Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf2fbeee0f8318b974e0
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 380/2023 N° RG 22/00499 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTBA MPB/MT Décision déférée du 10 Novembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00144) Romain BONHOMME [G] [C] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CPAM DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [C], né le 4 février 1965, alors qu'il exerçait la profession de plaquiste, a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2017 : il est tombé d'un échafaudage sur le dos et le rachis cervical. Le certificat médical initial établi le jour même a relevé des 'fractures de C3 et C0 non déplacées'. Son employeur, la société [5], a établi une déclaration d'accident du travail le 17 mars 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a déclaré prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 6 juin 2017. Le 17 juillet 2017, la CPAM a reçu un certificat médical de prolongation en rapport avec l'accident du travail du 14 mars 2017, daté du 15 juin 2017, établi par le service de neurochirurgie de l'hôpital [6] de [Localité 3], pour la 'prise en charge chirurgicale d'une sténose cervicale avec décompensation d'une myélopathie cervicarthrosique'. Après avis de son médecin conseil, la CPAM a notifié à M. [C] son refus de prise en charge de ces nouvelles lésions en l'absence de relation établie avec l'accident du travail du 14 mars 2017, par courrier du 23 août 2017. M. [C] a contesté cette décision par courrier du 23 novembre 2017 et une expertise médicale a été diligentée en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [H], médecin expert, a conclu le 27 mars 2018 que la nouvelle lésion n'était pas imputable à l'accident du travail du 14 mars 2017. Par envoi réceptionné le 2 octobre 2017, M. [C] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute établi par le service de neurochirurgie de l'hôpital [6] de [Localité 3] daté du 15 juin 2017, mentionnant une 'prise en charge chirurgicale d'une sténose cervicale avec décompensation d'une myélopathie cervicarthrosique' en rapport avec un accident du travail dont il avait été victime le 19 septembre 2005. Après avis de son médecin conseil, la caisse a refusé le 6 novembre 2017 sa prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif que les lésions décrites sur ce certificat médical de rechute n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 19 septembre 2005. M. [C] a une nouvelle fois contesté le refus de prise en charge de cette rechute et une procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Le docteur [L], médecin expert, a conclu dans son rapport du 12 février 2018 qu'il n'existait pas de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 15 juin 2017 et l'accident du travail du 19 juin 2005. Le 4 janvier 2019, la CPAM a informé M. [C] que la consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 14 mars 2017 était fixée au 31 août 2018. M. [C] ayant contesté cette décision, une expertise médicale technique a été mise en oeuvre. Le docteur [Y], médecin expert, a confirmé, dans son rapport du 4 juin 2019, la date de consolidation au 31 août 2018. M. [C] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester les conclusions du docteur [Y], médecin expert. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable pendant plus de deux mois, M. [C] a saisi le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet. La commission de recours amiable a, par la suite, rendu une décision explicite de rejet en date du 5 février 2020. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi de sa contestation de la date de consolidation fixée dans le rapport du docteur [Y], a rejeté l'ensemble des demandes de M. [C]. Par déclaration du 27 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022 maintenues à l'audience, M. [G] [C] demande à la cour de réformer le jugement, de juger que la lésion 'sténose cervicale avec décompensation cervicarthrosique' telle que décrite sur l'arrêt de travail du 15 juin 2017 est liée à l'accident de travail du 14 mars 2017, de condamner la CPAM à poursuivre l'indemnisation de son arrêt de travail suite au certificat mentionnant les nouvelles lésions, au titre de la législation relative aux risques professionnels, avant dire droit d'ordonner une expertise pour vérifier l'imputabilité de la lésion à l'accident, et en tout état de cause de condamner la CPAM à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il affirme que le certificat médical de rechute établi le 15 juin 2017, à la même date que le certificat de prolongation, a indiqué une nouvelle lésion de sténose cervicale en rapport avec l'accident de travail du 14 mars 2017. Se fondant sur les articles L141-1 et suivants, R141-1 et suivants, L142-10-1 et suivants et R141-7 du code de la sécurité sociale, il reproche à l'expertise du docteur [Y] du 5 juin 2019 d'être frappée d'irrégularités, la formalité substantielle qui impose de convoquer son médecin traitant en temps utile n'ayant pas été respectée, et conclut à son annulation. Il soutient que la date de consolidation fixée par la caisse au 31 août 2018 est prématurée au vu de son état de santé toujours préoccupant et sollicite une nouvelle expertise pour vérifier le lien entre la rechute du 15 juin 2017 et l'accident du travail du 14 mars 2017 et la date de sa consolidation. Par conclusions visées au greffe le 15 décembre 2022 maintenues à l'audience, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2021 et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes. Elle précise que suite à sa consolidation, M. [C] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour raideur cervicale suite à fractures de C0 et C3 non déplacées et présence d'un état antérieur important. Elle souligne que l'expertise du docteur [H] n'a pas été contestée par M. [C]. Elle fait valoir que contrairement à ce qui est affirmé par l'appelant, le certificat médical de rechute ne fait pas référence à l'accident du 14 mars 2017 mais à un accident du travail du 19 septembre 2005. Elle souligne que la contestation de M. [C] a pour objet l'expertise du docteur [Y] ayant confirmé la date de sa consolidation. Au visa des articles L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l'expertise technique du docteur [Y] est claire, nette et dépourvue d'ambiguïtés et qu'aucun vice de forme ne peut être relevé dans son déroulement. Elle soutient qu'au vu de l'état antérieur, des éléments lésionnels imputables à l'accident du travail du 14 mars 2017 et de la stabilité de la symptomatologie clinique, la date de consolidation a été valablement fixée au 31 août 2018 et que M. [C] ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert. À l'audience du 1er juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2023. MOTIFS Sur l'expertise du docteur [Y] Selon l'article R141-4 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à la cause 1: Version antérieure au décret n°2019-718 du 5 juillet 2019, qui a supprimé l'obligation de l'expert d'aviser le médecin traitant. , lorsqu'il est procédé à une expertise médicale en application des articles L141-1 et R141-1 et suivants du même code : ' Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents. Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue. La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.' En l'espèce, M. [C], pour conclure à l'annulation de l'expertise du docteur [Y], affirme que l'expert n'a pas convoqué son médecin traitant à ses opérations en temps utile. Or, comme relevé par le tribunal, force est de constater que le docteur [Z], médecin traitant de M. [C], a été destinataire d'un protocole d'expertise qu'il a signé le 20 mars 2019 en choisissant de confier les opérations au docteur [Y] ou, à défaut au docteur [L], sans émettre aucun avis. En outre, le docteur [Y], expert assermenté, certifie dans son rapport 'avoir personnellement procédé à l'expertise médicale de l'assuré, le 04/06/2019 à 14h, après avoir régulièrement informé l'assuré, en avoir avisé le praticien-conseil et le praticien désigné'. Certes, la date de l'avis au médecin traitant n'a pas été précisée par le docteur [Y], toutefois l'article R141-4 du code de la sécurité sociale alors applicable ne contenait pas d'exigence sur ce point, et l'affirmation de M. [C] selon laquelle le docteur [Z] n'aurait pas été convoqué en temps utile n'est corroborée par aucun élément propre à retenir que son médecin aurait été empêché de l'assister lors de l'expertise pour un tel motif, dans un contexte où l'expert souligne la régularité et l'antériorité des convocations qu'il énumère. C'est donc par une exacte appréciation que le tribunal, par motifs adoptés par la cour, a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise fondée sur un tel grief. Sur le fond Pour contester les conclusions du docteur [Y], M. [C] soutient que la prise en charge chirurgicale d'une sténose cervicale avec décompensation d'une myélopathie cervicarthrosique mentionnée dans les deux certificats du 15 juin 2017 établis par le docteur [D], l'un de rechute et l'autre de prolongation, serait imputable à l'accident du travail du 14 mars 2017. Cette affirmation est toutefois contredite par l'examen du certificat médical de rechute daté du 15 juin 2017, qui impute cette pathologie à un précédent accident du 19 septembre 2005, et non à l'accident aujourd'hui en litige. Certes, le certificat de prolongation, daté lui aussi du 15 juin 2017, vise cette même ' prise en charge chirurgicale d'une sténose cervicale avec décompensation d'une myélopathie cervicarthrosique', en lien avec l'accident du 14 mars 2017. Toutefois, il résulte des conclusions du docteur [Y] que la chute du 14 mars 2017 a entraîné une fracture non déplacée des processus articulaires de C0 et C3 ne justifiant qu'un traitement par immobilisation par minerve pendant un mois. Or, selon ce rapport, l'intervention chirurgicale subie trois mois plus tard était liée à un état antérieur du rachis cervical de hernie discale C5-C6 pour lequel M. [C] avait bénéficié d'une première chirurgie avec réalisation d'une arthrodèse en 2006, sur lequel il a développé secondairement une sténose importante. L'expert précise en conséquence que l'intervention chirurgicale du 16 juin 2017 correspond au traitement de cet état antérieur et relève de surcroît qu'elle était déjà programmée avant l'accident du travail du 14 mars 2017 selon les comptes rendus des neurochirurgiens, mais avait été dans un premier temps refusée par M. [C]. Le docteur [Y], écartant l'imputabilité de l'intervention chirurgicale du 16 juin 2017 à l'accident du travail du 14 mars 2017 dans un tel contexte, précise de surcroît que depuis, il n'y a plus de prise en charge particulière en rapport avec ledit accident. C'est donc au vu de l'état antérieur précisément documenté, des éléments lésionnels imputables à l'accident du travail du 14 mars 2017, de l'absence de prise en charge particulière subsistante à ce titre et de la stabilité de la symptomatologie clinique décrite dans son rapport que l'expert a confirmé la date de consolidation au 31 août 2018 qui avait été retenue par la CPAM après avis de son médecin conseil, l'expert soulignant que 'le reste de la symptomatologie est en rapport avec un état antérieur indépendant de l'accident du travail'. Au vu des précisions médicales ainsi réunies, reposant sur une analyse complète et documentée de l'état du patient propres à convaincre la cour, rien ne justifie la demande de nouvelle expertise formée par M. [C] et le jugement doit être intégralement confirmé. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. Les dépens d'appel seront à la charge de M. [C], qui succombe et qui ne saurait dès lors voir aboutir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que M. [C] doit supporter les dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf2fbeee0f8318b974e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel