Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650bdee6beee0f8318b97428
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/09/2023 ARRÊT N° N° RG 21/03286 N° Portalis DBVI-V-B7F-OJNK MD/ND Décision déférée du 30 Juin 2021 TJ de TOULOUSE 12/03275 MME TAVERNIER [G] [P] [V] [P] épouse [P] C/ [E] [Z] S.A. AXA FRANCE IARD MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [H] [S] S.A.R.L. S.L.C. EXERCANT SOUS L ENSEIGNE SOCIETE LACROIX CONSTRUCTION CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [G] [P] [Adresse 4] [Localité 5], Représenté par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [V] [P] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5], Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS En qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL AMOTAC [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [H] [S] [Adresse 7] [Localité 12] S.A.R.L. S.L.C. EXERCANT SOUS L ENSEIGNE SOCIETE LACROIX CONSTRUCTION,représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP CBF ASSOCIES (anciennement dénommée SCP CAVIGLIOLI BARON [D]) elle-même représentée par Maître [R] [D], dont le siège social est situé [Adresse 1]. [Adresse 8] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller A.M. ROBERT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [Z] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] (31). Suivant contrat de marché de travaux du 2 novembre 2010, il a confié à M. [H] [S], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle pour la réalisation de laquelle une demande de permis de construire a été déposée. Les travaux ont débuté au mois de juin 2011. Fin juillet 2011, les travaux de mise hors d'eau et hors d'air étaient terminés. Suivant exploit du 25 novembre 2011, M. et Mme [P], propriétaires d'une parcelle bâtie contiguë à celle de M. [Z] ont fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile aux fins de voir : - suspendre les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - ordonner une expertise aux fins de dire si les travaux en cours, et plus particulièrement la hauteur de l'ouvrage en cours d'édification, sont conformes à toute autorisation et prescription administrative comme réglementaire. Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés a rejeté les demandes des consorts [P]. Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que ' le dépassement de la hauteur n'était pas constitutif à lui seul d'un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 809 du CPC' et qu' 'aucun élément ne permettait de démontrer que du fait de ce dépassement, les demandeurs subissaient un trouble anormal de voisinage qui justifierait la compétence du juge des référés'. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 23 mars 2012. Le 18 juillet 2012, le maire de la commune de [Localité 5] a délivré un certificat de non-conformité des travaux au permis de construire pour non-respect de la hauteur maximale au niveau de l'acrotère mesurée à partir du terrain naturel. Ses services ont notifié à M. [E] [Z] un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme, également transmis au procureur de la République. M. et Mme [P] ont attrait, par assignation en date du 4 septembre 2012, Monsieur [E] [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Par exploits séparés du mois de janvier 2013, M. [E] [Z] a fait assigner en intervention forcée les différents intervenants à l'opération de construction. À la suite d'un transport sur les lieux effectué le 2 avril 2013, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 juillet 2013, confié une mission d'expertise à M. [O] qui a déposé son rapport le 1er septembre 2014. Suivant décision du 21 mai 2015, le juge de la mise état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre la procédure pénale engagée suite à l'infraction aux règles d'urbanisme reprochée à M. [E] [Z]. Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] [Z] coupable des faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêt en date du 19 novembre 2018, la cour d'appel de Toulouse a annulé le jugement du 18 mai 2016 et, évoquant l'affaire, a déclaré M. [E] [Z] coupable des faits poursuivis et l'a condamné à une peine d'amende. Le pourvoi en cassation interjeté par M. [E] [Z] a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 03 décembre 2019. Suivant conclusions récapitulatives du 17 septembre 2020, M. et Mme [P] ont maintenu leurs demandes principales aux fins de démolition de l'ouvrage et d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - dit que les demandes à l'encontre de la Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur de la société Amotac sont recevables ; - mis hors de cause la commune de [Localité 5] ; - dit que M. [E] [Z] a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des époux [P] ; - rejeté la demande de démolition de la partie de la construction excédant les limites réglementaires ; - condamné M. [E] [Z] à mettre en place des vitrages translucides sur châssis fixes ou oscillo-battants et des limiteurs d'ouverture sur les fenêtres hautes de la façade Est de la maison, sous astreinte de 500 euros par jour pendant 30 jours, dans les trois mois du prononcé de la décision ; - condamné M. [E] [Z] à payer aux époux [P] la somme de 20.227,20 euros au titre de leur préjudice matériel ; - rejeté le surplus des demandes des époux [P] à titre de dommages et intérêts; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [E] [Z]; - dit que la responsabilité contractuelle de M. [H] [S] et la société Lacroix Construction est engagée vis-à-vis de M. [E] [Z], - dit que le maître d'ouvrage a lui-même commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis des constructeurs, à hauteur du tiers ; - condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, sous réserve de la police d'assurance, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur d'un tiers chacun ; - rejeté les recours en garantie de M. [E] [Z] à l'encontre de la société BE Patrice Lemaire, la Smabtp, la société Design Metal, la Sa Maaf et la société Maf ; - condamné in solidum M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc et la Sa Axa France iard à relever et garantir M. [E] [Z] de sa condamnation au titre du préjudice matériel subi par les époux [P], à hauteur des deux tiers ; - condamné in solidum M. [H] [S] et la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc et la Sa Axa France iard à relever et garantir Monsieur [E] [Z] du coût de la mise en place de systèmes empêchant les emprises visuelles, à hauteur des deux tiers ; - dit que la compagnie Axa France iard est bien fondée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle découlant des garanties assurantielles facultatives, qui s'élève à 1807,53 euros ; - condamné M. [E] [Z] à verser à la société BE Patrice Lemaire la somme de 3.767,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - rejeté la demande au titre des frais d'expert-comptable ; - dit n'y avoir lieu à compensation ; - condamne in solidum M. [E] [Z], M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc, la Sa Axa France iard à payer les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ; - condamné in solidum M. [E] [Z], M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc, la Sa Axa France Iard à payer aux époux [P] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum M. [E] [Z], M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc, la Sa Axa France iard à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum M. [E] [Z], M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc, la Sa Axa France iard à payer à la société BE Patrice Lemaire et la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné in solidum M. [E] [Z], M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc, la Sa Axa France iard à payer à la Sa Maaf Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - rejeté 'toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties'. Par déclaration en date du 21 juillet 2021, M. [A] [G] [P] et Mme [V] [P] ont interjeté appel du jugement, en ce qu'il a : - rejeté la demande de démolition de la partie de la construction excédant les limites réglementaires ; - condamné [E] [Z] à mettre en place des vitrages translucides sur châssis fixes ou oscillo-battants et des limiteurs d'ouverture sur les fenêtres hautes de la façade Est de la maison, sous astreinte de 500 euros par jour pendant 30 jours, dans les trois mois du prononcé de la décision ; - condamné Monsieur [E] [Z] à payer aux époux [P] la somme de 20.227,20 euros au titre de leur préjudice matériel ; -rejeté le surplus des demandes des époux [P] à titre de dommages et intérêts; PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, Mme [V] [P] et M. [G] [P], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 542 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : Au principal, - condamner M. [E] [Z], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à mettre en conformité son immeuble par la démolition de la partie de la construction excédant les limites réglementaires ; - condamner M. [E] [Z] en la somme de 30 000 euros à titre de justes dommages et intérêts ; - condamner M. [E] [Z] en la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise arrêtés à 11.972.88 euros. Subsidiairement, et si la Cour ne voyait pas dans la démolition la juste réparation du préjudice subi et que subiront de tout temps et pour toute époque les Appelants, comme conséquence du dommage généré par la faute de [E] [Z], - condamner [E] [Z] en la somme de 200 000 euros à titre de justes dommages et intérêts en réparation de 'tout chef de préjudice' ; - condamner [E] [Z] en la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise arrêtés à 11 972.88 euros. Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2022, M. [E] [Z], intimé, demande à la Cour au visa des articles 1382 et suivants, 1134 et suivant du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et des articles 1792 et suivants du code civil, de: - réformer et infirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2021 en ce qu'il a: * dit qu'il a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. et Mme [P] ; * l'a condamné à mettre en place des vitrages translucides sur châssis fixes ou oscillo-battants et des limiteurs d'ouverture sur les fenêtres hautes de la façade Est de la maison, sous astreinte de 500 euros par jour pendant 30 jours, dans les trois mais du prononcé de la décision ; * l'a condamné à payer aux époux [P] la somme de 20.227,20 euros au titre de leur préjudice matériel ; * rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [E] [Z] ; * dit que la responsabilité contractuelle de M. [H] [S] et la société Lacroix Construction est engagée vis-à-vis de lui ; * dit le maître d'ouvrage a lui-même commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis des constructeurs, à hauteur du tiers ; * condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif sous réserve de la police d'assurance, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur d'un tiers chacun ; * rejeté ses recours en garantie à l'encontre de la société Maf ; *condamné in solidum M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc et la Sa Axa France Iard à le relever et garantir de sa condamnation au titre du préjudice matériel subi par les époux [P], à hauteur des deux tiers ; * condamné in solidum M. [H] [S] et la société Lacroix Construction, représentée par Maitre [D] ès qualités de mandataire ad'hoc et la Sa Axa France Iard à le relever et garantir du coût de la mise en place de systèmes empêchant les ernprises visuelles, â hauteur des deux tiers ; * l'a condamné in solidurn avec M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc, la Sa Axa France Iard à payer les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise ; * l'a condamné in solidum avec M. [H] [S], la société Lacroix Construction, représentée par Maître [D] ès qualités de mandataire ad'hoc, la Sa Axa France Iard à payer aux époux [P] la somme de 7.500 euros sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile ; * dit que la charge finale des dépens et celle de I'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci- dessus ; * rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, et statuant à nouveau : À titre principal - débouter les époux [P] de leurs demandes, - condamner les époux [P] à restituer les condamnations réglées par Monsieur [Z], À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation, - débouter les consorts [P] de leur demande de démolition de l'ouvrage même partiellement, - limiter sa condamnation à la pose des vitrages translucides sur châssis fixes ou oscillo-battants et des limiteurs d'ouverture sur les fenêtres hautes de la façade Est de la maison, - constater la réalisation desdits travaux et l'absence de préjudice persistant, - débouter les consorts [P] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner in solidum M. [S], la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Amotac, la Société S.L.C. (Société Lacroix Construction) et son assureur, la compagnie Axa, à relever et garantir M. [Z] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en ce compris au paiement du coût de la mise en place de systèmes empêchant les emprises visuelles, Si par impossible, la cour devait ordonner la démolition de l'ouvrage même partiellement, - condamner in solidum M. [S], la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Amotac, la Société S.L.C. (Société Lacroix Construction) et son assureur, la compagnie Axa, au paiement des travaux de mise en conformité de l'ouvrage qui ne sauraient être inférieurs à 686.400 euros ainsi qu'à relever et garantir M. [Z] de toutes condamnations susceptibles d`être prononcées à son encontre, - condamner in solidum M. [S], la Mutuelle des Architectes Français ès qualités d'assureur de la société Amotac, la Société S.L.C. (Société Lacroix Construction) et son assureur, la compagnie Axa, à indemniser M. [Z] du préjudice résultant des travaux de démolition, - ordonner avant dire droit une réouverture des opérations d'expertise aux fins de déterminer les travaux de démolition et reconstruction à effectuer, les chiffrer et évaluer la moins-value et les préjudices en résultant pour M. [E] [Z], En toute hypothèse, - rejeter toutes demandes contraires ou plus amples, - débouter la Mutuelle des Architectes Français et toute autre partie de toutes demandes à l'encontre de Monsieur [Z], - condamner tous succombants in solidum à payer à M. [Z] une somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, - condamner tous succombants in solidum au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Dans ses dernières écritures du 24 mai 2022, la société Axa France iard, intimée sur appel provoqué, a demandé à la cour au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants du code civil et l'ancien article 1382 du même code, de : - débouter la Maf de ses demandes présentées à son encontre ; - subsidiairement, limiter son obligation à proportion d'un tiers des condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice des consorts [P] et/ou de M. [Z] ; - 'dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle découlant des garanties assurantielles facultatives, qui s'élève à 1 807,53 euros. Dans ses dernières écritures du 24 mars 2022, la Mutuelle des Architectes Français intimée sur appel provoqué, a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de M. [E] [Z] à son encontre, En conséquence, - juger qu'elle est bien fondée à opposer une non garantie à la société Amotac en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte et pour avoir entretenu sciemment une confusion sur l'identité de la personne assurée générant un risque non couvert par la police et avoir sciemment pris le risque de faire procéder à l'édification d'une maison au mépris des règles d'urbanisme, Par voie de conséquence, - débouter [E] [Z] ou toutes parties de leurs recours en garantie à son encontre ès qualités d'assureur de la société Amotac étant ajouté que ce recours ne serait recevable en son principe (contesté) que pour M. [Z], À titre subsidiaire, Sur le recours des requérants à l'encontre du maître d'ouvrage, - débouter M. et Mme [P] de leurs demandes ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions et confirmer le jugement dont appel sur le rejet de leur demande au titre de la démolition et sur les préjudices revendiqués, À titre très subsidiaire, - débouter M. [E] [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 686.400 euros au titre des travaux de démolition reconstruction pour un dépassement de 0,60m non étayée par des éléments contradictoirement discutés, de sa demande de garantie sur le coût de la mise en place de système empêchant les emprises visuelles et sur sa demande avant dire droit de mise en place d'une expertise judiciaire, - condamner in solidum M. [Z], Axa en sa qualité d'assureur de la société SLP et Maître [D] à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français à hauteur des 2/3 des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, frais accessoires et dépens. Dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF, - juger que la MAF, es qualité d'assureur de la seule société Amotac, serait bien fondée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle. - condamner M. [Z] à régler à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [H] [S], assigné sur appel provoqué, par acte du 4 janvier 2022 par copie de l'acte remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. La Sarl Société Lacroix Construction, intimée sur appel provoqué a été assignée en la personne de son mandataire ad hoc, par acte du 3 janvier 2022 remis en la personne à d'un agent habilité à la recevoir, n'a pas constitué avocat. -:-:-:-:- L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 3 avril 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1. Il est constant que par arrêt du 19 novembre 2018, la chambre des appels correctionnels de Toulouse a déclaré M. [E] [Z] coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en relevant que la hauteur maximale (huit mètres) indiquée par ce permis a été dépassée quelle que soit la mesure retenue à savoir celles faites par un géomètre puis par la Direction départementale des Territoires (9,06 m et 10,05 m soit un dépassement entre 1,06 m et 2,05 m) et ou celle faisant apparaître un dépassement de 0,60 m déterminé par l'expert judiciaire nommé dans le cadre de la présente procédure civile entamée par M. et Mme [P] contre leur voisin du fait des dommages subis du fait de cette construction et qui selon les termes de leurs dernières conclusions (point 3.3) seraient caractérisés par : - une limitation de vue, - la perte d'ensoleillement et la diminution d'agrément de la piscine à certaines heures de la journée, - la circulation d'air aux abords de la piscine, - l'atteinte à l'agrément du jardin et à l'espace de vie autour de la piscine, - la perte de valeur du bien, à tout le moins la perte de chance de le vendre plus vite et mieux, - la violation caractérisée du droit de propriété. 2. M. et Mme [P] qui se sont constitués parties civiles au soutien de l'action publique mais n'ont sollicité aucune indemnisation d'un quelconque préjudice en lien de causalité directe avec une faute du prévenu, soutiennent devant la cour saisie de l'action en démolition de la partie construite au delà de la hauteur autorisée, que le jugement critiqué leur ayant octroyé une indemnisation et ayant imposé au propriétaire de l'immeuble concerné des dispositif d'occultation ou de limitation des vues, est contraire aux articles 2 et 17 de la déclaration des droits et de l'homme et du citoyen de 1789, les appelants ajoutant 'Il faut donc déduire de la décision présentement critiquée qu'il existe en France, à tout le moins dans la région toulousaine, le droit d'édifier des constructions en totale contravention avec les prescriptions d'urbanisme et autorisations administratives, sans que l'auteur de ces infractions, pourtant pénalement sanctionnées, ne se voit contraint de se mettre en conformité certes en référence de la règle transgressée, mais encore et surtout avec le droit pour chacun de ne pas être entravé dans son espace de liberté, dans son intimité, ses droits privatifs, comme plus généralement dans le droit de jouir paisiblement de sa propriété' (point 3.1 des conclusions des appelants). Ayant visé les dispositions de l'article 1240 du code civil dans le dispositif de leurs conclusions, ils ont considéré dans le corps de celles-ci que le fait de ne pas ordonner la démolition de la partie d'ouvrage litigieuse 'alors que l'auteur de l'infraction l'a commise en toute conscience et avec intention, porte atteinte au droit de propriété des appelants' (ibidem). 3. Lorsqu'un particulier constate qu'une construction du voisinage est non-conforme au permis de construire délivré à son bénéficiaire et qu'il estime subir un préjudice direct et personnel découlant des faits en cause, il peut agir devant le juge civil sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. En l'espèce, M. et Mme [P] établissent une faute du propriétaire voisin dont la condamnation par la juridiction correctionnelle pour manquement aux prescriptions du permis de construire qui lui a été délivré pour l'édification d'un immeuble sur son fonds est devenue définitive et a été prononcée pour avoir réalisé une construction d'une hauteur supérieure à celle autorisée, M. [Z] admettant devant la juridiction civile que le dépassement prohibé ne pouvait excéder 60 cm comme l'a conclu l'expert judiciaire. 4. Sur l'existence d'un préjudice en lien de causalité directe avec cette faute, il sera spécialement relevé que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse qui s'est transporté sur les lieux le 2 avril 2013, a indiqué dans son procès-verbal, que 'la construction édifiée par [E] [Z] présente en partie haute une partie cubique, métallique, regroupant ensemble plusieurs pièces sous-toit terrasse qui surmonte le reste de la construction et surplombe l'environnement ; deux façades permettent (abstraction faite de l'écran formé par la végétation qui fera l'objet de remarques ci-dessous) des vues sur la propriété des époux [P] ; ces vues sont lointaines car les superficies de chaque propriété sont élevées, mais elles sont réelles'. Il ajoute : '- la façade Est présente en effet deux ouvertures permettant une vue plongeante et directe sur l'aide d'entrée des véhicules mais aussi sur l'espace entourant la piscine ; il peut être aisément remédié à cet inconvénient présenté par ces deux vues par l'installation de verres translucides sur des encadrements fermés ou semi-ouvrant ou oscillobattants permettant l'aération sa permettre de voir à travers [...], - la façade Sud de cette partie de construction située en hauteur permet aussi de voir la propriété des époux [P] mais la vue reste très oblique s'il l'on veut observer le secteur de la piscine ; une solution pourrait être la mise en place de panneaux qui pourraient rester assez étroits à l'angle sud-est de la construction litigieuse [...]', le magistrat s'interrogeant cependant sur la résistance au vent de ces panneaux compte-tenu de cette exposition. Le juge de la mise en état a également constaté que 'le secteur de la piscine est relativement bien protégé des vues par un écran de résineux et par d'autres éléments de végétation' ajoutant 'l'écran n'est cependant pas absolu et la vue reste possible en l'état actuel des constructions et la végétation existante, selon ses mouvements sous l'effet du vent. Il n'est pas raisonnable de lui substituer des panneaux qui seraient très disgracieux ; en se plaçant dans la situation de celui qui est observé, on comprend qu'il puisse y avoir gêne et qu'il puisse éprouver un sentiment de perte d'intimité'. 5. Il est ainsi constaté qu'à la hauteur où sont situées ces vues, la construction de cet immeuble à étages permet d'avoir une vue directe et plongeante chez un voisin privant celui-ci de jouir pleinement de son droit de propriété et lui causant ainsi un préjudice, étant spécialement relevé que cet édifice construit sur une pente du terrain naturel supérieure à 15 % selon les constatations de l'expert judiciaire s'inscrit dans une zone résidentielle de propriétés bâties et arborées d'une superficie notable comme celle de M. et Mme [P] avec piscine. Il apparaît qu'au regard de la configuration des lieux et de l'orientation des vues, fussent-elles créées à des distances réglementaires, leur présence à une hauteur non autorisée ne pouvait que porter atteinte à l'intimité de la propriété voisine. Le principe de la responsabilité de M. [Z] à l'égard de M. et Mme [P] a été reconnue à juste titre par le tribunal. 6. Les appelants ne sont toutefois bien fondés à solliciter la démolition de la partie illicite de l'ouvrage que dans la mesure où cette solution est la seule susceptible de faire cesser le dommage qu'ils subissent. En l'espèce, il résulte des éléments pertinents du dossier, spécialement du procès-verbal de transport sur les lieux réalisé par le juge de la mise en état et du rapport d'expertise judiciaire, qu'au regard de leurs constatations respectives, que la cessation des troubles causés par l'atteinte à l'intimité qui vient d'être relevée peut être efficacement assurée par la mise en place de vitrages translucides sur châssis fixes ou oscillo-battants sur les ouvertures de la façade Est. Il n'est pas démontré que la vue très oblique, possible à partir de la façade Sud et existante à une distance non prohibée sur la piscine et ses abords, soit de nature à créer, à elle seule, une atteinte à l'intimité en raison du rideau de végétation suffisamment dense, constaté à toute saison sur les diverses photographies prises par l'expert ou les huissiers au cours de cette longue procédure. Au-delà de cette atteinte à l'intimité de la propriété des appelants, ces derniers n'établissent par aucune pièce concrète du dossier qu'ils subissent une perte d'ensoleillement dans son principe comme dans son étendue, aucune donnée saisonnière et horodatée ne vient corroborer cette allégation, l'unique constat d'huissier produit, daté du 27 décembre 2018, ne faisant état que d'un problème de vue et d'atteinte à l'intimité. L'atteinte à l'agrément du jardin et des alentours de la piscine est indissociable de l'atteinte plus générale à l'intimité déjà évoquée. La solution adoptée par les premiers juges qui est raisonnable au regard des conséquences disproportionnées de la condamnation principale recherchée par les demandeurs, correspond à une réparation en nature adaptée à la nature et à l'étendue de l'atteinte réparable qui vient d'être définie et circonscrite. Le jugement l'ayant prononcée pour mettre fin à cette atteinte sera confirmé. 7. S'agissant de la réparation du dommage matériel subi jusqu'à ce jour, il convient de constater que M. et Mme [P] justifient avoir exposé des frais important dans l'attente d'une décision mettant fin au dommage subi, notamment par la réalisation de brise-vue sur leurs fonds et la création d'une barrière végétale. Le tribunal a fait une exacte appréciation de l'étendue du dommage matériel correspondant en l'évaluant à la somme de 20 227,20 euros sur la base des pièces produites et en excluant les frais exposés par les appelants, pris en charge par ailleurs tels les frais d'expertise entrant dans les dépens ou les frais non compris dans les dépens indemnisés dans les conditions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et rendus nécessaires par la procédure judiciaire comme ceux d'avocats ou de géomètre venant au soutien de leur demandes sauf à préciser que contrairement à l'affirmation figurant dans le corps du jugement, les frais de constat d'huissier sont des frais irrépétibles et n'entrent pas dans les dépens. Le jugement ayant arrêté le préjudice matériel sera confirmé. 8. La réparation en nature ordonnée ayant vocation à faire cesser l'atteinte et les appelants n'alléguant pas qu'ils ont eu l'intention de vendre leur bien durant la longue période de procédure, ceux-ci ne peuvent invoquer un préjudice lié à la perte de valeur de leur bien. Ils ont été à bon droit déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point aussi. 9. Le tribunal a accueilli le recours exercé par M. [Z] à l'endroit du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre tout en partageant la responsabilité par tiers en déterminant une part de responsabilité imputable également au maître de l'ouvrage. 9.1 La responsabilité de l'écart altimétrique à l'origine du dommage que le maître de l'ouvrage se trouve contraint de réparer à l'égard de M. et Mme [P] doit être analysée au regard des constatations de l'expert judiciaire dont il ne convient de ne retenir que les conclusions purement techniques. 9.2 Il est constant que le maître de l'ouvrage a été assigné par ses voisins avant la fin du chantier et que si ces derniers avaient été déboutés de leurs demandes présentées en référé, cette circonstance ne pouvait conduire le maître de l'ouvrage a signer le 23 mars 2012 la réception des travaux sans réserve sur la conformité altimétrique de l'ouvrage alors qu'il avait connaissance de la contestation élevée par M. et Mme [P] qui n'avait été écartée qu'en l'absence de réunion des conditions du référé, l'ordonnance du 17 janvier 2012 précisant dans sa motivation : 'même à supposer que la hauteur de l'immeuble litigieux dépasse celle du permis de construire' et écartant la demande de sursis à la poursuite des travaux sans pour autant préjuger de la pertinence au fond des prétentions des requérants. Le tribunal a retenu à bon droit la responsabilité contractuelle de droit commun comme le seul fondement possible au recours en garantie exercé par le maître de l'ouvrage. 9.3 Il est ensuite indubitable à la lumière du débat contradictoire s'étant élevé devant l'expert et en réponse aux dires que le projet en cours de réalisation a fait l'objet d'une modification par l'ajout de deux rangées de parpaings suite à une demande de M. [Z] tendant à voir rendre compatible l'accès à son garage avec son véhicule SUV, augmentant selon l'expert de 40 cm la hauteur de l'immeuble concomitamment à un écart de 20 cm par ailleurs relevé sur le niveau du terrassement. Cette situation ne pouvait que conduire au non-respect des exigences posées par le permis de construire et imposait une mise en garde du maître de l'ouvrage par l'architecte qui a accepté cette modification et un suivi rigoureux par ce dernier du respect des niveaux au regard des contraintes d'urbanisme. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'un conseil ou une mise en garde ait été concrètement donné à M. [Z], maître de l'ouvrage non professionnel, dont le souhait de voir préserver une hauteur suffisante et conforme aux prévisions contractuelles de l'accès à son garage ne peut être qualifié ni de fautif ni a fortiori d'une immixtion dans le chantier, n'ayant d'ailleurs donné lieu à aucune facturation complémentaire. L'expert a relevé 'la difficulté de respecter toutes les conditions du POS dont la rédaction n'est pas très compatible avec la pente accentuée des terrains (problème de la limite de terrassement' (page 15 de son rapport) de sorte qu'en ne justifiant pas avoir vainement soumis au maître de l'ouvrage des solutions compatibles avec les exigences administratives, l'entreprise de gros-oeuvre et le maître d'oeuvre ont engagé leur responsabilité contractuelle exclusive dans la réalisation de la non-conformité administrative. 9.4 Infirmant sur ce point le jugement entrepris, M. [H] [S] et la société Lacroix Construction seront tenus in solidum de garantir M. [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son endroit. Dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de ces constructeurs sera partagée entre eux à concurrence de 75 % à la charge du maître d'oeuvre et de 25 % à la charge de l'entreprise de gros-oeuvre. 10. M. [H] [S] a signé en février 2010 le marché de travaux nécessaire à la construction de la maison de M. [Z] en sa qualité de 'maître d'oeuvre' et de 'mandataire solidaire' des entreprises chargées des divers lots sans aucune référence à une société Amotac et a signé la demande de permis de construire en qualité d'architecte à son nom mais en apposant un cachet 'Amotac Architecte' le 1er avril 2010, date à laquelle la Sarl Amotac faisait l'objet d'un plan de redressement judiciaire ultérieurement résolu par un jugement ordonnant la liquidation judiciaire le 20 février 2012 soit antérieurement à la signature du procès-verbal de réception par M. [S] avec un tampon ne mentionnant nullement la société Amotac. M. [Z] exerce une action directe contre la Maf présentée comme l'assureur de la société Amotac et qui a opposé un refus de garantie pour exercice anormal par la Sarl Amotac de la profession d'architecte en ayant sciemment entretenu une confusion sur la personne assurée. Le tribunal a sur ce fondement rejeté le recours exercé contre la Maf. Il n'est pas discuté que la Maf était bien l'assureur de la Sarl Amotac selon attestation délivrée le 1er janvier 2011 et mentionnant 'Sarl Amotac, société d'architecture', mention reprise dans les conditions particulières de la police d'assurance et a été assignée dans l'assignation aux fins d'appel provoqué en sa qualité d'assureur de la Sarl Amotac. Il ressort toutefois des constatations qui précèdent qu'à l'exception de l'utilisation épisodique de tampons au nom d' 'Amotac', raison sociale d'une société n'ayant pas d'établissement secondaire et dont le siège social était situé à [Localité 11] (64), M. [S] qui demeure à [Localité 12] (65) a systématiquement utilisé cette dernière adresse figurant sur l'ensemble des documents contractuels dont certains précisent que le règlement des honoraires devait être fait à l'ordre de M. [S]. Ce dernier a participé aux opérations d'expertise à laquelle il a été appelé en personne et n'a jamais évoqué le fait qu'il intervenait en qualité de gérant de la société Amotac, l'expert l'ayant intégré dans le schéma des intervenants figurant en page 5 sous son nom à titre individuel. Le jugement mentionne ce dernier comme assigné à titre personnel et le condamne personnellement comme ayant engagé sa responsabilité contractuelle. Il n'est donc nullement établi que la Sarl Amotac ait été liée par un contrat avec M. [Z] pour la réalisation de l'immeuble en cause ni qu'elle soit intervenue d'une manière quelconque dans la réalisation du préjudice litigieux. En considération de l'ensemble de ces constatations, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions formées contre la Maf ès qualité d'assureur de la Sarl Amotac. 11. La Sarl S.L.C. autrement dénommée dans les écritures des parties 'Société Lacroix Construction', a été amiablement liquidée et a fait l'objet d'une radiation le 30 juin 2014. Elle est représentée à la procédure par un mandataire ad hoc. M. [Z] sollicite la condamnation in solidum de cette société ainsi représentée et de la compagnie Axa, assureur de cette dernière, qui oppose l'absence de garantie dès lors que la garantie décennale n'est pas applicable en l'espèce, que la garantie de parfait achèvement n'est pas couverte pas plus que la responsabilité civile professionnelle, la police excluant de la garantie les réclamations relatives au défaut de distribution ou de dimensionnement de la construction. Le tribunal a considéré que la garantie souscrite auprès de la compagnie Axa est mobilisable 'puisque les condamnations ne portent pas sur la reprise de l'ouvrage réalisé par l'assuré, sous réserve de la franchise contractuelle'. Il convient toutefois de constater que dans le cadre de la responsabilité civile pour préjudices causés au tiers, la garantie souscrite auprès d'Axa est étendue aux obligations pécuniaires de l'obligation qui serait faite à l'assuré de mettre les ouvrages exécutés en conformité avec les règles d'urbanisme applicables, en précisant que sont exclus de la garantie les 'réclamations relatives au défaut de distribution et de dimensionnement intérieur ou extérieur de la construction' (art. 2.17.3.1.4) sans qu'il soit fait de distinction selon le mode réparatoire de nature à mettre fin aux conséquences dommageables pour les tiers de la non-conformité. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de mettre hors de cause lacompagnie Axa. 12. M. [Z] est tenu à l'égard de ses voisins en raison de sa seule qualité de propriétaire et de maître de l'ouvrage édifié en méconnaissance d'une disposition du permis de construire, sous la menace d'une destruction partielle de l'immeuble qui n'a pas été précisément chiffrée par l'expert mais dont les conséquences financières liées aux atteintes à la structure s'avèrent bien plus élevées que l'estimation initiale et non étayée de 90 000 euros étant relevé qu'aucune condamnation pénale ou injonction administrative ne lui imposait cette destruction. Il n'est nullement établi qu'il ait cherché à méconnaître ses obligations à l'égard de ses voisins et il résulte des développements qui précèdent qu'il s'en était remis à l'avis de professionnels qu'il avait requis pour concevoir et réaliser l'ouvrage conformément aux prévisions contractuelles figurant au permis de construire. Dans le contexte d'une confusion entretenue par l'architecte sur son statut exact et d'une liquidation volontaire de l'entreprise de gros-oeuvre sans attendre l'issue de l'important litige dans lequel elle était impliquée, M. [Z] qui justifie au travers de diverses pièces médicales des répercussions psychologiques de ce contentieux, est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui s'évince de la désinvolture accompagnant les fautes reprochées à ces professionnels. M. [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts. 13. M. [Z], M. [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel parmi lesquels ne figurent pas les frais de constat d'huissier. Il sera rappelé que les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance entrent réglementairement dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile sans que le dispositif de l'arrêt soit tenu de le mentionner. Le jugement entrepris sera réformé en sa disposition relative à la distribution de la charge des dépens. 14. M. et Mme [P] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de cette longue procédure. Il sera fait droit à leur demande exclusivement dirigée contre M. [Z] qui sera condamné à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, infirmant la décision de première instance sur ce point. 15. M. [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. seront tenus in solidum à relever M. [Z] des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles. M. [Z] est en droit de leur réclamer l'indemnisation de ses propres frais non compris dans les dépens. Ces derniers seront donc tenus in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs rapports réciproques, M. [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. se partageront la charge finale de ces condamnations à hauteur de 75 % s'agissant de M. [S] et de 25 % s'agissant de la Sarl S.L.C. ainsi représentée. 16. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Maf les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : - dit que M. [E] [Z] avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. et Mme [P], - rejeté la demande de démolition de la partie de la construction excédant les limites réglementaires, - condamné M. [E] [Z] à mettre en place des vitrages translucides sur châssis fixes ou oscillo-battants et des limiteurs d'ouverture sur les fenêtres hautes de la façade Est de la maison sous astreinte de 500 euros par jours pendant 30 jours dans les trois mois du prononcé de la décision, - condamné M. [E] [Z] à payer aux époux [P] la somme de 20.227,20 euros au titre de leur préjudice matériel ; - rejeté le surplus des demandes des époux [P] à titre de dommages et intérêts; - dit que la responsabilité contractuelle de M. [H] [S] et la société S.L.C. est engagée vis-à-vis de M. [E] [Z], - rejeté le recours en garantie contre la Maf. L'infirme pour le surplus de ses dispositions dont la cour est saisie. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [H] [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. à relever et garantir M. [E] [Z] de sa condamnation au titre du préjudice matériel subi par les époux [P]. Condamne in solidum M. [H] [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. à payer à M. [E] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son propre préjudice moral. Déboute M. [E] [Z] de ses demandes formées contre la Sa Axa France iard. Condamne in solidum M. [Z], M. [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [E] [Z] à payer aux époux [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [H] [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. à relever et garantir M. [E] [Z] de l'intégralité des condamnations prononcées à son endroit au titre des dépens et des frais irrépétibles. Condamne in solidum M. [H] [S] et la Scp CBF associés (anciennement dénommée Caviglioli Baron [D]) en la personne de Maître [R] [D] ès qualités de mandataire ad'hoc de la Sarl S.L.C. à payer à M. [E] [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partage à concurrence de 75 % concernant M. [H] [S] et de 25 % concernant la Sarl S.L.C. représentée par Maître [R] [D] ès qualités la charge finale des condamnations qu'elles ont été condamnées in solidum à relever indemne M. [E] [Z]. Déboute la Sa Axa France iard de sa demande en paiement de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et rendusarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dans le dispositif de larticle 695 du code de procédure civile sans quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 809 du code de procédure civile aux fins
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
650bdee6beee0f8318b97428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel