Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf00beee0f8318b974b1
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 374/2023 N° RG 22/00214 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR6H MPB/MT Décision déférée du 10 Novembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01003) [E] [O] [G] [M] épouse [M] C/ MSA [Localité 2] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [G] [M] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001334 du 14/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ MSA [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [W] [X] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] [M] épouse [M] est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA), au régime des salariés, en qualité d'ayant droit de M. [P] [M]. À ce titre, Mme [M] bénéficiait depuis le 1er avril 2015 de l'allocation adulte handicapé (AAH) avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Dans le cadre de la révision annuelle de cette allocation, la MSA adressait à Mme [M] un courrier du 16 novembre 2018 lui demandant de déclarer les éventuelles autres prestations servies par d'autres organismes. En l'absence de réponse, la MSA suspendait le versement de l'AAH à compter du 1er janvier 2019. Le 5 février 2019, Mme [M] écrivait à la MSA, déclarant ne percevoir aucune prestation. La MSA était toutefois informée que Mme [M] bénéficiait auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'une retraite personnelle à compter du 1er janvier 2018 et en informait son assurée par courrier du 19 mars 2019. Par courrier du 22 mars 2019, la MSA notifiait un indu d'AAH d'un montant de 4 788,67 euros correspondant aux versements effectués pour la période de janvier à décembre 2018. Mme [M] confirmait par lettre du 27 mars 2019 percevoir une retraite et corrigeait la déclaration des prestations reçues. Elle saisissait la commission de recours amiable afin de demander une remise totale de l'indu. La commission de recours amiable rejetait la demande de Mme [M] par courrier du 23 juillet 2019. Par courrier enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 16 septembre 2019, Mme [M] contestait cette décision auprès du pôle social. Puis, le 8 avril 2020, la MSA a envoyé à Mme [M] une mise en demeure de régler la somme de 4 788,67 euros dans un délai d'un mois. Mme [M] a alors formé un recours devant le président de la commission de recours amiable le 15 juin 2020, reçu le 19 juin 2020, aux fins d'annulation de cette mise en demeure du 8 avril 2020. Sans réponse, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 19 octobre 2020, aux fins d'annulation de la mise en demeure du 8 avril 2020 et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Parallèlement, dans l'instance qui avait été introduite le 16 septembre 2019, par jugement du 16 novembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de remise de prestations indues litigieuses formulée par Mme [M] et l'a condamnée à payer la somme de 4 788,67 euros à la MSA au titre de l'indu. Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 25 décembre 2020. Par un arrêt du 25 décembre 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions. Dans l'instance parallèlement introduite le 19 octobre 2020, par un autre jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : * déclaré le recours de Mme [M] recevable mais mal fondé, * rejeté la demande de nullité de la mise en demeure en date du 8 avril 2020, * validé la mise en demeure du 8 avril 2020. Par déclaration du 11 janvier 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement du 10 novembre 2021, objet de la présente instance devant la cour. Par dernières conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023 maintenues à l'audience, Mme [G] [M] demande à la cour de débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement du 10 novembre 2021, de constater la nullité de la mise en demeure du 8 avril 2020 de la MSA, d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 août 2020 et de condamner la MSA au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Contestant la fin de non recevoir soulevée par la MSA, elle soutient que si la cour d'appel, par arrêt du 25 novembre 2022, a confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2020, il n'en reste pas moins qu'au jour de la mise en demeure du 8 avril 2020 la créance n'était ni exigible ni certaine, dès lors que sa contestation était soumise à la commission de recours amiable, au tribunal judiciaire puis à la cour d'appel. Elle invoque pour ce motif la nullité de la mise en demeure de la MSA du 8 avril 2020. Faisant valoir en outre que la mise en demeure mentionnait en page 3 les nom et prénom de son conjoint [M] [P] alors que l'indu la concerne, elle invoque sa nullité du fait d'une erreur sur la motivation de l'indu. Elle soutient que la mise en demeure encourt en outre la nullité en l'absence de mention de la période concernée par l'indu, considérant insuffisante la mention 'janvier 2018". Par dernières conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2022 maintenues à l'audience, la caisse de caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de [Localité 2] demande à la cour de : * constater le défaut d'intérêt à agir de Mme [M] et déclarer irrecevable sa demande visant à faire constater la nullité de la mise en demeure du 8 avril 2020 et celle visant l'annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, * confirmer en tous point le jugement du 10 novembre 2021. À titre principal, elle fonde sur l'article 122 du code de procédure civile la fin de non recevoir qu'elle soulève pour défaut d'intérêt à agir, en faisant valoir que suite à l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, Mme [M] est condamnée définitivement au remboursement de l'indu de 4 788,67 euros visé dans la mise en demeure du 8 avril 2020. Subsidiairement, se fondant sur les articles R133-9-2 du code de la sécurité sociale, 1302, 1302-1 et 1344 du code civil, elle soutient que la mise en demeure du 8 avril 2020 critiquée est parfaitement conforme aux dispositions en vigueur et que la créance avait bien un caractère certain et exigible. Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, elle conclut à la régularité en la forme de la mise en demeure, en précisant que le document est édité au nom de M. [M], allocataire, et désigne Mme [M] comme bénéficiaire de l'AAH. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS Sur la fin de non recevoir Par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures 1:Com., 6 décembre 2005, n° 04-10.287 . En l'espèce, le présent litige, tendant à l'annulation de la mise en demeure du 8 avril 2020, procède d'un acte de saisine du 19 octobre 2020, antérieur au jugement du 16 novembre 2020 confirmé par arrêt de cette cour du 25 novembre 2022, qui, rejetant la demande de sursis à statuer de Mme [M], l'a condamnée à payer la somme de 4 788,67 euros au titre d'un indu d'allocation AAH. La déclaration d'appel du jugement du 10 novembre 2021 a elle-même été effectuée par Mme [M] le 11 janvier 2022, soit antérieurement à l'arrêt de cette cour du 25 novembre 2022 ayant confirmé sa condamnation au paiement de la somme de 4 788,67 euros, mentionnée aussi dans la mise en demeure du 8 avril 2020 objet du présent litige. Par voie de conséquence, dans le contexte procédural relevé, l'intérêt à agir de Mme [M] étant établi à la date de sa demande, son action sera déclarée recevable. Sur la mise en demeure L'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale en sa teneur applicable au litige, dispose que 'l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées'. En l'espèce, c'est par de justes motifs, auxquels la cour renvoie, que le tribunal a retenu la régularité, tant de forme que de fond, de la mise en demeure du 8 avril 2020 en litige. Celle-ci, adressée à Mme [M] [G], précisait en effet le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, à savoir des prestations concernant l'AAH, lui permettant d'identifier l'objet de l'indu de 4 788,67 euros à recouvrer. Le document qui mentionnait le nom de M. [M], allocataire, désignait Mme [M] comme bénéficiaire de l'AAH et a été nommément adressée à cette dernière, excluant toute ambiguïté sur ce fait qu'elle était redevable de l'indu concerné. La date des versements donnant lieu à recouvrement '01/01/2018" mentionnée dans la mise en demeure renvoyait à l'année 2018, comme précisé dans le courrier du 22 mars 2019 dont l'envoi préalable était rappelé au début de la mise en demeure. Certes, ce courrier de notification préalable du 22 mars 2019 avait été adressé au nom de son époux, lequel était aussi rappelé en page 3 de la mise en demeure. Toutefois, comme relevé par le tribunal, le courrier de réponse de Mme [M] du 28 mars 2019 démontre que cette mention du nom de son époux ne l'a pas privée de la possibilité d'identifier l'objet de l'indu de 4 788,67 euros visé dans la mise en demeure du 8 avril 2020. Sa demande d'annulation de cette mise en demeure ne saurait dès lors prospérer. Le jugement sera intégralement confirmé. Sur les dépens Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [M], qui succombe et qui ne saurait dès lors voir accueillir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare Mme [M] recevable en son action ; Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 ; Y ajoutant, Dit que Mme [M] doit supporter les dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf00beee0f8318b974b1
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