Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdee9beee0f8318b97440
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 367/2023 N° RG 21/03793 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLLQ NA/MT Décision déférée du 29 Juillet 2021 Pole social du TJ d'ALBI (19/00098) Catherine LOQUIN [V] [F] C/ CPAM DU TARN INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [V] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI, substituée par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉE CPAM DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [V] [F] est employé par la société Pierre Fabre depuis le 14 février 2011, en qualité de directeur régional puis de directeur des ventes. Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 14 février 2018. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 16 février 2018, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 14 février 2018 et qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur le 15 février 2018. Le courrier de réserves accompagnant la déclaration d'accident du travail indique que l'employeur a eu connaissance de l'accident déclaré par la réception d'un certificat d'arrêt de travail établi au titre d'un accident du travail, mais qu'il n'est pas en mesure d'indiquer les lésions ni le lieu et l'heure de l'accident déclaré, dont les circonstances n'ont pas été décrites par la victime ni par des témoins. Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 14 février 2018 et mentionne un 'burn out". Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels a été refusée par la CPAM par décision du 15 mai 2018. Par requête du 18 janvier 2019, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn du 21 novembre 2018, confirmant le refus de prise en charge. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Albi, succédant au tribunal de grande instance, a rejeté les demandes de M. [F]. M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 août 2021. M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que l'accident du 14 février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il demande paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il indique qu'il a été victime d'un malaise le 14 février 2018, au temps et au lieu de travail, attesté par le médecin du travail et le service d'infirmerie de la société. Il explique que ce malaise est en lien direct avec un entretien professionnel ayant eu lieu la veille avec son supérieur hiérarchique, et ayant entraîné une décompression psychique brutale. Il se prévaut de la présomption d'imputabilité de ce malaise au travail résultant de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement, en contestant la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle indique que M. [F] ne démontre pas que l'entretien annuel qu'il a eu avec son supérieur hiérarchique le 13 février 2018 présentait un caractère anormal, avec échanges de propos violents, de sorte que le malaise qu'il a subi le lendemain ne peut être reconnu comme accident du travail. Elle relève également que le certificat médical initial ne fait pas état d'un malaise, mais évoque un burn out, et rappelle que l'accident du travail se caractérise par un fait soudain qui le distingue de la maladie. Elle soutient que s'agissant des troubles psychiques, le critère de soudaineté implique que soit identifié un fait précis à l'origine d'une brusque altération des facultés mentales. MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'attribuer à l'entretien que M. [F] a eu avec son supérieur hiérarchique le 13 février 2018 le caractère d'un fait accidentel, en l'absence de témoignages directs établissant les propos violents qui auraient pu être échangés ce jour : l'épouse de M. [F] et un ancien collègue relatent qu'il lui aurait été indiqué qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui chez Pierre Fabre et qu'il pouvait commencer à chercher un autre emploi, mais il s'agit de témoignages indirects, relatant les seuls propos de M. [F] ; M. [L], entendu par l'enquêteur de la caisse, conteste avoir tenu de tels propos, et l'entretien n'a pas eu d'autres témoins. Au demeurant, M. [F], qui déclare un accident du travail survenu le 14 février 2018, et non le 13 février 2018, se prévaut essentiellement du malaise dont il a été victime le 14 février, en soutenant que cette lésion soudaine caractérise l'accident du travail. La CPAM du Tarn ne conteste pas formellement que M. [F] ait été victime ce jour d'un malaise subit, et ce point est admis par le tribunal. Si en effet le certificat médical initial du 14 février 2018 mentionne un 'burn out", évoquant davantage une maladie qui s'est progressivement développée, les précisions apportées par le docteur [M], médecin du travail, corroborées par le mail de Mme [Y], infirmière, caractérisent le malaise soudain dont M. [F] a été victime le 14 février 2018 à 11H45. Le médecin du travail, dans un compte-rendu de visite du 19 février 2018, résume ainsi les circonstances dans lesquelles M. [F] a quitté son lieu de travail le 14 février 2018 : 'Malaise récent avec épisode HTA sans ATCD, 'être resté devant un mail pendant 1 heure', palpitations et vertiges'. Le mail de Mme [Y] atteste d'autre part du passage de M. [F] à l'infirmerie le 14 février 2018, à 11H45. Mme [U], psychothérapeute, atteste quant à elle 'recevoir M. [F] en thérapie depuis février 2018 à la suite d'un malaise sur le lieu de travail qui présente toutes les caractéristiques d'une crise de panique'. Même si l'attestation de l'épouse de M. [F] fait état de conditions de travail dégradées depuis fin 2017 début 2018, les pièces produites concourent à établir une rupture brutale de l'équilibre psychique de M. [F] : Mme [F], comme M. [W], ancien responsable hiérarchique de M. [F] demeuré proche de celui-ci après son départ de la société, témoignent que M. [F] demeurait investi dans ses fonctions et satisfait de ses succès professionnels, malgré des conditions de travail difficiles, alors qu'il s'est brutalement effondré le 14 février 2014 ; M. [W] indique ainsi qu'il 'avai(t) ce jour là au téléphone une personne dans un état d'affliction, d'abattement et de souffrance qu' (il) ne lui avai(t) jamais connu' ; M. [F] n'a par ailleurs commencé à consulter une psychothérapeute qu'à la suite de son malaise du 14 février 2018; enfin les compte-rendus de visite du médecin du travail ne mentionnent pas de difficultés de santé antérieures au malaise du 14 février 2018. L'ensemble de ces éléments concourt à établir la décompensation psychique brutale dont M. [F] a été victime le 14 février 2018, qui ne peut être réduite au seul symptôme d'un épuisement professionnel antérieur. Cette lésion soudaine, survenue au temps et au lieu du travail, caractérise un accident du travail, et la CPAM du Tarn n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elle ait une cause totalement étrangère au travail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] tendant à la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La cour fait droit à la demande de M. [F] tendant à la reconnaissance de l'accident du travail. En considération de la nature du litige et des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CPAM du Tarn. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'accident dont M. [F] a été victime le 14 février 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la CPAM du Tarn doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un ac
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdee9beee0f8318b97440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel