements du Tribunal de grande instance de Montauban des 9 octobre 2018 et 9 juillet 2019. Dans ces conditions, aucune mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise judiciaire formulée par les appelantes doit être rejetée ainsi que retenu par le premier juge. Elle ne pourrait au demeurant être utilement ordonnée en l'absence à la procédure des maîtres de l'ouvrage, propriétaires du bâtiment objet des désordres, lesquels se sont vus de surcroît octroyer par le jugement du 9 juillet 2019, non frappé d'appel, les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise. En l'absence de toute preuve d'imputabilité aux travaux de fondations et gros 'uvre réalisés en 2007 par M.[D] des désordres de fissurations ayant donné lieu à la condamnation à paiement de la société Camca Assurance par les jugements susvisés du 9 octobre 2018 et du 9 juillet 2019 au profit des maîtres d'ouvrage, le recours subrogatoire diligenté par l'appelante doit consécutivement être rejeté, le jugement entrepris devant être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel la société Camca Assurance, représentée en France par la société Cegc doit supporter les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel, sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne la Sa Camca Assurance inscrite au Rcs de Luxembourg sous le n° B 58 149, représentée en France par la Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (Cegc) aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Axa France Iard une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Déboute l'appelante de sa demande d'indemnité sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N.DIABY M. DEFIX .
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil. Il résulte des disposiarticle L. 242-1 du Code des assurances larticle 474 alinéa 2 du Code de procédure civile le présenarticle 1792-1 du Code civil se trouve subrogé dès larticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdee5beee0f8318b97424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel