Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdefcbeee0f8318b9748d
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 2 454 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°2023/325 N° RG 21/05089 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORB4 CB/AR Décision déférée du 04 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01883) ENCADREMENT - FAROUZE S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE C/ [P] [C] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 7 2023 à Me Ophélie BENOIT-DAIEF Me Magali PEYROT 1CCC à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. ARYSTA LIFESCIENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU (plaidant) INTIMEE Madame [P] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER ET MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 janvier 2015 par la SAS Arysta Lifescience, qui développe une activité de fabrication, homologation, vente et développement de produits phytosanitaires, en qualité de responsable de développement. La convention collective applicable est celle des industries de la chimie. La société Arysta Lifescience emploie plus de 10 salariés. Selon lettre du 11 juillet 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 juillet 2019. Elle a été licenciée pour motif économique selon lettre du 19 août 2019. Par courrier du 3 septembre 2019, auquel la société Arysta Lifescience répondait le 12 septembre 2019, Mme [C] sollicitait que les motifs de licenciement lui soient précisés ainsi que les critères d'ordre utilisés. Le 19 novembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil a : - dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [P] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - fixé à 4 090 euros le salaire mensuel brut de Mme [C], - condamné la société Arysta Lifescience, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 70,38 euros net à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 12 084 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 208,40 euros brut au titre des congés payés afférents, - 14 315 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 180 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité du fait de la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la société Arysta Lifescience de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Arysta Lifescience, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens. Le 24 décembre 2021, la société Arysta Lifescience a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Arysta Lifescience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [P] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - fixé à 4 090 euros le salaire mensuel brut de Mme [C], - condamné la société Arysta Lifescience, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [C] les sommes suivantes : - 70,38 euros net à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 12 084 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 208,40 euros au titre des congés payés afférents, - 14 315 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 180 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité du fait de la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - débouté la société Arysta Lifescience de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Arysta Lifescience, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, aux entiers dépens. Statuant à nouveau: - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - en toute hypothèse la condamner à payer à la société Arysta Lifescience la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution. Elle soutient que le motif économique était justifié du fait du retrait du marché européen de différentes molécules. Elle conteste tout manquement à son obligation de reclassement. Elle estime avoir satisfait à ses obligations au titre des critères d'ordre. Elle discute les heures supplémentaires et considère que la convention de forfait est valable alors en outre que le préjudice n'est pas établi. Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et lui a octroyé les sommes suivantes: - 70,38 euros net à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement conventionnelle, - 12 084 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 208,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait en jours à laquelle était soumise Mme [C], - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a octroyé les sommes suivantes : - 14 315 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois), - 8 180 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité du fait de la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année (2 mois), - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 4 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, - statuant à nouveau sur les points de réformation, condamner la société à verser à Mme [C] : - 20 450 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois), - à titre subsidiaire, 24 540 euros à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la société en matière de détermination des critères d'ordre de licenciement (6 mois), - 12 270 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de santé et de sécurité du fait de la nullité de la convention de forfait en jours sur l'année (3 mois), -16 765 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 676 euros bruts de congés payés y afférents, - en tout état de cause, condamner la société à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient qu'il n'existait pas de motif économique et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Elle s'explique sur ses demandes indemnitaires. Subsidiairement, elle discute les critères d'ordre des licenciements. Elle conteste la convention de forfait exprimée en jours en l'absence d'entretien annuel et s'explique sur ses conditions de travail. Elle en déduit un préjudice et invoque des heures supplémentaires. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement, Il est intervenu sur le terrain du motif économique tel que prévu par les dispositions des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail dans les termes suivants : A la suite de notre entretien qui s'est tenu le lundi 22 juillet 2019, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par la mutation sans précédent du marché des produits phytopharmaceutiques au sein duquel nous évoluons et à laquelle notre organisation est confrontée. En effet, nous développons, fabriquons et distribuons des produits contenant des molécules qui voient leurs autorisations de production et de commercialisation arriver à leur terme. Ces pertes d'homologations entraînent et vont entailler des pertes de chiffres d'affaires significatives et non compensées. Ces modifications de la réglementation nous exposent à une perte totale de chiffre d'affaires de 160 000 000$ sur la zone Europe dont près de 23 millions en France. Nous devons faire face à une situation difficile et inédite qui touche Arysta Lifescience SAS dont vous faites partie. En effet, à l'inverse d'autres acteurs de l'industrie pharmaceutique mondiale que sont par exemple Bayer, Syngenta, BASF et Corteva, Arysta LifeScience SAS ne possède pas ses propres laboratoires de recherche et développement permettant la recherche de substances actives nouvelles offrant la possibilité de se substituer aux molécules interdites. Notre capacité à proposer des solutions alternatives aux principes actifs nouvellement interdits est restreinte à la mise sur le marché par nos principaux fournisseurs et concurrents de nouvelles substances. Notre compétitivité s'en trouve fortement menacée. Afin d'anticiper les risques et difficultés croissantes à venir, nous nous devons de réagir et prendre des dispositions en vue d'assurer la sauvegarde de notre compétitivité. Malheureusement, notre adaptation à ce contexte économique difficile passe par un projet de réorganisation indispensable à la sauvegarde de notre compétitivité qui entraîne la suppression de 6 postes dont le vôtre. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans le groupe conformément aux dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail. Cependant aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique. La date de première présentation de ce courrier fixe le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois. Nous sommes à votre disposition concernant les mesures d'accompagnement prévues. Nous vous rappelons notamment que vous avez la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement vous permettant de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement et de suivre des actions de formation. Vous disposez pour cela d'un délai de réflexion de 8 jours, courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, pour nous faire connaître expressément votre volonté d'adhérer à ce dispositif. L'absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus. La durée de ce congé est de quatre mois. Si vous adhérez à ce dispositif, ce congé sera effectué pendant votre préavis que vous serez donc dispensée d'effectuer. Le terme de ce préavis sera alors reporté à la fin du congé. Le congé de reclassement débutera à l'expiration du délai de réflexion précité. Par ailleurs, durant l'année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail, sous réserve de nous en avoir informé. Nous vous précisons que toute contestation portant sur un licenciement pour motif économique, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation pôle emploi. Suite à la demande de la salariée, l'employeur a indiqué que les motifs étant suffisamment précis et matériellement vérifiables, il n'entendait pas apporter de précisions sur ce point. Il s'est expliqué sur les critères d'ordres, inopérants à ce stade. Le licenciement est contesté tant sur le plan de la matérialité du motif que sur celui de l'obligation de reclassement, étant rappelé que cette obligation est un élément constitutif de la cause économique. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré. Si l'obligation de reclassement est de moyens, il incombe à l'employeur de justifier d'une recherche loyale et sérieuse tant au sein de l'entreprise que du groupe dont elle dépend et ce sur les emplois disponibles situés en France. En l'espèce, aucune proposition n'a été faite à la salariée. Or, elle justifie qu'un certain nombre de postes étaient disponibles sur le territoire national. Ainsi, alors que le comité d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciements économiques le 28 mai 2019 et que la procédure concernant Mme [C] a été entamée le 11 juillet 2019, il résulte de ses pièces 16 et 17 qu'un certain nombre de postes étaient disponibles et ouverts au recrutement sur cette période. L'employeur ne méconnaît d'ailleurs pas que des embauches ont eu lieu au sein même de l'entreprise pendant la procédure de licenciement. Il se contente d'affirmer sommairement que la salariée n'avait à l'évidence pas les compétences pour occuper ces postes. La cour ne saurait partager une telle évidence. En effet, alors qu'il avait été annoncé devant le comité d'entreprise le 19 juin 2019 qu'une liste des postes proposés au reclassement serait communiquée, il n'est invoqué aucune communication de ce type. Ainsi, la cour observe que l'employeur a procédé à l'embauche de M. [Z] en tant que responsable HSE alors qu'il disposait d'un niveau de formation très inférieur à celui de la salariée qui, si elle n'avait pas de diplôme spécifique en la matière à cette date, justifiait néanmoins d'une expérience dans ce secteur d'activité. Aucun élément n'est donné sur l'embauche d'une salariée en qualité de coordinateur de projet junior. Il en est de même pour l'embauche d'une chargée de relation client, statut agent de maîtrise. Alors qu'il n'a pas même été demandé à la salariée d'actualiser son curriculum vitae, il apparaît qu'il existait bien des emplois disponibles qui devaient à tout le moins être envisagés au regard du niveau de formation initiale et de l'expérience qui était celle de Mme [C] et que des postes, même d'une catégorie inférieure, auraient dû lui être proposés ou à tout le moins envisagés par l'employeur. Celui-ci ne peut se contenter comme il le fait, sans analyse et sans élément à l'appui, de soutenir que la salariée n'avait pas les compétences pour les occuper alors que certains des postes étaient d'une classification très inférieure et que pour le poste de classification comparable elle disposait d'une expérience dans le domaine. La seule production de lettres circulaires, au demeurant particulièrement standardisées et recherchant des postes disponibles sans plus de précision, est dans ces circonstances insuffisante pour justifier d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Alors que l'obligation de reclassement est un élément constitutif de la cause économique de licenciement, il apparaît que cette carence de l'employeur caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu plus avant d'apprécier le motif économique stricto sensu. Quant aux conséquences, pour le salaire à prendre en considération il n'y a pas lieu d'exclure comme le soutient l'employeur les primes perçues par la salariée. La prime de pouvoir d'achat constitue un élément de salaire alors que l'employeur ne justifie pas que la prime sur objectifs devrait être rattachée à une autre période. Elle a été versée en mars 2019 ; curieusement l'attestation destinée à Pôle emploi ne la rattache à aucune période et même la considère comme non rattachée à l'activité ce qui est incohérent pour une prime d'objectif. Elle n'a donc pas à être exclue. Il convient donc de retenir la somme de 4 090 euros invoquée par la salariée. Pour le surplus, il convient de tenir compte d'une ancienneté de quatre années complètes, d'un salaire de 4 090 euros ainsi qu'invoqué par Mme [C], des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du fait qu'après une formation diplômante Mme [C] a retrouvé un emploi, dans un premier temps sous forme d'intérim, pour un salaire inférieur. Le montant des dommages et intérêts a ainsi été exactement apprécié par les premiers juges à hauteur de 14 315 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. La question des critères d'ordre devient sans objet. La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation spécifique au titre de l'indemnité de licenciement, l'appelante, qui ne prétend pas s'être libérée de son obligation à ce titre, se contentant de soutenir que le licenciement est fondé, ce que la cour ne retient pas. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a alloué l'indemnité de préavis et les congés payés afférents pour un montant non discuté. Quant au reliquat d'indemnité de licenciement, l'employeur discute le salaire de référence en considérant que les primes versées en mars 2019 devraient être exclues du calcul. La cour ne peut que rappeler que par application des dispositions de l'article 14 de la convention collective la base de calcul ne peut être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois, comprenant les primes de toutes nature. Ce sont bien les sommes effectivement perçues sur la période de référence qui entrent en compte de sorte que le calcul proposé par la salariée était exact et qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Par ajout au jugement il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois. Sur la convention de forfait, C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la convention de forfait exprimée en jours était privée d'effet puisqu'indépendamment des autres points soulevés, l'employeur se contente d'affirmer qu'il existait un entretien individuel sans en justifier et sans même expliciter quel en aurait été le contenu. Ainsi à défaut des garanties minima devant entourer la convention de forfait exprimée en jours, celle-ci ne pouvait avoir aucun effet de sorte que le débat s'inscrit dans le cadre du temps de travail de droit commun. Sur les heures supplémentaires, Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. S'il est invoqué dans les motifs des écritures de l'appelante une fin de non-recevoir partielle tirée de la prescription, celle-ci n'est pas reprise dans le dispositif de sorte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir. Sur le fond, la salariée produit bien un décompte sur les trois années précédant la notification de la rupture, semaine par semaine, des heures qu'elle prétend avoir effectuées, décompte qu'elle met en parallèle avec le système d'enregistrement du temps de travail mis en place par l'employeur. Elle y ajoute des copies d'expédition de courriers électroniques à des heures excédant 18 heures. Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or, si l'employeur conclut dans le dispositif de ses écritures à un débouté général de la salariée de ses demandes, il n'apporte pas de véritable élément de contradiction. Il apparaît au contraire que le dispositif d'enregistrement du temps de travail mis en place par l'employeur ne correspondait pas à la réalité du temps de travail pour les jours, majoritaires dans son emploi du temps, où la salariée travaillait depuis son domicile. En effet, l'horaire renseigné y est systématiquement de 6h45 sans que l'employeur n'indique même comment la salariée aurait pu déclarer la réalité de son horaire de travail qui ne pouvait être aussi rigide. Contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'existe pas de contradiction dans le chiffrage proposé par la salariée. En effet, la discordance qu'il invoque provient précisément du système eTemptation mentionnant systématiquement un horaire de 6h45 en télétravail sans que l'employeur s'explique utilement sur les horaires réels revendiqués par la salariée et alors qu'elle justifie par des envois de courriers électroniques qu'il ne pouvait s'agir de son horaire réel. À défaut de tout contre chiffrage et alors que le décompte présenté ne fait pas ressortir d'incohérence, il y a lieu de retenir les heures supplémentaires revendiquées par Mme [C] et de faire droit à sa demande de rappel de salaire, exactement calculée, pour la somme de 16 765 euros outre 1 676 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur l'obligation de sécurité, Il a été retenu ci-dessus que la société n'a pas mis en place d'entretien pour s'assurer du temps de travail de la salariée et du respect des durées de repos. Cela pose d'autant plus difficulté que la salariée accomplissait de relativement nombreux déplacements professionnels. Si la cour n'est pas saisie d'une demande de contrepartie au titre de temps de trajet anormaux, il n'en demeure pas moins que lors de ses voyages notamment à l'étranger Mme [C] avait des horaires de travail effectif qui ne sont pas utilement discutés par l'employeur. En effet, son temps était enregistré de manière manifestement forfaitaire pour 7 heures et ce y compris lorsque le temps de travail effectif dépassait 11 heures. Il en est ainsi à titre d'exemple pour le 4 juin 2018 lors d'un voyage en Russie où le programme de travail excédait la durée journalière maximale. Ceci a bien causé un préjudice à la salariée ne serait-ce que par une fatigue excessive. Toutefois, le préjudice subsistant après paiement des rappels de salaire a été surévalué par les premiers juges et sera indemnisé par une somme de 1 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L'appel demeurant au principal mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 novembre 2021 sauf en ce qu'il condamné la SAS Arysta Lifescience à payer à Mme [C] la somme de 8 180 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et débouté Mme [C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Condamne la SAS Arysta Lifescience à payer à Mme [C] les sommes de : - 16 765 euros à titre de rappels de salaire, - 1 675 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi versées à la salariée dans la limite de trois mois, Condamne la SAS Arysta Lifescience à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Arysta Lifescience aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail que le licenciemenarticle L. 1235-3 du code du travail et du fait quarticle 14 de la convention collective la base darticle 700 code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle L 1233-4 du code du travail. Cependant aucune
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdefcbeee0f8318b9748d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel