Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdefbbeee0f8318b97484
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 1 076 958 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°307 N° RG 21/05056 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5Z MN AC Décision déférée du 16 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021J00581) Monsieur STEIN S.A.R.L. ACDC C/ S.A. SOGESSUR Confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. ACDC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michèle MONTARRY de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : En janvier 2019, la SARL Pampelone, exploitant un commerce de pizzeria, a subi un dégât des eaux au niveau des toilettes de son local commercial. Le sinistre a été déclaré à son assureur et la société Pamplone a reçu une première indemnité de 1 359,78 euros. Le 10 septembre 2020, La SARL Pampelone a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse. Sur requête acceptée par le juge commissaire le 27 octobre 2020 et par acte de cession signé le 18 décembre 2020, la SARL ACDC a acquis le fonds de commerce de la SARL Pampelone auprès de Me [D], en qualité de mandataire judiciaire. La SARL ACDC a entamé des travaux de rénovation des locaux qui n'ont été terminés que fin juin 2021. Constatant plusieurs sinistres du fait d'écoulement d'eaux à divers endroits du local, elle a contacté la SA Sogessur pour obtenir leur prise en charge. Après avoir diligenté une expertise des locaux, la SA Sogessur a indiqué que le sinistre trouvait son origine dans le dégât des eaux initial, intervenu avant la cession et avant la conclusion du contrat d'assurance la liant à la SARL ACDC, et a refusé la prise en charge. Le 23 juillet 2021, par acte d'huissier, la SARL ACDC a assigné la SA Sogessur devant le Tribunal de commerce de Toulouse en garantie, en tant que repreneur de la société Pampelone, outre sa condamnation à lui verser à 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. En première instance, la SA Sogessur, régulièrement citée, n'était ni présente, ni représentée. Le 16 novembre 2021, le Tribunal de commerce a débouté la SARL ACDC de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 décembre 2021, la SARL ACDC a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 10 avril 2023. Prétentions et moyens des parties : Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL ACDC sollicite, au visa des articles L121-10, L114-2 du Code des Assurances, et l'article 2240 du code civil : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de la SA SOGESSUR au paiement de la somme de 9 409,80 euros avec intérêts de droit capitalisés depuis le 23 juillet 2021, la condamnation de la SA SOGESSUR à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel, Elle soutient que les droits et contrats attachés à la société Pampelone lui ont été transférés du fait de la cession et que dès lors, le contrat d'assurance souscrit par le précédent exploitant doit lui bénéficier et imposer la prise en charge par Sogessur du montant des travaux découlant du dégât des eaux signalé en 2019. Elle conteste l'applicabilité de la prescription biennale en l'espèce, estimant que le délai a été de surcroit suspendu par la reconnaissance de sa dette par la SA Sogessur. Enfin, elle communique l'ensemble des factures des travaux dont elle demande la prise en charge pour un montant total de 10 769,58 euros moins la première indemnité versée aux précédents exploitants de 1 359,78 euros. En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 1er mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA SOGESSUR demande, au visa de l'article 1353 du code civil : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la condamnation de la SARL ACDC à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, la condamnation de la SARL ACDC aux entiers dépens de l'instance. La SA Sogessur conteste avoir été l'assureur de la SARL Pampelone et pouvoir être recherchée en garantie pour les sinistres déclarés par celle-ci. Elle expose que la SARL ACDC a bien souscrit auprès d'elle une nouvelle assurance multirisques des professionnels en son nom et postérieurement à la cession et que de ce fait, elle n'est pas recevable à demander la prise en charge d'un sinistre antérieur à la conclusion du nouveau contrat. Elle conteste que le mail produit par l'appelante puisse justifier d'une reconnaissance de dette de sa part en indiquant qu'il émane de la société Axile Sogerac et non d'elle-même. MOTIFS Sur le transfert du contrat d'assurance lors de l'approbation du plan de cession et les demandes en paiement à l'encontre de la SA Sogessur Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L121-10 du code des assurances, en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. Le contrat d'assurance n'est pas au rang des contrats judiciairement cessibles. En cas de cession du bien assuré, la cession accessoire du contrat d'assurance afférent intervient automatiquement par effet de la loi. Les dispositions de l'article L642-7 du code de commerce ne sont pas ici applicables. L'article L 121-10 du code des assurances ne faisant aucune distinction selon le mode d'aliénation de la chose, la transmission du contrat d'assurance accessoirement à la transmission de l'objet assuré intervient même quand l'aliénation est consécutive à l'adoption d'un plan de cession dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Si la SA Sogessur ne conteste pas l'applicabilité de ces règles au présent litige, elle avance qu'elle ne peut être recherchée en indemnisation dans le cadre du présent litige n'étant pas l'assureur initial de la société Pampelone. C'est à la SARL ACDC qui en excipe, de prouver la relation contractuelle liant la SA Sogessur avec les anciens titulaires du fonds de commerce et le transfert de ce contrat dans le cadre du plan de cession dont elle a bénéficié. La SARL ACDC produit l'acte de cession du fonds de commerce entre la société Pampelone et elle-même en date du 18 décembre 2020. L'entrée en jouissance et le transfert des risques sont contractuellement fixés au 27 octobre 2020 mais les contrats repris ne sont pas mentionnés, pas plus que l'existence d'un précédent contrat d'assurance. Elle produit également l'ordonnance d'autorisation de la cession du juge commissaire en date du 27 octobre 2020 laquelle a conditionné la remise des clefs du local au repreneur à la production d'une assurance multirisque professionnelle. La SA Sogessur indique que le seul contrat d'assurance concerné par le présent litige est le contrat N° 1804202011020460-000 qui est au nom de la SARL ACDC et dont la date d'entrée en vigueur est au 2 novembre 2020, soit postérieurement à l'ordonnance autorisant la cession. La SARL ACDC fournit en réplique une copie de mail daté du 17 mai 2021 adressé à son conseil par le cabinet du mandataire judiciaire en charge de la procédure lui indiquant : « La compagnie d'assurance est : Sogessur [..] (N° de contrat 1804202011020460-000). Notre interlocuteur était une société de courtage : Axile Sogerac [..] (contrat N° 118483986). » L'objet du mail ne permet cependant pas de savoir si le mandataire parle du contrat des précédents exploitants du fonds et le numéro de contrat d'assurance communiqué correspond à celui fourni par Sogessur au nom de la SARL ACDC. La SARL ACDC fournit enfin un mail du 25 mai 2021 en provenance de la société Axile Sogerac comportant l'objet suivant « 210037 -MM-ZS ' Carayol ' Dégât de eaux ' N Réf 2018/01899 Pampelone » avec une pièce jointe dénommée « 036 ' courrier avocate nouvel acquéreur.pdf » permettant de faire le lien entre l'ancienne entreprise exploitante, le repreneur et le courtier d'assurance et de constater qu'un sinistre avait bien été déclaré par la société Pampelone. L'examen du corps de ce mail démontre que le sinistre avait bien été déclaré à l'assureur par la société Pampelone en janvier 2019, qu'un expert a été missionné et qu'à l'issue de son rapport, une indemnité de 1 359,78 euros a été versée. L'interlocutrice indique ensuite que faute pour la société Pampelone d'avoir adressé les factures de remise en état des locaux, le dossier a été clôturé en l'état et qu'ils l'estiment prescrit depuis le mois de janvier 2021. Le mail, qui émane donc du courtier d'assurance, ne comprend aucune référence à la compagnie d'assurance auprès de laquelle le sinistre avait alors été déclaré, ni au fait qu'il ait pu s'agir de la SA Sogessur et le cas échéant, le numéro du contrat concerné par le sinistre de 2019. La SARL ACDC ne fournit ni le contrat d'assurance initial avec Sogessur, ni le contrat liant le fonds repris avec le courtier d'assurance Axile Sogerac. Dès lors, le lien contractuel n'étant pas établi par l'appelante entre l'intimé et les premiers exploitants du fonds, les demandes en paiement à l'encontre de la SA Sogessur ne peuvent prospérer. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL ACDC de ses demandes à ce titre sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Sur les frais irrépétibles, La SARL ACDC, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Condamne la SARL ACDC aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2240 du code civilarticle 700 du CPC outre les entiers dépens dearticle L 121-10 du code des assurances ne faisant aucarticle L642-7 du code de commerce ne sont pas ici aarticle L121-10 du code des assurancesarticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650bdefbbeee0f8318b97484
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