Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee7beee0f8318b9743e
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 366/2023 N° RG 21/03792 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLLO NA/MT Décision déférée du 15 Juillet 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11350) Florence PRIVAT CPAM DE LA MANCHE C/ S.A.S. DODIN CAMPENON BERNARD CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DE LA MANCHE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. DODIN CAMPENON BERNARD [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Olivier COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIER COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [W] [B], engagé par la société Dodin Campenon Bernard en qualité de coffreur, a adressé à la CPAM de la Manche une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 janvier 2011, mentionnant une surdité ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 30 décembre 2010, en joignant un certificat médical du 3 janvier 2011. La CPAM de la Manche a pris en charge cette maladie, inscrite au tableau 42, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de l'état de M. [B] a été fixée au 3 janvier 2011 et un taux d'IPP de 18% lui a été attribué par décision du 12 juillet 2011. Le 16 septembre 2019, la société Dodin Campenon Bernard a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de la Manche du 12 juillet 2011. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, après organisation d'une consultation médicale confiée au docteur [E] qui n'a pu être exécutée du fait du défaut de transmission par la caisse de l'audiogramme réalisé, a déclaré la décision de la CPAM du 12 juillet 2011 inopposable à la société Dodin Campenon Bernard. La CPAM de la Manche a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2021. La CPAM de la Manche demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la décision est opposable à la société Dodin Campenon Bernard, de rejeter le recours de la société, et de juger que le taux de 18 % répare justement les séquelles de la maladie professionnelle de M. [B]. Si une expertise médicale était ordonnée, elle demande qu'elle soit réalisée aux frais de la société Dodin Campenon Bernard. La CPAM fait valoir qu'elle a communiqué le rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur, et qu'elle produit l'audiogramme réalisé le 30 décembre 2010. Elle soutient que le taux d'incapacité permanente partielle retenu est conforme au barème et souligne que l'employeur n'apporte aucun élément médical à l'appui de son recours. La société Dodin Campenon Bernard demande à la cour de confirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% à M. [B] à la suite de sa maladie du 3 janvier 2011. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que les séquelles de M. [B] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. A titre plus subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise médicale. Elle soutient que les audiogrammes n'ont pas été communiqués, en violation des articles R 142-8-2 et R 142-8-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18% lui est inopposable, et que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle ne peuvent être évaluées. MOTIFS La recevabilité du recours de l'employeur devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est pas contestée. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail. Le barème indicatif rappelle qu'en matière de surdité, ' l'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse (...). L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal'. En l'espèce la CPAM de la Manche, faute d'avoir transmis au docteur [E], médecin consultant désigné par le tribunal, les audiogrammes réalisés, n'a pas permis l'exécution effective de la consultation, le docteur [E] n'ayant pu se prononcer en l'absence de cet examen. Le rapport du médecin conseil de la caisse transmis au médecin consultant ne comporte pas en effet les mesures relevées lors de l'examen audiométrique du 30 décembre 2010, qui ne sont pas détaillées par le certificat médical initial du 3 janvier 2011 reproduit par le rapport. La production de l'audiogramme du 30 décembre 2010 devant la cour d'appel est tardive, cet examen n'ayant pu être soumis au médecin consultant désigné par le tribunal, étant précisé que la CPAM de la Manche ne demande pas expressément l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Dodin Campenon Bernard la décision de la CPAM de la Manche du 12 juillet 2011, fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 18%. Les dépens d'appel sont à la charge de la CPAM de la Manche. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2021, Y ajoutant, Dit que la CPAM de la Manche doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdee7beee0f8318b9743e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel