Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf0ebeee0f8318b974c9
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 3 790 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
25/07/2023 ARRÊT N°299 N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSHX PB AC Décision déférée du 25 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] ( ) Madame [V] [Z] [S] [I] [U] épouse [S] C/ S.A. FINANCO Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [I] [U] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. FINANCO [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2014, la Sa Financo a consenti à M. [Z] [S] et Mme [I] [S] née [U] un crédit affecté à l'achat d'un camping car, d'un montant de 37900 €, remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 5,76 % l'an. Arguant d'impayés, la Sa Financo a, par acte en date du 27 novembre 2019, fait assigner devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse M. [Z] [S] et Mme [I] [S] née [U] à l'effet de les voir condamner à payer les sommes de : -31519,66 € majorée des intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter du 31 août 2019 ; -1000 € à titre de dommages et intérêts outre 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société de crédit a également sollicité la condamnation sous astreinte des défendeurs à restituer le véhicule. Les époux [S] se sont opposés aux demandes adverses, exposant une faute dans l'octroi du crédit, inadapté à leur capacité financière, et sollicitant l'annulation du crédit, la restitution de la somme de 22000 €, outre 8000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné solidairement M. [Z] [S] et Mme [I] [S] née [U] à payer à la Sa Financo la somme de 28340,30 € avec intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter du 27 novembre 2019, date de l'assignation; -ordonné à M. [Z] [S] et Mme [I] [S] née [U] de procéder à la restitution du véhicule camping car de marque Burstner immatriculé [Immatriculation 6] objet du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Financo ; -autorisé la Sa Financo à appréhender ou faire appréhender par tout mandataire de son choix, le véhicule camping-car de marque Burstner immatriculé [Immatriculation 6] en quelque mains ou quelque lieu qu'il se trouve, avec au besoin le concours de la force publique ; -dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction du montant des sommes dues par Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [S] née [U] ; -condamné solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [S] née [U] à payer à la Sa Financo la somme de 600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; -rejeté les demandes contraires ou plus amples ; -condamné solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [S] née [U] aux dépens. Par déclaration en date du 14 janvier 2022, M. [Z] [S] et Mme [I] [S] née [U] ont relevé appel du jugement. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a : -débouté la société Financo de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel ; -dit que le magistrat de la mise en état est incompétent pour statuer sur le défaut d'effet dévolutif de l'appel ; -condamné la société Financo aux dépens de l'incident ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 17 avril 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 13 avril 2022 par les époux [S], auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandant à la cour de : -confirmer le montant de la créance en principale due par les époux [S] à la Sa Financo à la somme de 28 190,03€ ; -confirmer le caractère manifestement excessif de la clause pénale et confirmer sa réduction d'office à la somme de 150 € ; -infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S] à payer la Sa Financo la somme de 28 340,30 € avec intérêts au taux de 5,76 % à compter du 27 novembre 2019 à la date de l'assignation ; -dire et juger que la société Financo a commis une faute dans l'appréciation de la solvabilité du débiteur ; -prononcer la déchéance totale de droit aux intérêts de la Sa Financo ; -constater que les époux [S] ont réglé à la société Financo la somme de 28340,30 € en exécution du jugement de première instance ; -réformer le jugement en ce qu'il a ordonné aux époux [S] d'avoir [à] procéd[er] à la restitution du véhicule camping-car de marque [5]», immatriculé [Immatriculation 6], n° de série ZFA 24400007357140, objet du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Financo ; -infirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la Sa Financo à appréhender ou faire appréhender par tout mandataire de son choix le véhicule camping-car de marque [5]», immatriculé [Immatriculation 6], n° de série ZFA 24400007357140 en quelques-mains ou quelque lieu qu'il se trouve, avec au besoin le concours de la force publique ; -condamner la Sa Financo à payer aux époux [S] une somme de 1800 € outre les entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 13 avril 2022 par la Sa Financo, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, demandant à la cour de : -recevoir la société Financo en ses écritures et la dire bien fondée ; -à titre liminaire, constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; -confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; -sur le fond, à titre principal, débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; -à titre subsidiaire, si le tribunal [la cour] devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts, confirmer le montant de la créance en principal due par les époux [S] à la Sa Financo à la somme de 28.190,03 € ; -statuant de nouveau, -condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [S] née [U] à payer à la Sa Financo la somme de 28340,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018 ; -y ajoutant, -condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [S] née [U] à payer à la Sa Financo la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [I] [S] née [U] au paiement des dépens taxables de l'instance ; MOTIFS DE LA DECISION Au visa de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, lorsque la déclaration d'appel tend à l'infirmation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée (Civ 2e 19 mai 2022 pourvoi n°21-10685). En l'espèce, la déclaration d'appel du 14 janvier 2022, qui ne comporte pas d'annexe, mentionne, au titre de l'objet/portée de l'appel, un «appel total du jugement» et ne vise aucun chef de jugement critiqué. Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'est intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. Il s'ensuit une absence d'effet dévolutif de l'appel. L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Parties perdantes, les époux [S] supporteront les dépens d'appel, PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [Z] [S] et Mme [I] [S] née [U] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf0ebeee0f8318b974c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel