Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdef8beee0f8318b9746c
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 371/2023 N° RG 21/04843 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQEQ MPB/MT Décision déférée du 08 Novembre 2021 Pole social du TJ d'ALBI (20/00031) [H] [F] S.A.S. [5] C/ CPAM DU RHÔNE INFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE CPAM DU RHÔNE [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [D] est salarié au sein de la société [5] depuis le 27 novembre 2017. Le 8 avril 2019 vers 18 heures, M. [D] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, en gare de [Localité 4], décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail remplie le 12 avril 2019 par son employeur : en fin de poste, alors qu'il retournait aux installations chantier, il a senti une vive douleur dans la poitrine. Un certificat médical initial, établi le 8 avril 2019, a mentionné une péricardite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2019, puis les arrêts et soins prescrits se sont prolongés jusqu'au 3 mars 2020, date de guérison des lésions. Par décision du 16 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la lésion. Par courrier du 18 septembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge du malaise de M. [D] au titre de la législation professionnelle. Par une décision du 7 octobre 2020, la commission de recours amiable confirmait la prise en charge de l'accident et son opposabilité à l'égard de l'employeur. Par requête du 17 janvier 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2020 et a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie présentée par M. [D] le 8 avril 2019 au titre de la législation professionnelle. Par déclaration du 7 décembre 2021, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. La société [5], par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023 maintenues à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2021 et de lui déclarer inopposable la décision prise par la CPAM du Rhône de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [D]. À titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces. Se fondant sur les dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, elle reproche à la CPAM de n'avoir pas adressé de questionnaire aux parties alors qu'elle avait émis des réserves, violant ainsi le principe du contradictoire. À titre subsidiaire, elle considère que le malaise de M. [D] n'avait aucun lien avec le travail effectué par celui-ci. La CPAM du Rhône, par conclusions reçues au greffe le 27 février 2023 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions et de rejeter toute autre demande de l'employeur. Elle affirme que la société [5] a effectué une télétransmission du 12 avril 2019 auprès de la CPAM de Paris faisant état d'une déclaration d'accident du travail et d'un document l'accompagnant sans autre précision. Elle fait valoir qu'elle a demandé à l'employeur d'adresser une nouvelle déclaration d'accident du travail rectificative par lettre du 11 juin 2019 en l'absence de signature de l'envoi dématérialisé, et reproche à la société [5] de ne pas avoir annexé de courrier de réserve à son envoi de régularisation du 11 juillet 2019 à la CPAM du Rhône. Se fondant sur l'article R441-11 du code de la sécurité sociale elle demande à la cour de constater qu'aucune lettre de réserves n'a été transmise ni avec la déclaration d'accident du travail valide du 11 juillet 2019, ni concomitamment à cette déclaration d'accident du travail, qu'en l'absence de réserves elle n'était pas tenue de faire diligenter une enquête et que dès lors l'employeur ne peut se prévaloir d'une inopposabilité à cet égard. Sur le fond, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le médecin conseil a affirmé que la péricardite de M. [D] était en lien avec son travail. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la société [5] a transmis le 12 avril 2019 à la CPAM de Paris une déclaration d'accident du travail concernant M. [D] survenu le 8 avril 2019, par le biais d'un logiciel permettant un échange de données informatisées sur le site Net-Entreprises, avec la référence DAT-20190412165002-0SA15 (pièce 15). La société [5] produit en outre une preuve d'envoi visant la même référence, avec pour objet 'Courrier reserves [D] [P] 08042019" (pièce 16). Un document intitulé 'accusé de dépôt' portant encore cette même référence, daté du 'vendredi 12 avril 2019 16:52:44" mentionne la réception d'une déclaration d'accident du travail et d'une pièce jointe. Il est en outre établi, au vu du courrier de la CPAM du Rhône du 11 juin 2019, produit par celle-ci, que, même si la déclaration d'accident du travail en litige avait été initialement transmise à la CPAM de Paris ainsi que l'intimée le fait valoir, cet envoi a bien été transmis au service territorialement compétent, qui demandait seulement dans cet envoi à la société [5] d'apposer sur la déclaration d'accident du travail 'la signature de la personne ayant établi la déclaration' (pièce 1 de la CPAM). S'agissant d'une demande de rectification portant sur ce seul élément de la transmission du 12 avril 2019, la CPAM du Rhône ne saurait valablement reprocher à la société [5] d'avoir seulement retransmis la déclaration d'accident du travail datée du 12 avril 2019 après y avoir rajouté la seule signature demandée, sans y joindre à nouveau la lettre de réserves qui avait été dûment réceptionnée le 12 avril 2019 comme pièce jointe. Cet envoi de régularisation ayant strictement répondu à la demande de la CPAM, il ne pouvait aboutir à invalider la pièce jointe à l'envoi initial, contenant des réserves motivées, valablement réceptionnée, puisque la lettre du 12 avril 2019 dûment signée par la personne qui l'avait établie conformément aux exigences posées la CPAM dans son courrier du 11 juin 2019, n'avait été modifiée ni dans sa teneur ni même dans sa date (pièce 3). La régularisation par simple signature de la déclaration d'accident du travail en litige n'ayant modifié aucun des éléments télétransmis le 12 avril 2019, la lettre de réserves motivées qui y avait été jointe devait donc être prise en compte par la CPAM. Dès lors, au vu de ces réserves, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, conformément aux dispositions de l'article R441-11-III ci-dessus rappelées. Par voie de conséquence, la décision de la CPAM du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie présentée le 8 avril 2019 par M. [D] sans avoir respecté les dispositions de ce texte doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement doit être infirmé pour ce motif. Sur les demandes accessoires La CPAM du Rhône, qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [P] [D] le 8 avril 2019 ; Condamne la CPAM du Rhône aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdef8beee0f8318b9746c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel