Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdeeebeee0f8318b9744e
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 27 075 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°331 N° RG 21/04035 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMQD MN/CO Décision déférée du 14 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J878) M.CHEFDEBIEN [G], [K], [J] [L] C/ S.A. INTRUM DBT FINANCE AG Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [G], [K], [J] [L] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. INTRUM DBT FINANCE AG [Adresse 7] [Localité 5] SUISSE Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre Faits et procédure : Le 20 décembre 2007, [G] [L] a créé la SARL Menuiserie [L]. Pour les besoins de son fonctionnement, il a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Lyonnais le 4 janvier 2008. La SARL Menuiserie [L] a souscrit le 12 janvier 2013 un prêt de 15 000 euros au taux de 4,90% sur 60 mois et le 20 novembre 2013 un deuxième prêt de 15 000 euros aux mêmes conditions. Le 27 août 2014, Monsieur [G] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL Menuiserie [L] a hauteur de 26 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Le 17 février 2015, la SARL Menuiserie [L] a été placée en redressement judiciaire. Le Crédit Lyonnais a déclaré ses créances au passif de la SARL Menuiserie [L] pour les sommes de 20 192,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 11 854,36 euros au titre de l'un des prêts et 9 203,60 euros au titre de l'autre prêt. Ces créances ont été admises. Le 23 février 2016, le Tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le 29 février 2016, le Crédit Lyonnais a mis [G] [L] en demeure d'acquitter les sommes dues en sa qualité de caution. Le 6 juillet 2017, le Crédit Lyonnais a cédé ses créances a la SA Intrum Debt Finance AG (ci-après la SA Intrum). Le 28 novembre 2019, la SA Intrum a assigné [G] [L] devant le Tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes dues pour un total de 26 000 euros avec intérêts de retard au taux directeur semestriel de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points à compter du 29 février 2016, outre sa condamnation aux entiers dépens. Le 14 avril 2021, le Tribunal de commerce a : condamné [G] [L], à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 26 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 0,5% à compter du 29 février 2016 jusqu'à parfait paiement, débouté [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 25 999 euros et de sa demande en compensation, octroyé un délai de 2 ans à [G] [L] pour s'acquitter des sommes réclamées, débouté [G] [L] de toutes ses autres demandes, condamné [G] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement, Par déclaration en date du 24 septembre 2021, [G] [L] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 24 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [G] [L], au visa des articles L.341-4 du code de la consommation devenu l'article L.332-1 du code de la consommation, L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article L.341-6 du code de la consommation ancien dans sa version en vigueur jusqu'au 1 juillet 2016 devenu l'article L.333-2 du code de la consommation, les articles 1134 et 1147 du code civil ancien dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, devenus les articles 1104 et 1231-1 du code civil et l'article 1343-5 du code civil, sollicite : à titre principal, l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement de 2 ans et rejeté la demande de condamnation aux intérêts prévus par la la loi LME, en raison du fait que l'acte d'engagement de caution n'est pas à son nom et qu'il est imprécis quant à la portée de son engagement, qu'il soit dit que la SA Intrum ne peut valablement s'en prévaloir et qu'il lui est inopposable, que soient rejetées les demandes de la SA Intrum à ce titre et qu'elle en soit déboutée, A titre subsidiaire, que la disproportion du cautionnement soit retenue et qu'il soit dit que la SA Intrum ne peut valablement s'en prévaloir, et donc débouter la SA Intrum de ses demandes à ce titre, A titre infiniment subsidiaire, qu'il soit retenu à l'encontre de la Banque un manquement au devoir de mise en garde et qu'elle soit condamnée à payer à [G] [L] la somme de 25 999 euros à titre de dommages et intérêts de ce fait, qu'il soit retenu un manquement à l'obligation d'information de la caution et que soit prononcée la déchéance des intérêts, qu'à défaut de production d'un décompte expurgé de tous les intérêts, la SA Intrum soit déboutée de ses demandes, en toute hypothèse qu'elle soit déboutée de ses demandes au titre des intérêts, qui ne seront dus qu'au taux légal, non majorés et uniquement à compter de l'arrêt à intervenir, que soit ordonné le report du paiement de la dette de [G] [L] dans deux ans et avec un taux d'intérêt réduit au taux légal, que soient octroyés de nouveaux délais de paiement à [G] [L] pour s'acquitter des sommes réclamées et l'autoriser à se libérer de sa dette dans deux ans à compter de l'arrêt avec un taux d'intérêt réduit au taux légal, que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues, en tout état de cause, que la SA Intrum soit condamnée à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 alinéas 3 et 4 à Me Beneteau, compte tenu de l'octroi de l'aide juridictionnelle. Il soutient que son engagement de caution n'est pas valable du fait de l'erreur dans l'orthographe de son nom et du fait qu'il ne fait pas mention des engagements qui seraient couverts par l'acte, que cette erreur ainsi que cette imprécision le lui rend inopposable par la SA Intrum. Si le cautionnement devait être reconnu valable, il avance rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son acte d'engagement de caution à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. [G] [L] affirme également que son patrimoine ne lui permet pas plus de faire face à son engagement de caution au moment il est appelé par son créancier. A titre infiniment subsidiaire, [G] [L] affirme être une caution non-avertie et avance un manquement de la Banque dans son devoir de mise en garde contre le risque de surendettement. Il en a subi une perte de chance de ne pas contracter l'engagement de caution en cause et réclame à ce titre 25 999 euros de dommages et intérêts. Il sollicite la compensation entre les sommes dues par lui et celles allouées à titre de dommages et intérêts. De surcroît, [G] [L] affirme que la Banque a manqué à son devoir d'information annuelle de la caution à son égard et sollicite qu'elle soit déchue de son droit aux intérêts. Il conclut au rejet de l'ensemble des demandes de cette dernière à défaut de production d'un décompte expurgé de tous les intérêts. Il maintient que la demande d'application des intérêts prévus par la loi LME par la SA Intrum doit être rejetée, ces intérêts concernant le paiement de factures et non le paiement de créances. Il sollicite enfin que la majoration de 0,5% des intérêts au taux légal décidée en première instance ne soit pas reprise et que la date du 29 février 2016 n'en constitue pas le point de départ, dans la mesure où il conteste avoir reçu la lettre recommandée de mise en demeure. In fine, [G] [L] sollicite à nouveau des délais de paiement d'une durée de deux ans, avec intérêts ramenés au taux légal. En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 16 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Intrum demande : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, exceptée celle relative au délai de paiement accordés à [G] [L], L'infirmation du jugement entrepris sur ce point, la condamnation de [G] [L] au paiement de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que l'erreur matérielle dans le nom de [G] [L] comme l'absence de mention des prêts litigieux dans l'acte d'engagement en tant que caution ne rendent pas celui-ci inopposable à l'appelant. Elle souligne que [G] [L] ne conteste notamment pas avoir rédigé lui-même les mentions manuscrites requises. Elle affirme que la déclaration d'admission de ses créances dans le cadre de la procédure collective a une autorité de chose jugée tant vis à vis du débiteur principal que des cautions et que [G] [L] ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné au moment de sa conclusion. La SA Intrum maintient que [G] [L] était bien une caution avertie puisqu'il était le gérant de la SARL Menuiserie [L] et que dès lors, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. L'intimée rejette les allégations de manquement à son obligation annuelle d'information de la caution en apportant la preuve des envois des lettres y procédant. Elle demande le maintien de la majoration des intérêts au taux légal et le rejet des délais de paiement demandés par l'appelant compte tenu de l'ancienneté de la dette. Enfin, elle demande que le point de départ du délai des intérêts soit maintenu à la date d'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure soit au 29 février 2016. MOTIFS Les articles du code de la consommation mentionnés ci-après le sont dans leur version applicable du 5 février 2004 au 1er juillet 2016. Sur la validité de l'acte d'engagement de caution de [G] [L] et la recevabilité de l'action de la SA Intrum de ce chef [G] [L] soutient la nullité de son acte d'engagement de caution en raison de l'erreur sur l'orthographe de son nom de famille et de l'imprécision de l'acte quant aux obligations du débiteur principal couverts par l'engagement de caution. En réponse, la Banque indique que l'erreur d'orthographe n'est qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité de l'acte et que l'identité de la caution est bien établie malgré cela. Elle indique que les articles 1, 2 et 3 de l'engagement de caution visent tous les engagements présents et à venir du débiteur principal envers la Banque et que [G] [L] a été informé de l'étendue de son engagement, plafonné à 26 000 euros et limité à une durée de dix ans, en rédigeant la mention manuscrite prévue par les dispositions de l'article L 341-5 du code de la consommation. L'erreur sur l'identité civile du cocontractant est considérée comme secondaire et insusceptible d'entraîner l'annulation du contrat. Lorsqu'il ressort d'autres éléments en possession des cocontractants que chacun était bien identifié individuellement par l'autre, de sorte que l'erreur sur l'identité civile dans l'acte, notamment sur l'orthographe exacte du nom d'un des cocontractants, n'a pu entraîner aucune méprise quant à la personne de celui-ci, elle est encore moins susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. En l'espèce, la Banque produit l'acte d'engagement de caution de [G] [L] en date du 27 août 2014 lequel mentionne dans l'encadré « caution » l'identité suivante « Monsieur [G] [L] [..] né le [Date naissance 1]1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] » et mentionne sous l'encadré « débiteur principal » toutes les références, dont le numéro SIRET de la SARL Menuiserie [L]. Il est rappelé que [G] [L], personnellement, et en tant que gérant de la SARL Menuiserie [L] était déjà en relation d'affaires avec le Crédit Lyonnais depuis 2008, date de l'ouverture du compte courant professionnel de la SARL Menuiserie [L], réalisé par son représentant, [G] [L] lui-même, acte comportant exactement les mêmes éléments d'identité pour les deux entités. L'erreur d'orthographe avancée n'est donc qu'une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité de l'acte en cause. Aux termes de l'article L341-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'acte en cause, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. Selon les articles 1129 et 1130 du code civil, dans leur version applicable au contrat en cause, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. Pour être valable, l'acte d'engagement de caution doit permettre à celui qui le signe d'identifier à la fois le débiteur cautionné et les obligations garanties. En l'espèce, l'acte de cautionnement conclu le 27 août 2014 est un contrat de cautionnement dit « omnibus » en ce qu'il vise à faire garantir par la caution tous les engagements actuels comme futurs du débiteur principal, ici à faire garantir par [G] [L] en son nom personnel, tous les engagements pris et à venir par la SARL Menuiserie [L] envers le Crédit Lyonnais. L'identité du débiteur principal est donc connue de la caution puisqu'elle est le gérant de la SARL, et les obligations couvertes sont tout à fait déterminables au moment de l'engagement. Les obligations futures pouvant faire l'objet de l'obligation, l'acte en cause est valable y compris pour les dettes du débiteur principal non encore nées au moment de la signature de l'engagement de caution, ce d'autant plus qu'il est limité à la fois quant à sa durée, dix ans, et quant à sa portée, 26 000 euros. [G] [L] a été informé de la durée et de la portée de cet engagement lorsqu'il a rédigé manuscritement les mentions requises au terme de l'article L 341-5 du code de la consommation alors applicable. L'acte d'engagement de [G] [L] n'est donc pas affecté d'anomalies à même d'entraîner sa nullité. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces moyens et jugé l'action de la SA Intrum recevable. Sur la possibilité pour la SA Intrum de se prévaloir de l'engagement de caution de [G] [L] L'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire fixant le montant de la créance du débiteur principal au passif de la procédure collective s'impose dans les rapports entre la Banque et la caution quant au principe de la dette et quant à son montant. Il doit cependant être déduit dudit montant les sommes éventuellement versées postérieurement à l'admission de la créance au passif et il doit être tenu compte du plafond maximal d'engagement consenti par la caution. En l'espèce, le 12 mars 2015, le juge-commissaire a fixé la créance du Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la SA Intrum, dans la procédure collective de la SARL Menuiserie [L], débiteur principal, à la somme de 41 250,10 euros comprenant 20 192,14 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 11 854,36 euros au titre de l'un des prêts et 9 203,60 euros au titre de l'autre prêt. Le principe de cette dette et son montant sont opposables à [G] [L] en tant que caution personnelle et solidaire dans la limite de 26 000 euros. Contrairement à ce que soutient la SA Intrum, la caution reste cependant recevable à faire valoir les exceptions personnelles à son engagement, comme la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie au regard d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution en ce compris l'engagement litigieux, d'autre part de ses biens et revenus, sans cependant tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution. S'il a été rempli, à cette fin, une fiche patrimoniale, le créancier est en droit de se fier aux énonciations de cette dernière dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. C'est à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, si la disproportion est prouvée, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. A défaut de production par la Banque de fiche patrimoniale concomitante de l'engagement de caution, il y a lieu de déterminer si [G] [L] rapporte la preuve de ce que ses biens et revenus ne lui permettaient pas, compte tenu de son endettement global, de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription. Contrairement à ce qu'indique la SA Intrum, [G] [L] se trouvait lié à sa compagne de l'époque uniquement par un PACS, lequel s'appuie sur un régime légal de séparation de biens. L'appréciation des biens et revenus de [G] [L] ne peut donc se faire que sur ses biens et revenus propres au 27 août 2014. Des pièces fournies par [G] [L], et notamment de ses avis d'imposition, il ressort qu'il justifie gagner annuellement, en 2014, un revenu imposable constitué de ses salaires et de revenus fonciers s'élevant à 37 486 euros, soit 3 123, 83 euros mensuels. [G] [L] invoque, sans en justifier, d'une part le fait qu'il n'a pas perçu des loyers fonciers de la SARL Menuiserie [L] qu'il avait déclarés aux services fiscaux et d'autre part, de la souscription de deux crédits à la consommation auprès du Crédit Lyonnais. Il établit en revanche qu'il était engagé auprès du Crédit Lyonnais par deux prêts immobiliers du 14 avril 2009, d'un montant de 50 000 euros, et du 11 mai 2009, d'un montant de 220 750 euros, souscrits respectivement pour 26 et 25 ans, soit un montant total de 270 750 euros, dont la Banque avait nécessairement connaissance. Selon les tableaux d'amortissement transmis, au 27 août 2014, restaient dues les sommes de 1 484,80 euros sur le premier prêt et de 193 928,14 euros sur le deuxième prêt. Ces prêts étaient souscrits pour l'acquisition d'un bien immobilier en indivision avec sa compagne dont il est aujourd'hui séparé mais le contrat de vente n'étant pas produit, il ne peut en être déterminé le prix d'achat d'achat et donc la valeur à la date de l'engagement de caution. Les contrats de conclusion des prêts ne sont pas non plus joints. Seuls des tableaux d'amortissement à son seul nom figurent en pièce 11 et 12. [G] [L] communique enfin les pièces relatives à un crédit à la consommation de 5 000 euros souscrit le 10 juillet 2013 auprès de la même Banque et remboursable par mensualités de 99,88 euros, dont il restait 1 128,06 euros de capital restant dû à la date de l'engagement. Il était donc endetté à hauteur de 196 541 euros avec des revenus annuels de 37 486 euros. Au moment de la conclusion de son engagement de caution « omnibus », les engagements déjà connus de la SARL Menuiserie [L] étaient les deux prêts consentis sur l'année 2013 pour un montant total de 30 000 euros. Le cautionnement solidaire « omnibus » souscrit le 27 mars 2014, malgré sa limitation à la somme de 26 000 euros, est disproportionné par rapport aux biens et revenus déclarés de l'appelant au moment de sa conclusion. La Banque est fondée à démontrer qu'en revanche, le patrimoine de [G] [L] lui permet d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. A la date de l'assignation en paiement de la créance restant due, soit au 28 novembre 2019, la cour doit rapprocher le montant de la créance de 26 000 euros sollicitée, de la situation patrimoniale de la caution afin de déterminer si celle-ci est en capacité de régler sa dette. C'est au créancier qui entend ne pas perdre le bénéfice de sa garantie qu'il appartient de l'établir. Or, en l'espèce, la Banque ne fournit aucune pièce relative au patrimoine de [G] [L] au jour de l'assignation. Elle se borne à répondre aux arguments de l'appelant quant à l'existence ou non d'une disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion. La Banque est donc défaillante à rapporter la preuve qu'au jour de l'assignation le patrimoine de [G] [L] lui permettait de faire face à sa dette de 26 000 euros. Elle sera déchue de la possibilité de s'en prévaloir. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que la Banque pouvait se prévaloir du cautionnement litigieux. Sur les frais irrépétibles, La SA Intrum Debt Finance, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La SA Intrum Debt Finance, partie succombante, sera condamnée à verser à [G] [L] 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la SA Intrum Debt Finance était recevable en son action, Et, statuant à nouveau, Dit que la SA Intrum Debt Finance est déchue du droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement conclu par [G] [L] en date du 27 août 2014, La déboute de l'ensemble de ses demandes à ce titre, Y ajoutant, Condamne la SA Intrum Debt Finance aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SA Intrum Debt Finance à verser à [G] [L] la somme de 1 500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L341-5 du code de la consommationarticle L.332-1 du code de la consommationarticle L.341-6 du code de la consommation ancien danarticle L 341-5 du code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdeeebeee0f8318b9744e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel