Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf01beee0f8318b974b3
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 375/2023 N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSAH MPB/MT Décision déférée du 18 Novembre 2021 Pole social du TJ d'AUCH (20/00140) Laurent FRIOURET MSA MIDI-PYRÉNÉES SUD C/ [G] [K] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT MSA MIDI-PYRÉNÉES SUD [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [R] [Y] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE [B] [K], agriculteur à la retraite qui percevait une pension au titre de l'assurance vieillesse agricole, est décédé le 1er octobre 2019. Son épouse, Mme [G] [K], née le 10 avril 1936, a régularisé auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) une demande de réversion de cette pension. Le 19 février 2020, la MSA notifiait à Mme [K] le rejet de sa demande de retraite de réversion au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources pour en bénéficier. Mme [K] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 19 mars 2020. Le 5 octobre 2020, la MSA notifiait à Mme [K] la décision de rejet de la commission de recours amiable pour les mêmes motifs que ceux de la décision initiale de la MSA. Mme [K] a alors saisi le 9 octobre 2020 le médiateur de la MSA, qui l'a informée avoir pris attache avec la direction de la MSA en vue de faire modifier le calcul de ses ressources. Par courrier du 19 octobre 2020, la MSA a avisé Mme [K] de ce qu'elle pouvait finalement bénéficier d'une pension de réversion d'un montant mensuel net de 84,70 euros. Par courrier du 11 novembre 2020, Mme [K], contestant le montant de cette pension, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a : * infirmé la décision de la commission de recours amiable ; * dit que le montant des ressources de Mme [K] est inférieur au plafond légal et qu'elle est éligible à recevoir le montant intégral de la pension de réversion de son époux, * dit que la MSA devra verser à Mme [K] la somme de 401,27 euros par mois, avec effet au 1er novembre 2019 ; * condamné la MSA à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 janvier 2022, la MSA a interjeté appel de ce jugement. La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud, par conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2023 maintenues à l'audience, demande à la cour de réformer en tous points le jugement du 18 novembre 2021, de dire que la MSA a fait une juste application de la législation en vigueur dans le calcul de la retraite de réversion de Mme [K] et de confirmer le calcul de retraite de réversion de la MSA avec droit réduit à compter du 1er novembre 2019, soit 91,19 euros et valider la notification d'attribution de la retraite de réversion MSA du 20 octobre 2020. Se fondant sur les articles L353-1, D353-1-1, R353-1, R815-22, L173-17, D 353-1 du code de la sécurité sociale et L732-41, D732-89 du code rural et de la pêche maritime, elle considère qu'elle a fait une parfaite application de la législation en tenant compte des conditions de ressources pour l'attribution de la pension de réversion avec droit réduit de Mme [K]. Elle précise que Mme [K] remplit les critères permettant d'attribuer une pension de réversion, mais avec droit réduit. Mme [K], par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2023 maintenues à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le montant des ressources à prendre en compte est égal à 4 719,57 euros par trimestre, et que cette somme étant inférieure au plafond légal prévu par le code rural, soit 5 215,60 euros par trimestre, la MSA doit lui verser la pension de réversion de son époux sans réduction de droit avec effet au 1er novembre 2019 comme jugé par le tribunal. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS Sur la pension de réversion Le droit de Mme [K] à percevoir une pension de réversion en application de l'article L732-41 du code rural, dès lors que le montant de ses ressources est inférieur au plafond légal prévu par l'article D732-89 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas contesté. Seul est en litige le montant de cette pension. En l'espèce, la MSA fait valoir que M. [K] avait cotisé au titre de plusieurs régimes. Selon l'article R173-17 du code de la sécurité sociale : 'Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1. Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions. Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est : a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ; b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ; c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa : 1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ; 2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ; 3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension. Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.' Selon l'article D353-1 du même code : 'La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54% de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Elle ne peut être inférieure au montant minimum de base prévu au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 susmentionné lorsqu'elle correspond à une durée d'assurance d'au moins quinze années (soit soixante trimestres) accomplies dans le régime général ou le régime social des indépendants. Lorsque cette durée est inférieure à quinze années, le montant minimum de base est réduit à autant de soixantièmes que l'assuré justifiait de trimestres d'assurance. Ce montant minimum de base est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. Lorsqu'un assuré a relevé d'une part des régimes mentionnés au deuxième alinéa et d'autre part du régime mentionné à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et que le total des périodes d'assurance qu'il a accomplies dans ces régimes représente plus de soixante trimestres, le régime général et le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles retiennent le montant du minimum de base au prorata de la durée d'assurance accomplie dans leur champ sur le total des durées d'assurance accomplies dans ces régimes.' Mme [K] invoque comme exacts les montants des revenus mentionnés dans le courrier initialement envoyé par la MSA le 5 octobre 2020, à savoir : CNRACL : 1 393,12 euros, Humanis/ARCO : 19,59 euros, CARSAT : 77,18 euros, [5] : 87,30 euros, soit un total mensuel de : 1 573,19 euros, et un total trimestriel de : 4 719,57 euros hors revenus immobiliers. La MSA invoque, quant à elle, de nouveaux éléments de calcul détaillés comme suit dans son courrier du 26 janvier 2021 postérieur à la saisine du tribunal : CNRACL : 1 510,92 euros, CARSAT : 80,46 euros, ARRCO : 21,37 euros, soit un total trimestriel de 4 838,25 euros. Alors que le tribunal avait relevé que l'exactitude des montants mentionnés dans ce dernier courrier fondant les calculs en litige n'était pas démontrée par la MSA, cette dernière ne produit pas davantage devant la cour d'élément propre à en justifier. De même, comme l'a aussi relevé le tribunal, aucun élément ne justifie le montant des 'réversions potentielles des autres régimes', contestées par Mme [K], que la MSA a ajoutées dans son courrier du 26 janvier 2021 aux ressources à prendre en compte, pour conclure à l'application d'un coefficient de réduction du fait d'un dépassement du plafond de 5 215,60 euros fixé en application de l'article D732-41 du code rural et de la pêche maritime, et dès lors à une réversion réduite. Il doit dès lors être retenu que les ressources de Mme [K], s'élevant au total de 4 719,59 détaillé dans le courrier du 5 octobre 2020 de la MSA, étant inférieures au plafond de 5 215,60 euros fixé par décret, elle a droit à l'intégralité du taux de réversion prévu par l'article D353-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, soit 54%. C'est donc par un exact calcul que le tribunal a dit que Mme [K] a droit au versement de 54 % de la pension de retraite de 743,11 euros que percevait son époux de la MSA, soit une pension de réversion de 401,27 euros à effet du 1er novembre 2019. Le jugement sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Il convient de condamner la MSA aux dépens d'appel. En considération de la somme déjà allouée à Mme [K] au titre des frais irrépétibles, il n'y a pas lieu à nouvelle condamnation à son profit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 18 novembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la MSA de Midi-Pyrénées Sud aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf01beee0f8318b974b3
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