Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdeeabeee0f8318b97444
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 368/2023 N° RG 21/03833 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLRE NA/MT Décision déférée du 15 Juillet 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15530) [K] [V] S.A.S. [2] C/ CPAM DE [Localité 3] INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. [2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉE CPAM DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [H] [X], engagé par la société [2] en qualité de chauffeur livreur depuis le 19 janvier 1980, a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2014. La CPAM de [Localité 3] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de M. [X] a été considéré comme consolidé le 1er février 2017, et la CPAM de [Localité 3] a retenu par décision du 4 mai 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 17%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle, à compter du 2 février 2017. La société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux. Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée au docteur [R], a fait partiellement droit au recours de la société [2], et retenu à son égard un taux d'incapacité de 10%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle. La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 21/3833. La CPAM de [Localité 3] a de même relevé appel de la décision, par déclaration du 13 septembre 2021. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 21/3948. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 24 mai 2023. La société [2] demande l'infirmation du jugement. Elle demande que le taux d'indemnisation des séquelles de M. [X] imputables à l'accident de travail soit ramené à 0%, sans majoration socio-professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, sans majoration socio-professionnelle. A titre plus subsidiaire, elle demande que le taux socio-professionnel soit ramené à de plus justes proportions. A défaut, elle demande la désignation d'un médecin consultant. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [L], concluant que M. [X] ne conserve aucune symptomatologie séquellaire imputable à l'accident justifiant un taux médical d'incapacité permanente. Elle soutient qu'il résulte des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 que le taux d'incapacité permanente partielle 'n'ayant plus vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent mais englobant la perte de revenus professionnels et l'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu d'allouer en sus un taux socioprofessionnel de création prétorienne'. Elle indique enfin que la CPAM de [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de l'incidence professionnelle des séquelles. La CPAM de [Localité 3], également appelante, conclut à l'infirmation du jugement et demande l'application du taux de 17% initialement retenu. Elle soutient que le taux médical de 12% retenu par son médecin conseil est conforme au barème, alors qu'il n'existe pas d'état antérieur. Elle fait valoir notamment que les séquelles présentées par M. [X] sont nettement invalidantes puisqu'elles ont justifié son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement. MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, alors qu'il était en train de décharger le camion de son plateau, M. [X], né le 22 mai 1960, est tombé, et le certificat médical initial du 21 juillet 2014 mentionne une 'fracture diaphyse humérale gauche'. Le médecin conseil de la caisse a constaté à la date de consolidation des lésions, le 6 janvier 2017, repoussée au 1er février 2017, des 'séquelles douloureuses avec persistance d'une raideur moyenne de l'ensemble des mouvements de l'épaule gauche, chez un assuré droitier ne présentant pas d'état antérieur', et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de '12% selon le barème et éventuel taux socio-professionnel' . Il relève notamment une limitation de l'élévation antérieure à 90° et une abduction limitée à 70%, ce qui caractérise une limitation moyenne et non pas seulement légère des mouvements. Le barème indicatif prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante, un taux d'incapacité de 15%. Le docteur [R], médecin expert mandaté par le tribunal, évalue, sur pièces, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail à 5%. Pour justifier ce taux inférieur au barème, le docteur [R] indique qu' 'il n'est pas prouvé et évident que la tendinite de l'épaule soit en rapport direct avec la fracture de l'humérus mais il y a une certaine continuité au cours des périodes post-opératoires. Mais on peut considérer que les suites de l'épaule gauche non dominante posent une légère limitation des amplitudes, sans amyotrophie musculaire'. Le docteur [L], médecin conseil de la société [2], conclut dans son avis du 29 mars 2021 que M. [X] ne conserve aucune symptomatologie séquellaire imputable à l'accident justifiant un taux médical d'incapacité permanente. Il motive cette conclusion en indiquant que 's'il n'est pas question de discuter que l'assuré puisse ressentir des phénomènes douloureux au niveau de l'épaule non dominante, aucun élément médical objectif ni médico-administratif dans le dossier ne permet de les imputer à l'accident objet du rapport'. Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Ni le médecin conseil de l'employeur, ni le médecin mandaté par le tribunal, ne démontrent que les lésions constatées à la date de la consolidation puissent avoir, en tout ou partie, une cause étrangère à l'accident du travail. Aucun état antérieur n'est invoqué ni a fortiori prouvé. Le fait qu'une reprise de travail sur un poste adapté ait été tentée du 29 juin 2015 au 21 septembre 2016, avant un nouvel arrêt de travail à temps plein, n'exclut pas le lien entre les séquelles définitives à la date de consolidation et l'accident du travail. Rien ne justifie donc une minoration du taux d'incapacité permanente partielle strictement médical de 12% retenu par le médecin conseil de la caisse, au regard des limitations moyennes (et non légères) des mouvements précisément décrites par celui-ci et du barème applicable. En ce qui concerne l'incidence professionnelle de l'incapacité, au regard des aptitudes et de la qualification professionnelle de M. [X], la CPAM de [Localité 3] fait valoir que celui-ci a été licencié pour inaptitude à son poste le 23 mars 2017, et en l'absence de reclassement possible dans un poste approprié à ses capacités physiques et à ses compétences professionnelles. La majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre du retentissement des séquelles de l'accident sur la capacité de travail et de gains de l'assuré n'est nullement excessive, au regard de la perte d'emploi et des difficultés de reclassement de M. [X], né en 1960 et âgé de 56 ans à la date de la consolidation. La société [2] soutient qu'il résulte des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 que le taux d'incapacité permanente partielle 'n'ayant plus vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent mais englobant la perte de revenus professionnels et l'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu d'allouer en sus un taux socioprofessionnel de création prétorienne'. L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l'employeur est démontrée. Il ne s'évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité reste évaluée en fonction du taux d'incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d'incapacité, déterminé d'après la nature de l'infirmité, et l'incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité. Il n'en résulte aucun risque de double indemnisation d'un même poste de préjudice dans le cas de la recherche de la faute inexcusable de l'employeur : l'indemnisation complémentaire à laquelle le salarié pourra prétendre dans cette hypothèse porte sur le préjudice personnel, et non professionnel et patrimonial, résultant de l'incapacité. Enfin, la perception par le salarié des indemnités prévues par le droit du travail en cas de licenciement pour inaptitude n'a aucune incidence sur les modalités d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a limité à 10%, dont 5% au titre de l'incapacité strictement médicale et 5% au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur. La cour, faisant droit à l'appel de la CPAM de [Localité 3], dit que le taux de 17% d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle, est opposable à l'employeur, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise. La CPAM de [Localité 3] ne demande pas paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [2]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les séquelles de l'accident du travail de M. [X] du 16 juillet 2014 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 17%, opposable à la société [2] ; Dit que la société [2] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdeeabeee0f8318b97444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel