Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf0ebeee0f8318b974c7
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 377/2023 N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSFQ MPB/MT Décision déférée du 09 Novembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00790) [R] [M] CPAM DE LA HAUTE GARONNE C/ [G] [E] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DE LA HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [G] [E] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Une déclaration d'accident de travail a été établie le 21 octobre 2019 par M. [G] [E], né le 23 juin 1989, ayant la qualité d'ingénieur d'études au sein de la société [4], pour un sinistre survenu le 20 février 2019 qu'il décrit comme une 'altercation verbale téléphonique dans un contexte de mise sous pression psychologique'. M. [G] [E] a été placé en arrêt de travail du 21 février au 1er mars 2019 et a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 5 juin 2019 jusqu'au 19 juin 2019, prolongé le 20 juin 2019 jusqu'au 11 novembre 2019 pour 'syndrome anxiodépressif' lié au travail. Un certificat médical du 22 octobre 2019 mentionne un 'choc psychologique suite à une altercation téléphonique avec sa hiérarchie'. La CPAM de la Haute-Garonne, par décision du 20 janvier 2020, a refusé la prise en charge de l'accident du 20 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [G] [E] a saisi la commission de recours amiable le 9 mars 2020. En l'absence de réponse, M. [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a infirmé la décision de la CPAM du 20 janvier 2020, infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ordonné à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 20 février 2019 et condamné la CPAM à payer à M. [G] [E] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 janvier 2022, la CPAM a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 10 novembre 2022, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer la décision du 20 janvier 2020 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident et de débouter M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que des lésions psychiques ne peuvent être considérées comme imputables à un accident de travail que si elles résultent d'un événement anormal, précisément identifiable, survenu au temps et au lieu du travail. Elle considère qu'en l'espèce, il n'est pas survenu d'événement anormal susceptible d'avoir entraîné une détérioration brutale de l'état de santé psychique de M. [G] [E]. De plus, elle conteste la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail le 20 février 2019 qui serait à l'origine des lésions psychologiques de l'assuré, et dès lors la qualification d'accident du travail. Elle affirme qu'en réalité, les troubles psychologiques de M. [G] [E] ne résultent pas d'un supposé choc émotionnel provoqué le 20 février 2019, mais d'une dégradation progressive des conditions de travail, ce qui ne permet pas de retenir la qualification d'accident du travail en l'espèce. M. [G] [E], bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 février 2023 contenant l'ordonnance fixant la date de l'audience et le calendrier pour le dépôt de conclusions, n'a pas comparu et n'a pas été représenté, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application des articles 936, 937, 473 et 749 du code de procédure civile. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. Constitue un accident du travail un événement soudain d'où est résultée une lésion, survenue à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail. Cette soudaineté de l'apparition de la lésion permet de distinguer l'accident de la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente. En ce qui concerne les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce, M. [G] [E] a établi le 21 octobre 2019 une déclaration d'accident du travail indiquant : 'le 20 février 2019, j'ai reçu un appel téléphonique de mon supérieur hiérarchique [...], qui a été très agressif et m'a laissé en état de choc. Tremblant et dans l'impossibilité de réfléchir j'ai quitté mon poste de travail'. L'article L441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale permettant à la victime d'effectuer une déclaration d'accident de travail jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident, la CPAM ne saurait utilement fonder sa contestation sur la tardiveté de cette démarche de M. [G] [E], celle-ci étant bien intervenue dans le délai ainsi prescrit. Quant à la matérialité d'une altercation survenue le 20 février 2019, elle ressort de la concordance de deux témoignages produits par M. [G] [E] : - d'une part son collègue de bureau, M. [V], qui a attesté le 26 septembre 2019 qu'il avait 'pu constater le 20/02/2019 que monsieur [E] s'est subitement effondré (il tremblait) suite à une conversation téléphonique avec son N+1 [...]. Il a alors quitté son poste' ; - d'autre part, la compagne de M. [G] [E] a attesté sur l'honneur le 21 octobre 2019 dans les termes suivants : 'le 20/02/2019 j'ai reçu un appel de mon conjoint suite à une altercation téléphonique avec son N+1. Il était bouleversé, sa voix tremblait, il venait de quitter son poste étant incapable de travailler suite à cette agression. Je lui ai demandé d'être prudent sur la route car je sentais bien qu'il n'était pas dans son état normal. Lorsqu'il est arrivé à la maison après 20 minutes de trajet, il était toujours dans un état de stress intense et s'est effondré. Devant sa détresse et voyant qu'il avait été profondément marqué par cette altercation avec son N+1 je n'ai pu que lui conseiller d'aller voir un médecin. Chose qu'il a faite le lendemain matin'. La visite de M. [G] [E] le lendemain à son médecin traitant est elle aussi justifiée par la production d'un certificat d'arrêt de travail initial établi le 21 février 2019, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2019. Pour contester la réalité de l'événement ainsi relaté, la CPAM affirme que M. [G] [E] n'aurait pas quitté brusquement son travail après la communication téléphonique qui aurait eu lieu à 15h20, et que des mails auraient été échangés postérieurement à cette conversation. Force est cependant de constater que la CPAM fonde ce grief sur une pièce adverse 'n°7", sans produire celle-ci alors que M. [G] [E] n'est pas comparant en cause d'appel, ne permettant pas à la cour de vérifier ce motif de contestation. Il ressort au contraire des précisions contenues dans les écritures de contestation de M. [G] [E] produites par la CPAM devant la cour avec le seul bordereau des pièces, que la pièce 7 adverse était présentée par M. [G] [E] comme un unique 'mail de M. [E] à ses supérieurs [du] 20 février 2019", qui tendait à démontrer la réalité de la matérialité de l'accident. L'envoi d'une information sur l'accident par M. [G] [E] à son manager avec qui il avait eu l'altercation 'le 20 février 2019 via un email' est en outre corroboré par le questionnaire rempli par l'employeur en réponse aux demandes d'information de la CPAM, au regard de la question portant sur l'identité des premières personnes avisées de l'accident du travail. Plus haut dans la déclaration, répondant aux questions sur un événement marquant ou inhabituel le jour de l'accident ou les jours précédents, l'employeur a noté : 'il ya eu un échange d'email le 20 février 2019 entre [G] [E] et son manager [...] relatant des incompréhensions', qui apparaissent donc avoir précédé - et non pas suivi - l'altercation téléphonique, en précisant que cet 'échange portait autour de sujet organisationnel'. Quant à l'envoi d'un unique email en réaction à la scène déclarée comme accident du travail par M. [G] [E], il n'est pas de nature à contredire la réalité de la survenance d'une altercation au temps et sur le lieu de travail et la soudaineté de la lésion en ayant résulté, confirmée par les témoignages produits et corroborée par le certificat médical d'arrêt de travail établi par le docteur [C] dès le 21 février 2019. Le choc psychologique ayant résulté de l'altercation téléphonique en litige du 20 février 2019 est en outre confirmé par l'attestation du docteur [K], remplaçant du docteur [C], établie le 22 octobre 2019. La réalité de l'altercation du 20 février 2019, sa survenance au temps, à l'occasion et sur le lieu du travail de M. [G] [E], la soudaineté des lésions en ayant résulté, diagnostiquées dès le lendemain par son médecin traitant ne saurait être contredite par le seul fait que de nouveaux arrêts de travail lui ont fait suite à compter du 5 juin 2019. Il ressort au contraire de l'ensemble des éléments produits que l'affection initiale diagnostiquée dès le 21 février 2020 par le médecin traitant de M. [G] [E] constitue une lésion soudaine, provoquée par l'altercation survenue le 20 février 2019 dans le cadre de son travail, lors d'un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique direct. Elle constitue donc un accident du travail. Par voie de conséquence, la décision du tribunal, procédant de motifs pertinents adoptés par la cour, doit être confirmée. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne, qui succombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L441-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale permetarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf0ebeee0f8318b974c7
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