Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdeeebeee0f8318b97450
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 8 330 575 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°332 N° RG 21/04053 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMS5 PB/CO Décision déférée du 07 Juillet 2021 - TJ à compétence commerciale de TOULOUSE ( 20/00061) S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] C/ [O] [P] [J] [P] S.E.L.A.S. EGIDE S.E.L.A.S. EGIDE infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [O] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [J] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE Pris en la personne de Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [J] [P] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE Pris en la personne de Maître [V] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [O] [P] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [P] a souscrit différents prêts auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] pour l'amélioration d'un bien immobilier lui appartenant dont les caractéristiques sont les suivantes : -le 27 mai 2011, un crédit n°20012505 d'un montant de 28.849,61 € remboursable en 120 mensualités au taux de 0% ; -le 17 janvier 2012, un crédit n°2001206 d'un montant de 28.760,37 € remboursable en 120 mensualités au taux de 0% ; -le 29 août 2014, un crédit d'un montant de 40.000 € remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 3,35 % l'an. Par acte distinct du même jour, Monsieur [J] [P] s'est porté caution personnelle et solidaire de l'emprunteur principal, au titre de ce dernier engagement, à hauteur de la somme de 48.000 € comprenant le principal, les intérêts pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 144 mois. Monsieur [O] [P] a également souscrit le 12 juillet 2016 un crédit n°20012515 d'un montant de 75.000 € remboursable en 180 mensualités après 24 mois de franchise, au taux débiteur de 1,8 % l'an. Arguant d'impayés et après déchéance du terme, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a, par actes en date des 10 et 15 janvier 2020, fait assigner devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse Monsieur [O] [P] et Monsieur [J] [P] à l'effet de les voir condamner à payer les sommes restant dues sur les crédits dont s'agit, à titre d'emprunteur ou de caution. Suivant jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de Monsieur [O] [P] et de Monsieur [J] [P]. Dans le dernier état des conclusions de première instance, la banque a demandé au tribunal la fixation au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [P] des sommes suivantes : 9607,23 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 8895,58 € à compter du 25 septembre 2019 au titre du prêt n°20012505 ; 11731,12 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 10785,12 € au titre du prêt n°20012506; 83305,76 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 77305,76 € au titre du prêt n°20012515. Elle a sollicité fixation au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [P] et de Monsieur [J] [P] des sommes suivantes : 30055,79 € outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % l'an sur la somme de 27898,35 € au titre du prêt n°200112514 ; 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 07 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [V] de la Selarl Egide à la présente instance en sa qualité de mandataire judiciaire ; -déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5]; -prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités au titre du contrat de prêt n°20012505 ; -condamné Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 6.251,07 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ; -prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités au titre du contrat de prêt n°20012506 ; -condamné Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 7.358,37 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ; -prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités au titre du contrat de prêt n°20012514 ; -condamné solidairement Monsieur [O] [P] et Monsieur [J] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 18.400 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ; -prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités au titre du contrat de prêt n°20012515 ; -condamné Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 67.362,2 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ; -débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; -condamné solidairement Monsieur [O] [P] et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ; -rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration en date du 27 septembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 17 avril 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 13 avril 2022 par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandant à la cour de : -infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 juillet 2021 (RG : 20/00061) dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : -déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [V] de la Selarl Egide à la présente instance en sa qualité de mandataire judiciaire ; -déclaré recevable l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] ; -statuant à nouveau sur les autres points : -à titre principal, -fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [P] les sommes suivantes : la somme de 9.607,23 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, au titre du prêt n°20012505 ; la somme de 11.731,12 €, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 10.785,12 € à compter du 25 septembre 2019, au titre du prêt n°20012506 ; la somme de 83.305,76 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,8 % l'an sur la somme de 77.305 ,76 € à compter du 25 septembre 2019, au titre du prêt n°20012515 ; -fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [P] la somme de 28 424,45 € majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,35% l'an sur la somme de 27.898,35 €, au titre du prêt n°20012514 ; -constater que la somme de 28 424,45 € au titre du prêt n°20012514 a déjà été fixée au passif de la procédure collective de Monsieur [J] [P] par ordonnance du 28 février 2022 ; -à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée : -fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [P] les sommes suivantes : la somme de 8.895,58 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, au titre du prêt n°20012505 ; la somme de 10.785,12€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, au titre du prêt n°20012506 ; la somme de 71 901,78 € , majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, au titre du prêt n°20012515 ; -fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [P] la somme de 28 424,45 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, au titre du prêt n°20012514 ; -constater que la somme de 28 424,45 € au titre du prêt n°20012514 a déjà été fixée au passif de la procédure collective de Monsieur [J] [P] par ordonnance du 28 février 2022 ; -en tout état de cause : -fixer au passif de la procédure collective de Monsieur [O] [P] et [J] [P] la somme de 600 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -passer en frais privilégiés de la procédure de Monsieur [J] [P] et de Monsieur [O] [P] les dépens. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 17 mars 2023 par Monsieur [O] [P] et Monsieur [J] [P], auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandant à la cour de : -confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de Toulouse, sauf à remplacer la condamnation à paiement par une fixation de la créance ; -fixer la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à l'égard de Monsieur [O] [P] avec déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités pour les 4 prêts n° 20012505, 20012506, 20012514, 20012515 ; -admettre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en qualité de créancier pour la somme de : *6.251,07 € qui ne portera pas d'intérêt de retard pour le prêt 20012505, *7.358,37 € sans intérêt de retard pour le prêt n° 20012506, *18.400,00 € qui ne portera pas intérêt de retard pour le prêt 20012514, *67.362,20 € qui ne portera pas d'intérêt de retard pour le prêt 20022515, -réformer le jugement en ce qu'il fixe la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à l'encontre de Monsieur [J] [P] pour le prêt n° 20012514 en l'absence de production de la déclaration de créance relative à ce prêt ; -rejeter la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ; -condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes dirigées contre [O] [P] Le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les quatre crédits souscrits par M. [O] [P] du chef, notamment, d'un défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, au visa de l'article L 311-9 ancien du Code de la consommation, devenue L 312-16 du Code de la consommation. La banque s'en remet, dans le corps de ses conclusions, à l'appréciation de la cour sur ce point. Au visa de l'article L 311-9 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux trois premiers crédits, à peine de déchéance du droit aux intérêts, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4. La même exigence est prévue, aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, pour le dernier crédit souscrit. La banque produit trois justificatifs de consultation du FICP (pièces n°7 et 10) datés des 28, 29 août 2014 et 28 juin 2016. Aucun justificatif de consultation n'est en conséquence produit pour les crédits n°20012505 et 2001206 souscrits les 27 mai 2011 et 17 janvier 2012. De même, pour tous les crédits, si la banque produit des fiches de renseignements sur le patrimoine de l'emprunteur, datées des 27 mai 2011, 17 janvier 2012, 29 août 2014 et 30 juin 2016, elle ne s'est pas assurée de la solvabilité de l'emprunteur en exigeant des justificatifs de patrimoine et des revenus, n'étant versé aux débats aucun avis d'imposition, aucun bulletin de salaire ni aucun relevé bancaire. C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'égard du débiteur principal. Sur les demandes dirigées contre [J] [P] Pour le prêt n°20012514, pour lequel M. [J] [P] s'est portée caution, il est fait valoir par ce dernier, outre une déchéance du droit aux intérêts, une absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective le concernant. La banque produit la déclaration de créance y afférente (pièce n°26) de sorte que le moyen n'est pas fondé. Sur contestation de [J] [P], le juge commissaire a admis définitivement la créance au passif de la procédure collective le concernant pour un montant de 28424,45 € (pièce n°27 ordonnance du juge commissaire). La décision irrévocable d'admission de la créance a autorité de la chose jugée quant à son principe, son montant et sa nature de sorte que la créance à l'égard de la caution, au titre du crédit n°20012514, est de 28424,45 €. Sur les sommes dues par le débiteur principal, M. [O] [P] Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital emprunté déduction faite des sommes payées, à quelque titre que ce soit. Nonobstant cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur a droit aux intérêts au taux légal. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les défendeurs au paiement de diverses sommes, au titre des crédits souscrits, alors qu'il ne lui était demandé qu'une fixation des créances au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [O] [P] et de M. [J] [P]. Concernant les sommes dues, la banque fait valoir une erreur de calcul du premier juge. Pour le prêt n°20012505, le tableau d'amortissement et le décompte des mensualités en retard établissent que l'emprunteur a payé 83 mensualités de 240,41 €, soit 19954,03 €, sur un capital emprunté à taux 0 de 28849,61 € de sorte qu'il reste dû la somme de 8895,58 €. Le jugement, qui a, par erreur, considéré les échéances en retard figurant en pièce 12 de la banque comme payées, sera infirmé de ce chef, étant fixée au passif de la procédure collective de l'emprunteur la somme de 8895,58 €. Pour le prêt n°20012506, le tableau d'amortissement et le décompte des mensualités en retard établissent que l'emprunteur a payé, assurance comprise, 75 mensualités de 246 €, soit 18450 €, sur un capital emprunté à taux 0 de 28760,37 € de sorte qu'il reste dû la somme de 10310,37 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu 87 mensualités payées, la somme de 10310,37 € étant fixée au passif de la procédure collective de l'emprunteur. Pour le prêt n°20012515, le tableau d'amortissement et le décompte des mensualités en retard établissent que l'emprunteur a payé, assurance comprise, 20 mensualités de 148,50 € et une mensualité de 128,22 €, soit 3098,22 €, sur un capital emprunté de 75000 € de sorte qu'il reste dû la somme de 71901,78 €. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu 32 mensualités payées au lieu de 21, la somme de 71901,78 € étant fixée au passif de la procédure collective de l'emprunteur. Pour le prêt n°20012514, la seule pièce produite par la banque pour justifier de la créance de la banque est un relevé des échéances impayées ce qui ne permet pas de déterminer les sommes payées par l'emprunteur. M. [O] [P] acquiesçant toutefois à la demande en fixation de la créance au passif de sa procédure collective pour la somme de 18400 €, la créance sera fixée à ce montant. L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dépens de la présente instance seront fixés au passif des procédures collectives. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2021 en ce qu'il a: -condamné Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 6.251,07 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ; -condamné Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 7.358,37 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ; -condamné solidairement Monsieur [O] [P] et Monsieur [J] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 18.400 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal ; -condamné Monsieur [O] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] la somme de 67.362,2 € au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt contractuel ou légal, -condamné solidairement Monsieur [O] [P] et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens. Statuant de ces seuls chefs, Fixe au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [O] [P] les sommes suivantes: -18400 € au titre du prêt n°20012514, -8895,58 € au titre du prêt n°20012505, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de l'arrêté de compte, -10310,37 € au titre du prêt n°20012506, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de l'arrêté de compte, -71901,78 € au titre du prêt n°20012515, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de l'arrêté de compte. Constate que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] à l'encontre de M. [J] [P] au titre du prêt n°20012514 est de 28424,45 €. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Fixe au passif des procédures collectives de MM [O] et [J] [P] les dépens de la présente instance. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article L 312-16 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 311-9 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdeeebeee0f8318b97450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel