Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdefbbeee0f8318b9747a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 9 990 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°333 N° RG 21/04949 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQTP PB AC Décision déférée du 13 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/000618) [I] [E] S.A. CREATIS C/ [T] [U] [L] [H] épouse [U] confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [T] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [L] [H] épouse [U] [Adresse 6] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2017, la Sa Creatis a consenti à M. [T] [U] et Mme [L] [H] un prêt d'un montant de 99900 €, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 4,95 % l'an. Arguant d'impayés, la Sa Creatis a mis en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme du crédit. Par courriers du 29 octobre 2020, la Sa Creatis a notifié la déchéance du terme du crédit à M. [T] [U] et à Mme [L] [H]. Par actes des 12 et 13 janvier 2021, la Sa Creatis a fait assigner M. [T] [U] et Mme [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions: -89211,09 € outre intérêts au taux de 4,95 % l'an à compter du 30 décembre 2020, -500 € à titre de dommages et intérêts outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Assignés à étude d'huissier, M. [T] [U] et Mme [L] [H] n'ont pas comparu en première instance. Par jugement du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné solidairement M. [T] [U] et Mme [L] [H] à payer à la Sa Créatis la somme de 66985,74 € arrêtée au 17 décembre 2020 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; -débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; -condamné in solidum M. [T] [U] et Mme [L] [H] aux dépens; -ordonné l'exécution provisoire. La Sa Creatis a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022. Mme [L] [H], à qui ont été signifiées les 8 février et 15 mars 2022, respectivement à personne et à étude d'huissier, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, est défaillante en appel. M. [T] [U], à qui ont été signifiées les 8 février et 16 mars 2022, respectivement à étude d'huissier et à personne, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, est défaillant en appel. La clôture de la procédure est intervenue le 02 mai 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 11 mars 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Creatis, demandant à la cour de : -recevoir la société Creatis en ses demandes et la dire bien fondée, -confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit, -à titre principal, -infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels, -statuant de nouveau, -condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à verser la somme de 89.211,09€ majorée des intérêts au taux de 4,95 % depuis l'arrêté de compte du 30 décembre 2020, -à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, -infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts légaux, -statuant de nouveau, -condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] à verser la somme de 66.985,74 €, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 aout 2020, -en tout état de cause et y ajoutant, -condamner in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] au paiement de la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [L] [H] épouse [U] au paiement des dépens taxables de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a, d'office, prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris de divers manquements aux dispositions du Code de la consommation, notamment pour absence de preuve de remise de la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne. Au visa des articles L 312-12 et L 341-1 du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de souscription du crédit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne, à peine de déchéance du droit aux intérêts, à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constituant seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. De même, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, les emprunteurs ont reconnu, aux termes de l'offre préalable de crédit signée le 27 février 2017, rester en possession de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation ainsi que d'un exemplaire de la notice d'information en matière d'assurance. Cette reconnaissance n'est cependant qu'un indice de remise qu'il appartient à la société de corroborer par des éléments complémentaires. La société de crédit produit à cet effet un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées relatives au crédit litigieux, comportant son montant, son taux d'intérêt, sa durée. Ce document n'est ni signé ni paraphé par les emprunteurs. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de l'offre préalable selon laquelle la fiche d'informations précontractuelles a été remise (Civ 1° 7 juin 2023, pourvoi 22-15552). Il s'ensuit que faute pour l'appelante de démontrer une remise effective de la fiche d'informations précontractuelles, c'est à bon droit que le jugement a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Sur le bénéfice du taux légal La banque demande subsidiairement à la cour d'assortir la condamnation du taux légal, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1° 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560). Aux termes de l'article L 313-3 précité, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. En l'espèce, le taux conventionnel du prêt étant de 4,95 % l'an, la majoration de cinq points prévue en cas de règlement tardif des sommes dues, aboutirait à un taux légal applicable supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a prévu l'application d'aucun taux d'intérêts, la cour fixant cependant le taux d'intérêts applicable au taux légal non majoré, par dérogation à l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2020. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, la Sa Creatis supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 13 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a dit que la condamnation solidaire de M. [T] [U] et de Mme [L] [H] à payer la somme de 66985,74 € ne produira aucun intérêt légal. Statuant de ce seul chef, Assortit la condamnation solidaire de M. [T] [U] et de Mme [L] [H] à payer la somme de 66985,74 € au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2020, date de mise en demeure. Dit n'y avoir lieu à majoration du taux légal en application de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier et en exécution du présent arrêt. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Sa Creatis aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L 313-3 du Code monétaire et financier et enarticle L 313-3 du Code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdefbbeee0f8318b9747a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel