Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdeeebeee0f8318b9744c
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°326/2023 N° RG 21/03883 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLYD AB/AR Décision déférée du 04 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01179) COMMERCE 1 - FARRE C. [F] [S] C/ S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 7 2023 à Me Ophélie BENOIT-DAIEF Me Nathalie CLAIR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [S] [Adresse 3] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Hervé-georges BASCOU de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [S] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 avril 2018 par la société Bastide Le Confort Médical en qualité d'agent polyvalent au sein du pôle collectivité de [Localité 4]. La convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques. La société Bastide Le confort Médical emploie plus de 11 salariés. Par courrier du 23 juillet 2019, M. [S] a informé la société qu'il entendait saisir le conseil de prud'hommes et a souhaité connaître la position de la société face à ses demandes. Par requête en date du 26 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par courrier du 31 juillet 2020, M. [S] a notifié sa démission à la société Bastide Le confort Médical. Par jugement du 4 août 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit et jugé que les accords d'aménagement du temps de travail, et notamment celui du 10 décembre 2018, étaient opposables à M. [S], -dit et jugé que M. [S] a été rempli de la totalité de ses droits en terme de paiement des heures de travail effectif, -dit et jugé que M. [S] avait accepté que son repos hebdomadaire soit fixe un autre jour que le dimanche, -dit et jugé que les manquements aux durées maximales de travail et au droit au repos minimum ont été ponctuels et qu'en tout état de cause, la société Bastide a régularisé la situation, -dit et jugé que la démission de M. [S] est claire et sans équivoque, -dit et jugé que M. [S] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves ayant fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, -dit et jugé que la démission de M. [S] ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance. M. [F] [S] a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [S] demande à la cour de : -le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, -dire et juger la société Bastide mal fondes en toutes ses demandes, -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes, -juger que les parties ont entendu contractuellement décompter sa durée du travail de manière hebdomadaire, -juger que c'est injustement que la société Bastide a déduit les jours d'entrée du mois incomplet d'embauche à un taux horaire majoré, -juger qu'en tout état de cause, que ce soit du fait de ses manquements, ou par son application illégale de l'accord, la société Bastide a rendu l'accord en litige inopposable à M. [S], -juger que l'accord de 2018 ne prévoit plus d'annualisation du temps de travail pour les salariés 'horaires', -juger que le décompte de son temps de travail devait être fait à la semaine dès l'embauche, -juger que la société Bastide s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé, -juger que les durées maximales du travail d'ordre public, les repos minimums obligatoires quotidiens et hebdomadaires, ni l'octroi du repos hebdomadaire dominical n'ont pas été respectés causant un préjudice à M. [S], et rendant subsidiairement l'accord inopposable à ce dernier, -juger que la société Bastide a manqué à son obligation de sécurité de résultat, a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail les liant lui causant un préjudice distinct, -juger que la démission notifiée le 31 juillet 2020 est équivoque, tenant aux circonstances conflictuelles et litigieuses (une demande de résiliation ayant été formulée plus d'un an auparavant et les manquements n'ayant pas cesse dans l'intervalle) l'entourant, qu'elle s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -juger que le contrat de travail manifeste la volonté des parties de ne pas appliquer l'accord d'aménagement du temps de travail mais un décompte classique du temps de travail hebdomadaire; -juger subsidiairement inopposable de l'accord d'aménagement du temps de travail à M. [S], en raison des manquements de l'employeur à ses obligations conventionnelles, -juger qu'à partir de janvier 2019, l'accord en date du 10 décembre 2018 ne prévoit plus d'aménagement du temps de travail annuel sauf pour les salariés au forfait jours, et qu'en conséquence la compensation des heures supplémentaires ne peut plus être faite sur une période allant au-delà de 4 semaines, M. [S] n'étant pas au forfait jours, -juger que le décompte du temps de travail doit être fait de manière hebdomadaire dès l'embauche; -requalifier sa démission équivoque en prise d'acte; -juger justifiée la prise d'acte en ce qu'elle est motivée par des manquements graves de la société Bastide, -juger qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la société Bastide à lui verser les sommes suivantes: - 1 286,92 € bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre128,69 € bruts de congés payés y afférents, - 11 500 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 20 000 € de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et repos minimum obligatoires et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - 1 605,12 € à titre d'indemnité de licenciement, - 11 500 € (subsidiairement 7 700 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société bastide Le confort Médical demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 4 août 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile, Sur la durée du temps de travail et la violation de l'obligation de sécurité, -juger que la durée du temps de travail de M. [S] était de 35 heures hebdomadaires, -juger que Ies accords d'aménagement du temps de travail et notamment celui du 10 décembre 2018 ne sont pas incompatibles avec la durée contractuelle convenue et qu'ils étaient en tout état de cause opposables à M. [S], -juger que M. [S] a été rempli de la totalité de ses droits en termes de paiement des heures de travail effectif, Et par conséquent, le débouter de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, -juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé, Et par conséquent, le débouter de sa demande de rappel d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -juger que M. [S] avait accepté que son repos hebdomadaire soit fixé un autre jour que le dimanche, -juger que Ies manquements aux durées maximales de travail et au droit au repos minimum ont été ponctuels et qu'en tout état de cause, elle a régularisé la situation, -juger que M. [S] se bornait à affirmer, par principe, qu'elle aurait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat sans en faire la démonstration et en tout état de cause, sans prouver son préjudice, sa nature et son étendue, Et par conséquent, débouter M. [S] de sa demande de dommages-intérêts sur ces points, Sur la rupture du contrat de travail -juger que la démission de M. [S] est claire et sans équivoque, -juger en tout état de cause que M. [S] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves ayant fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, -juger que la démission ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, débouter M. [S] de la totalité de ses demandes formulées à ce titre, -débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers éventuels dépens. MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'agissant du débat sur l'application de l'accord d'aménagement du temps de travail, la cour constate à la lecture des pièces versées, et notamment des bulletins de salaire, que l'employeur a sans équivoque fait le choix de rémunérer les heures supplémentaires selon un décompte hebdomadaire. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que les accords d'aménagement du temps de travail étaient opposables à M. [S]. Le salarié soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au-delà de 35 heures, que l'employeur n'a pas appliqué le bon taux de majoration à l'ensemble des heures supplémentaires réalisées, et qu'il n'aurait pas été indemnisé au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre. M. [S] produit au débat : -un tableau de décompte détaillé précisant les heures supplémentaires accomplies de façon effective pour la période allant de l'année 2016 à 2019, ainsi que le taux de majoration à appliquer pour chacune de ses heures de travail, -ses bulletins de salaire dont il ressort que le salarié a effectué de nombreuses supplémentaires, sur l'ensemble de la période litigieuse, dont certaines n'ont pas été majorées au bon taux. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre par ses propres éléments, lesquels doivent être objectifs et constituer un décompte fiable du temps de travail. A ce titre, la société verse au débat un tableau qu'elle a élaboré pour les besoins de la cause, sans référence horaire, ne satisfaisant pas à la charge de la preuve qui est la sienne, celle-ci se contentant de critiquer le décompte du salarié lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de la durée effective de travail hebdomadaire afin d'établir son décompte, or, le salarié justifie de cette prise en compte. Toutefois, l'employeur verse également un tableau de régularisation des heures supplémentaires non payées prises en compte au titre des 'heures à récupérer' du 1er janvier 2016 au 31 mai 2019, non contesté par le salarié. Toutes les heures régularisées au mois de juin 2019 l'ont été au taux de majoration unique de 25 %, sans tenir compte de la réalité des différentes majorations applicables aux heures supplémentaires réalisées (25% ou 50 %). Par conséquent, la cour constate que le salarié n'a pas été rempli de ses droits au titre du paiement de la majoration de ses heures supplémentaires. Ce griefs est donc établi. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Par conséquent, après confrontation des tableaux versés au débat par l'employeur et le salarié, en l'absence de contestation du calcul produit par le salarié, la somme due par la société Bastide Le Confort Médical à M. [S] correspond à la somme réclamée de 1 286,92 € outre les congés payés afférents, à laquelle il sera déduit la somme de 139,56 € réglée par l'employeur au titre de la régularisation, au mois de juin 2019, des heures dites 'à récupérer'. La cour infirmera le jugement entrepris et condamnera l'employeur à verser à M. [S] la somme de 1147,36 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 114,73 € bruts de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé : En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il ressort des pièces produites que l'employeur a rémunéré les heures supplémentaires mais n'a pas toujours appliqué à celles-ci la bonne majoration. Ainsi, il n'existe pas de dissimulation d'heures de travail, il s'agit d'un problème de calcul de rémunération non constitutif de l'intention délictuelle de l'employeur. Dans de telles conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande à ce titre. Sur les durées maximales de travail et l'obligation de sécurité : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L. 4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En application des articles L 3121-18, L 3121-19, L 3121-22, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives. La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos fixés par le code du travail repose sur l'employeur. Il résulte des bulletins de paie et des décomptes d'heures déjà évoqués qu'à plusieurs reprises, la durée journalière de travail de M. [S] a excédé les 10 heures, que la durée hebdomadaire a excédé les 48 heures, et qu'il a été privé de son repos hebdomadaire et de son dimanche de repos, ce qui était de nature à occasionner une fatigue excessive. L'employeur, qui reconnaît des violations au droit au repos, réplique que le salarié a été régularisé de ses heures de récupération au mois de juin 2019, toutefois, cette régularisation ne permet pas de constater que l'ensemble des violations à la durée journalière de travail et hebdomadaire ont été régularisées. Par ailleurs, M. [S] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison de ses manquements relatifs aux durées maximales de travail et des repos minimum obligatoires, entraînant une fatigue qui se trouve être à l'origine de son accident d'un accident de trajet. Toutefois, la cour constate que M. [S], qui ne précise ni la date ni les circonstances de l'accident, ne justifie pas de la réalité d'un accident de trajet. Par conséquent, la cour considère que le salarié n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer un préjudice distinct de celui invoqué au titre de la violation des durées maximales de travail et des repos minimum obligatoires. Au regard du préjudice subi, la société Bastide Le Confort Médical sera condamnée, par infirmation du jugement, à verser à M. [S] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail et repos minimum obligatoires. Sur la rupture du contrat de travail : Le 26 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de démissionner le 31 juillet 2020. Le salarié ayant démissionné au cours d'une action en résiliation judiciaire, cette dernière est devenue sans objet. Par la suite, et devant cette cour, M. [S] a sollicité la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle doit être exempte de vice de consentement. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur. En l'espèce, M. [S] a démissionné de son poste par courrier du 31 juillet 2020, dans les termes suivants : « Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions d'Agent polyvalent exercées depuis le 18 avril 2017 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis de 1 mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à la ramener à une durée de 24 jours au lieu de 1 mois. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 24/08/20250. Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pole Emploi. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées » M. [S] soutient que sa démission est équivoque et reproche à l'employeur des manquements au titre de l'exécution du contrat de travail. S'il est exact que les termes de cette lettre de rupture sont clairs et sans équivoque, il n'en demeure pas moins que la démission est intervenue dans un contexte de litige existant entre le salarié et l'employeur puisque M. [S] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à l'employeur divers griefs. La démission s'analyse donc en prise d'acte de la rupture. A cette date, il existait des manquements de l'employeur tenant : -au non paiement de certaines majorations sur heures supplémentaires, pour un montant retenu par la cour de 1147,36 € bruts, outre 114,73 € bruts de congés payés afférents, pour l'ensemble de la relation contractuelle, -au non respect de certaines durées maximales de travail et durées minimales de repos. Toutefois, la cour juge que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était une démission, n'ouvrant droit à M. [S] à aucune indemnité de rupture ni indemnisation. Les demandes de M. [S] présentées au titre de la rupture du contrat de travail seront donc rejetées par confirmation du jugement déféré. Sur le surplus des demandes : La SA Bastide Le Confort Médical qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement et aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris en qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre de la rupture du contrat de travail s'analysant en démission, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SA Bastide Le Confort Médical à verser à M. [S] les sommes de : -1 147,36 € à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre 114,73 € de congés payés afférents, -3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail et minimales de repos minimum obligatoires, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamne la SA Bastide Le Confort Médical aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travail lui fait obligatioarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdeeebeee0f8318b9744c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel