Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdeefbeee0f8318b97454
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision relative au relevé de forclusion
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°323 N° RG 21/04122 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OM5I IMM/CO Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020F02531 M.BOULOUS S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES C/ [B] [S] S.A.R.L. 3 B CONSTRUCTION S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES Me [O] [G], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL 3B CONSTRUCTION, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 5] sans avocat constitué LA S.A.R.L. 3 B CONSTRUCTION, Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 790 015 036 [Adresse 7] [Localité 4] S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente ,I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Les SNC Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence Services ont confié à la société 3 B Construction la réalisation du lot « carrelage faïence chape isolation » concernant plusieurs programmes: - le programme « L'écrin» situé [Adresse 9] ; - le programme « [Adresse 12] » situé [Adresse 1]; - le programme « [Adresse 11] » situé [Adresse 14] ; - le programme « [Adresse 13]» situé [Adresse 10]. La société 3B Construction a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 juin 2018 , procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2019. La selarl [G] et associés (le liquidateur ) a été désigné en qualité de liquidateur. Par courrier du 24 juillet 2019, les sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence Services ont déclaré 4 créances, correspondant aux pénalités dues en raison de l'abandon des chantiers, au passif de la société 3 B Construction. Par courrier en date du 29 juillet 2019, le liquidateur a refusé l'admission des créances déclarées au passif au motif que le délai imparti pour déclarer expirait le 29 août 2018, soit deux mois après la publication au Bodacc du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Les sociétés Vinci ont contesté cette interprétation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2019. Elles ont saisi le juge commissaire par 4 requêtes afin d'obtenir l'admission de leurs créances au passif de la procédure collective, puis par 4 autres requêtes pour solliciter le bénéfice du relevé de forclusion, pour le cas ou le juge commissaire estimerait leur déclaration tardive. Par 8 ordonnances en date du 6 novembre 2020, le Juge commissaire a déclaré recevables les déclarations de créances. Le liquidateur a formé un recours contre ces 8 ordonnances devant le tribunal de commerce de Toulouse. Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la jonction des 8 instances dont il était saisi et a : - dit que les sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence services n'étaient pas forcloses en leur déclaration de créance, - Infirmé les ordonnances du juge-commissaire du 6 novembre 2020 enrôlées sous les numéros 2020JC3892, 2020JC3894,2020JC3897 et 2020JC2905 en ce qu'elles ont admis que les sociétés Vinci devaient être relevées de la forclusion, - Confirmé les ordonnances du juge-commissaire du 6 novembre 2020 enrôlées sous les numéros 2020JC3892, 2020JC3894,2020JC3897 et 2020JC2905 qui ont admis la créance des sociétés Vinci. Par déclaration en date du 1er octobre 2021, la Selarl Benoît & associés a relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 27 mars 2023 Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 28 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoît et associés ès qualités demandant, au visa des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-27 du code commerce, R. 622-24 du Code de commerce de : -Déclarer son appel recevable et régulier, -Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le par Ie Tribunal de Commerce de Toulouse le 9 septembre 2021, Déclarer irrecevables et mal fondées les requêtes en lsociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence services, Rejeter Ies demandes de relevé de forclusion ou en demande d'admission de créances formées par les sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence services, En conséquence, Condamner in solidum les sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence services à lui payer chacune la somme de 8 000 € au titre de l'articIe 700 du Code de procédure civile, outre Ies entiers dépens de première instance et d'appel. Déclarer en tout état de cause que les sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence services ne disposent d'aucune créance à inscrire au passif de la société 3 B Construction. Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence Services demandant au visa des articles L.622-24, R.622-24,L622-26, R622-25 du Code de Commerce, de - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour devait rejeter leur demande aux fins de faire reconnaître que leurs déclarations de créances ne sont pas forcloses et les admettre au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl 3 B Construction, - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 9 septembre 2021 en ce qu'il a : - Infirmé les ordonnances du juge-commissaire du 6 novembre 2020 enrôlées sous les numéros 2020JC3892, 2020JC3894,2020JC3897 et 2020JC2905, Statuant à nouveau sur ce point : - relever les sociétés Vinci Immobilier Résidentiel et Vinci Immobilier Résidence services de leur forclusion et les autoriser à produire au passif de la procédure collective de la société 3 B Construction des nouvelles déclarations de créances, - confirmer les ordonnances du juge-commissaire du 6 novembre 2020 enrôlées sous les numéros 2020JC3892, 2020JC3894,2020JC3897 et 2020JC2905, En tout état de cause, - Débouter la Selarl [G] et associés, ès qualités de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la Selarl Benoît et associés, ès qualités au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M.[B] [S], assigné le 21 juin 2022 par acte signifié à personne, n'a pas constitué avocat Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a déclaré par avis du 3 avril 2023, porté à la connaissance des parties, s'en remettre à l'appréciation de la cour Motifs - sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés Vinci Le liquidateur soutient en premier lieu que les demandes d'admission de créances formées par les sociétés Vinci sont irrecevables puisque ces dernières n'ont pas saisi le juge commissaire d'une telle demande mais seulement d'une demande de relevé de forclusion et que le juge commissaire a statué ultra petita en se prononçant sur l'admission des créances au passif de la société liquidée. La cour constate néanmoins que le juge commissaire a bien été saisi pour chacune des 4 créances déclarées à la fois d'une requête en admission de sa créance et d'une requête en relevé de forclusion. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir et les demandes d'admission formées par les sociétés Vinci seront jugées recevables. - sur la recevabilité des déclarations de créance et les demandes d'admission de créances : Le liquidateur soutient que les sociétés Vinci sont forcloses en leur demande d'admission de créance à défaut d'avoir déclaré leurs créances dans les deux mois de l'ouverture du redressement judiciaire. Les sociétés Vinci soutiennent que leur déclaration de créance n'est pas tardive puisque leur créance est née de l'abandon des chantiers qui n'est intervenu que plus d'un an après l'ouverture du redressement judiciaire, à la date de liquidation judiciaire. Selon, l'article L622-24 al 1, ' à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement'. L'alinéa 6 de ce texte prévoit que ' les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat' En l'espèce, les sociétés Vinci liées à la société 3 B Construction par un contrat d'entreprise antérieur à l'ouverture du redressement judiciaire, ont déclaré leurs créances résultant de l'application de pénalités de retard en raison de l'abandon du chantier par l'entreprise le 25 juin 2019, concomitamment à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Une telle créance, née d'une inexécution postérieure au jugement d'ouverture, est soumise aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 622-24 et devait en conséquence être déclarée dans les deux mois de l'abandon de chantier. C'est donc à juste titre par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal de commerce a dit recevables les 4 déclarations de créances adressées au mandataire le 23 juillet 2019. Aucune contestation n'étant formée par le mandataire sur le bien fondé des sommes réclamées, calculées en application des stipulations contractuelles, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a confirmé les ordonnances n° 2020JC3893, n° 2020JC3895, n° 2020JC3896 et n° 2020JC3898 du juge commissaire ayant enjoint au mandataire d'admettre les créances des sociétés Vinci au passif de la société 3B Construction. - sur les ordonnances du juge commissaire n° 2020JC3892,n° 2020JC3894, n° 2020JC3897 et n° 2020JC3905 : Alors qu'il était saisi pour chacune des 4 déclarations de créance à la fois d'une demande d'admission de créance et d'une demande de relevé de forclusion formée à titre conservatoire, le juge commissaire n'a pas joint les requêtes, ni statué sur la demande de relevé de forclusion, fut-ce pour la déclarer irrecevable ou sans objet, mais s'est borné par deux ordonnances conformes pour chacune des 4 déclarations de créance à déclarer recevable la déclaration de créance et à dire qu'il appartiendra au mandataire de porter la société Vinci sur la liste des créanciers de la Sarl 3 B Construction. C'est donc à juste titre que le tribunal a infirmé ces ordonnances en ce que le juge commissaire n'a pas statué sur l'objet de sa saisine. Le jugement sera simplement complété en ce qu'il y a lieu de dire que, devenue sans objet, la requête en relevé de forclusion doit être rejetée. Partie perdante, le liquidateur supportera les dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Constate que les demandes en relevé de forclusion sont devenues sans objet et en conséquence les rejette, Condamne la Selarl [G] et associés ès qualités aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdeefbeee0f8318b97454
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- Texte intégral
- Résumé officiel