Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf00beee0f8318b974a9
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 1 337 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°2023/314 N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR2N CB/AR Décision déférée du 10 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00218) LUSSON [S] [T] C/ CGEA DE [Localité 6] S.A.R.L. ME [Z] [P] S.E.L.A.R.L. ME [O] [C] INFIRMATION Grosse délivrée le 21 07 2023 à Me Frédérique BELLINZONA Me LAFFONT 1CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [S] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001482 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEES CGEA DE [Localité 6] UNEDIC délégation AGS, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [U] domicilié au [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. ME [Z] [P] Es qualités de Mandataire liquidateur de la «[B] [V]», et Es qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SCEA LAS », domicilié audit siège sis [Adresse 2] non représentée S.E.L.A.R.L. ME [O] [C] Es qualités de « Administrateur judiciaire » de la « SCEA LAS », prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - rendu par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [T] a signé le 6 août 2018 un contrat de travail saisonnier simplifié à temps plein avec M. [V] pour les travaux de plantation de melon. Cette même salariée a signé le 6 août 2018 un second contrat de travail saisonnier simplifié à temps plein avec la SCEA Las dont M. [V] détient 60% des parts, pour les travaux de plantation et récolte. Le 23 octobre 2018 tant M. [V] que la société Las ont remis à la salariée les documents de fin de contrat. Invoquant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [S] [T] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montauban qui, par ordonnance du 29 janvier 2019, a condamné M. [V] et la société Las au paiement de diverses sommes en nature de salaire et de provision sur les dommages et intérêts. M. [V] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 15 novembre 2019 et maître [P] désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. La société Las a été placée en redressement judiciaire par jugement du même jour du tribunal judiciaire de Montauban qui, par jugement du 6 avril 2022, a arrêté un plan de continuation. Par requête du 24 septembre 2020, Mme [S] [T] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Montauban à l'encontre de maître [P] pris en sa double qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [V] et de mandataire judiciaire de la société Las ainsi que la SELARL [O] [C] administrateur judiciaire de la société Las et l'AGS CGEA aux fins de fixation solidaire de créances à titre de rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] [T] de toutes ses demandes. Mme [S] [T] a relevé appel de la décision le 9 janvier 2022, intimant la SARL [P] en sa double qualité, la SELARL [O] [C] ès qualités ainsi que l'association AGS CGEA et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions du 3 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] [T] demande à la cour de : Infirmer le jugement du 10 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Montauban, en ce qu'il déboute Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, - Au principal, Fixer la créance de Mme [S] [T] solidairement à l'encontre de la liquidation de Monsieur [B] [V] et de la liquidation de la SCEA Las aux sommes suivantes : ' 276,64 euros au titre de rappel de majoration des heures supplémentaires ' 27,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ' 13 375 euros au titre du travail dissimulé ' 1 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail quotidien, hebdomadaire - Au subsidiaire, Fixer la créance de Mme [S] [T] à l'encontre de la liquidation de Monsieur [B] [V] aux sommes suivantes : ' 2 371,20 euros au titre du rappel de salaire ' 237,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ' 1 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail quotidien, hebdomadaire Fixer la créance de Mme [S] [T] à l'encontre de la liquidation de la SCEA Las aux sommes suivantes : ' 207,48 euros au titre du rappel de salaire ' 20,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ' 1 500 euros de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail quotidien, hebdomadaire Statuer sur ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que le fait de recourir à deux contrats pour un temps plein relevait d'une fraude, M. [V] l'affectant selon les différents besoins pour éviter les heures supplémentaires. Elle indique ne jamais avoir bénéficié de la majoration pour heures supplémentaires et en déduit un travail dissimulé. Elle invoque un dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail lui ayant causé un préjudice. Subsidiairement, elle demande des rappels de salaire à défaut de fourniture du travail et estime que cette prétention est recevable comme accessoire à ses demandes principales. Dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel Débouter Mme [S] [T] de toutes ses demandes, Déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée pour défaut de fourniture de travail. En tout état de cause Dire que l'intervention de l'AGS sera strictement subsidiaire en ce qui concerne la SCEA Las. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir qu'il n'est pas produit d'éléments suffisants au titre des heures supplémentaires et conteste tout travail dissimulé, les heures ayant été payées. Elle conteste le dépassement des temps de travail maximum et soulève l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en appel, présentée au titre de l'absence de fourniture de travail. Par actes du 7 avril 2022, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à maître [P] ès qualités et à la société Las désormais bénéficiant d'un plan de continuation, parties n'ayant pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Les deux contrats signés par Mme [S] [T] sous la forme de titres emploi simplifié agricole portaient sur des contrats saisonniers sans terme précis. Le secteur d'activité le permet et la nature de contrat saisonnier n'est pas remise en cause par l'appelante. Ces deux contrats ont été établis pour l'employeur par deux personnes juridiquement distinctes puisqu'il s'agit d'une part de M. [V] agissant en son nom personnel et d'autre part de la SCEA Las. Toutefois, M. [V] personne physique n'ignorait rien des contrats conclus par la SCEA puisqu'il en était initialement le gérant et qu'après la modification de la gérance, il demeurait le détenteur majoritaire des parts sociales. L'adresse mail de contact renseignée sur chacun des documents était d'ailleurs strictement identique. Ces deux contrats étaient chacun conclus pour une durée de 35 heures hebdomadaires. S'il est exact, ainsi que le fait valoir l'AGS et que l'a retenu le conseil, qu'un salarié peut cumuler des emplois, il n'en demeure pas moins que ce cumul doit s'inscrire dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail. Or, le cumul des emplois aboutissait à une durée du travail excédant très manifestement cette limite puisqu'elle était de 70 heures hebdomadaires. Au regard des énonciations de chacun des contrats et de l'attestation de Mme [L] selon laquelle c'était bien M. [V] qui donnait les instructions y compris pour la SCEA Las, un tel cumul était contraire aux dispositions de l'article L. 8261-2 du code du travail. Ce cumul n'était pas seulement théorique puisque de manière effective certains mois ont donné lieu à une prestation de travail où les 48 heures hebdomadaires étaient très largement dépassées. Ainsi, pour le mois de septembre 2018 la durée du travail cumulée a été de 207 heures, soit une durée hebdomadaire ne pouvant qu'excéder la durée maximale. Cette situation était imputable aux deux employeurs de manière indistincte puisque le salarié était sous ce double lien de subordination sans qu'il soit possible de faire une distinction entre ce qui relevait d'une prestation de travail au profit de la société Las ou d'une prestation de travail au profit de M. [V]. Dès lors, la salariée pouvait prétendre à la majoration des heures supplémentaires à l'encontre des deux employeurs solidairement pour toute heure excédant le temps de travail de 35 heures hebdomadaires. Le débat n'est pas ici celui du temps de travail et du décompte que la salariée devrait produire puisqu'elle ne revendique pas d'autres heures que celles qui ont été mentionnées sur les bulletins de paie mais qui n'ont pris en compte la majoration pour heures supplémentaires que de manière imparfaite, et au demeurant incohérente, par une scission artificielle du temps de travail. Le calcul présenté par la salariée, exempt de critique en ce qu'il prend en compte l'ensemble des heures pour chaque mois, applique les majorations pour heures supplémentaires et déduit ensuite les salaires effectivement perçus, sera donc entériné. Au regard des termes de la demande et de la situation de liquidation judiciaire qui concerne le seul M. [V] puisque la société Las bénéficie d'un plan, la créance de Mme [S] [T] au passif de la liquidation de M. [V] et de la société Las sera fixée solidairement à la somme de 267,64 euros outre 27,66 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement qui a procédé à un débouté général de toutes les demandes sera donc infirmé. Le dépassement de la durée maximale du travail qui a été effectif ainsi que relevé ci-dessus a bien causé un préjudice à la salariée en ce qu'il a porté atteinte à son droit au repos lui occasionnant ainsi à tout le moins une fatigue excessive et ce au regard des volumes horaires constatés ci-dessus. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros. Il sera procédé par voie de fixation au passif dans les mêmes conditions que ci-dessus. Quant au travail dissimulé, le montage adopté par les deux employeurs était certes parfaitement irrégulier en ce qu'il pouvait conduire et a conduit de manière effective à un dépassement de la durée maximale de travail. Toutefois, la demande n'est strictement présentée qu'au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du code du travail. Or, la salariée ne revendique aucune heure qui n'aurait pas été déclarée. Dans le cadre de sa demande principale, elle sollicite uniquement des majorations pour heures supplémentaires. Le fait que ces majorations soient dues et le caractère à tout le moins peu rigoureux de répartition entre les deux entités sont insuffisants pour caractériser une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié dans une situation où toutes les heures de travail ont bien fait l'objet d'une déclaration et de cotisations même si toutes les majorations n'ont pas été exactement payées. Le seul caractère très irrégulier du montage adopté ainsi est insuffisant pour caractériser un travail dissimulé en tant que tel. Il n'y a donc pas lieu à indemnité à ce titre. Cette demande sera rejetée. Il n'y a pas lieu d'apprécier les demandes présentées à titre subsidiaire par Mme [S] [T] puisqu'il est fait droit à la demande principale sur la reconnaissance d'une unité de relation contractuelle, dont le travail dissimulé qui obéit à des critères propres distincts de la notion générale de fraude n'était qu'un accessoire. La question de la recevabilité de la demande de rappel de salaire pour non fourniture du travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires pour chacune des entités est donc sans objet. Ainsi que rappelé par l'AGS, le présent arrêt lui sera opposable sous les limites et plafonds de sa garantie, laquelle n'est que subsidiaire s'agissant de la société Las qui bénéficie d'un plan. Les dépens seront pris en frais de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 10 décembre 2021, Fixe la créance de Mme [S] [T] solidairement au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] et au passif de la SCEA Las aux sommes de : - 276,64 euros au titre des majorations sur les heures supplémentaires, - 27,66 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, Déboute Mme [S] [T] de sa demande au titre d'un travail dissimulé, Dit que les demandes présentées à titre subsidiaire deviennent sans objet, Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS sous les plafonds et limites de sa garantie laquelle n'est que subsidiaire s'agissant de la SCEA Las, Dit que les dépens seront pris en frais des procédures collectives. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du code du travail. Orarticle L. 8261-2 du code du travail. Ce cumul n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf00beee0f8318b974a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel