Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf2fbeee0f8318b974e5
- Date
- 21 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°399/2023 N° RG 22/00569 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTH6 MPB/MT Décision déférée du 06 Décembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (20/387) R. BONHOMME CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE C/ SAS [5] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [R], employé de la société [5] du 13 septembre 1982 au 4 avril 2018, a demandé le 3 décembre 2018 la prise en charge d'une maladie professionnelle pour surdité auprès de la CPAM de la Loire-Atlantique, en produisant un certificat médical initial du 24 octobre 2018 constatant cette pathologie. Après instruction du dossier, la CPAM a informé l'employeur, par lettre du 25 avril 2019, qu'elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie. Le CRRMP de la région de [Localité 3]-Pays de la Loire ayant donné un avis favorable le 17 septembre 2019, la CPAM a informé la société [5] de sa décision, prise le 20 septembre 2019, de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, après décision implicite de rejet, le tribunal judiciaire de son recours. Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 décembre 2018. La CPAM de la Loire-Atlantique a relevé appel le 4 février 2022. Par conclusions remises à la cour le 2 février 2023 maintenues à l'audience, la CPAM de la Loire-Atlantique sollicite la réformation du jugement entrepris. Se fondant sur les articles L461-1 et R441-13 du code de la sécurité sociale, elle invoque le respect des conditions prévues par le tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle fait valoir que les conditions de réalisation de l'examen médical prévues par le tableau n°42 ont bien été respectées et souligne que par avis du 14 octobre 2019 le conseil national de l'ordre des médecins a précisé que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément de diagnostic qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, compte tenu du secret médical. Elle invoque dans le même sens un arrêt de la Cour de cassation concernant l'IRM (2e civ. 29 mai 2019, n°18-14.811). Elle conclut au respect des délais de prise en charge, puisque M. [K] a cessé d'être exposé aux bruits susceptibles de provoquer sa maladie moins de sept mois avant que celle-ci soit constatée pour la première fois et qu'auparavant, même après son changement de poste, il restait exposé aux bruits dès lors qu'il se rendait dans les ateliers. Par conclusions remises à la cour le 28 avril 2023, maintenues à l'audience, la société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Se fondant sur les articles R 441-10, R441-11, R441-14 du code de la sécurité sociale et sur la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ. 11 octobre 2018, n° 17-18.901 ; 28 novembre 2019, n° 18-18.209), elle reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué l'audiogramme, contestant qu'il soit couvert par le secret médical, au motif qu'il revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau. Se fondant sur l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, elle invoque le non respect des conditions posées par le tableau 42 des maladies professionnelles. À l'audience du 8 juin 2023, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2023. MOTIFS Sur la maladie professionnelle L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. À l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. La caisse n'a pas à prouver le lien de causalité entre l'affection et le travail. Elle doit simplement établir que l'affection est répertoriée dans un tableau, a été prise en charge dans un certain délai, et que l'activité figure sur une liste de travaux susceptibles de provoquer l'une des affections. Le tableau 42 des maladies professionnelles, concernant l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, concerne la maladie d' 'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'. Selon l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, en sa teneur applicable à la cause, 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'. Les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau n'ont pas à figurer au dossier que l'employeur a la possibilité de consulter, s'ils sont couverts par le secret médical. En revanche, le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée dans le délai suivant la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels est considéré comme un élément nécessaire à la caractérisation de la réunion des conditions de la maladie désignée par le tableau 42 et échappe, comme tel, au secret médical 1: Cass. 2e Civ. 11 octobre 2018, n° 17-18.901 . Il en résulte que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau 2: Cass. 2e Civ. 10 octobre 2013, n° 12-24.271 . En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse n'a pas inclus l'audiogramme du salarié dans le dossier mis à disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction. Le premier juge en a déduit à bon droit que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur. Le jugement sera dès lors confirmé. Sur les dépens Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. La CPAM de la Loire-Atlantique, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Loire-Atlantique aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, empêchée et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe. LA DIRECTRICE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE DES SERVICES DE GREFFE C. GIRAUD M. SEVILLA .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf2fbeee0f8318b974e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel