Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf01beee0f8318b974b7
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 2 196 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°300 N° RG 22/00242 N° Portalis DBVI-V-B7G-OSBF PB/ND Décision déférée du 10 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (21/02673) M. RIEU S.A.S. SOGEFINANCEMENT C/ [M] [R] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [M] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2019, la Sa Sogefinancement a consenti à M. [M] [R] un crédit renouvelable, d'un montant autorisé de 15 000 €, remboursable à un taux effectif global variant de 5,84 % l'an à 16,9 % l'an en fonction du solde débiteur du compte. La Sa Sogefinancement a mis en demeure l'emprunteur de régulariser sa situation d'impayé, sous peine de déchéance du terme du crédit, par courrier du 15 février 2021. Par acte du 15 juillet 2021, la Sa Sogefinancement a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, dans le dernier état de ses prétentions : -17339,44 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2021, -500 € à titre de dommages et intérêts outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Assigné à étude d'huissier, M. [M] [R] n'a pas comparu en première instance. Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -débouté la Sa Sogefinancement de ses demandes, faute de caractère liquide de la créance ; -condamné la Sa Sogefinancement aux dépens ; -ordonné l'exécution provisoire. La Sa Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2022. La clôture de la procédure est intervenue le 17 avril 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 01 avril 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de la Sa Sogefinancement, demandant à la cour de : -infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de ses demandes, -débouter Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -statuant à nouveau, -à titre principal, -condamner Monsieur [M] [R] à régler à la société Sogefinancement la somme de 17339,44 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 10 mars 2021, -à titre subsidiaire, si la cour devait déchoir la concluante de son droit aux intérêts contractuels, -condamner Monsieur [M] [R] à régler à la société Sogefinancement la somme de 14102,08 €, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2021, - en tout état de cause, -condamner Monsieur [M] [R] à régler à la société Sogefinancement la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 28 mars 2022 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [M] [R], demandant à la cour de : -confirmer le jugement dont appel, -dire et juger que la créance est irrégulière faute de justifier de la régularité de l'opération, -débouter la Sa Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes faute du caractère certain, liquide et exigible de la créance, -débouter la Sa Sogefinancement de sa demande de dommages et intérêts, -débouter la Sa Sogefinancement de ses demandes faute de caractère exécutoire de la créance, -condamner la Sa Sogefinancement au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts, débouté la banque au motif que l'historique de compte produit ne permettait pas de liquider la créance. La Sa Sogefinancement produit l'offre préalable de crédit signée électroniquement le 23 février 2019, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées du crédit Alterna, une fiche de renseignements signée électroniquement par l'emprunteur le 23 février 2019, une copie du passeport de M. [R], un justificatif de consultation du Ficp le 23 février 2019, deux courriers de mise en demeure, un décompte de créance, un historique de compte et l'avenant de réaménagement signé par l'emprunteur le 06 juillet 2020. M. [R] ne conteste pas que la preuve de l'existence du contrat de prêt est rapportée en l'espèce (p.5 de ses conclusions) ni qu'il a bénéficié du versements des fonds par la société de crédit. L'intimé, reprenant les motivations du jugement, fait notamment valoir que le prêteur n'a pas respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, en violation des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation, devenu L 312-16, aucune pièce de solvabilité n'étant versée aux débats. Au visa de l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1. La seule consultation du Ficp ne répond pas à l'exigence de vérification de la solvabilité à partir d'éléments fournis par l'emprunteur. En l'espèce, il n'a été demandé à l'emprunteur, de nationalité marocaine, aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie, aucun avis d'imposition ni aucun élément permettant d'apprécier sa solvabilité, le simple remplissage d'une fiche de renseignements, laquelle est purement déclarative, ne satisfaisant pas à l'obligation de vérifier la solvabilité, le seul justificatif fourni par l'emprunteur étant un passeport qui ne renseigne en rien sur la capacité financière de M. [R]. De ce seul chef, c'est à bon droit que le jugement a retenu la déchéance du droit aux intérêts contractuels sans qu'il y ait d'examiner les autres motifs de déchéance de ce droit. L'intimé, reprenant les motivations du jugement, fait valoir que la créance n'est pas liquide, y ajoutant qu'elle n'est pas certaine ni exigible. La banque produit un décompte des sommes dues sans déchéance du droit aux intérêts ainsi qu'un décompte expurgé des frais et intérêts (pièce n°8 de Sogefinancement) accompagné d'un historique des déblocages de fonds et des versements de l'emprunteur qui permet de liquider la créance de la banque, qui s'établit comme suit : -fonds virés à l'intimé 21 960 € -règlements avant le plan de réaménagement 7 270 € -règlements après le plan de réaménagement 587,92 € Solde de créance 14 102,08 € Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit la créance non liquide. L'intimé ne motive par ailleurs pas, dans ses conclusions, le défaut de certitude de la créance et le défaut d'exigibilité, en présence d'un plan conventionnel de réaménagement qui n'a pas été respecté et de deux mises en demeure adressés à l'emprunteur dont une l'avertissant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait acquise au prêteur. Nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2021, seule mise en demeure portant sur la totalité de la dette. Sur les demandes annexes La banque ne justifie d'aucun préjudice indépendant du simple retard de paiement. C'est donc à bon droit que le jugement a débouté Sogefinancement de sa demande en dommages et intérêts. L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la situation économique respective des parties. Partie perdante, M. [M] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 10 décembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a débouté la Sa Sogefinancement de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Condamne, après déchéance du droit aux intérêts contractuels, M. [M] [R] à payer à la Sa Sogefinancement la somme de 14 102,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [M] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 312-16 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 311-9 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf01beee0f8318b974b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel