Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf3abeee0f8318b974e7
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 382/2023 N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTIX NA/MT Décision déférée du 10 Décembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11831) Romain BONHOMME CPAM DE LA HAUTE-GARONNE C/ [W] [O] CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CPAM DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [W] [O] est employé par la société [5] en qualité de directeur d'établissement pour personnes âgées, depuis le 23 mai 2016. Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 1er avril 2019. Le certificat médical initial d'accident du travail, daté du 25 juin 2019, mentionne une 'Réaction sévère à un facteur de stress aigu; Situation de stress dépassé avec automatisme, déréalisation; Trouble du sommeil majeur'. M. [O] explique qu'au cours de la nuit du 31 mars au 1er avril 2019, il a été averti d'une intoxication alimentaire ayant entraîné le décès de cinq patients de l'établissement, et qu'il a été requis pour participer aux toilettes mortuaires et à l'évacuation des corps et des autres résidents devant être hospitalisés. Il est en arrêt de travail depuis le 25 juin 2019. La déclaration d'accident du travail souscrite le 27 juin 2019 par l'employeur mentionne un accident du 25 juin 2019, porté à la connaissance de l'employeur le 25 juin 2019, alors que M. [O] était en 'dispense d'activité payée'. La déclaration renvoie à une lettre de réserves de l'employeur du même jour, contestant l'existence d'un fait accidentel soudain à l'origine des troubles de M. [O]. Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne, par décision du 18 septembre 2019. M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. Par requête du 14 décembre 2019, M. [O] a saisi le tribunal de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [O], par décision du 16 juillet 2020. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prise en charge de l'accident dont M. [O] a été victime le 1er avril 2019 au titre de la législation professionnelle, et condamné la CPAM de la Haute-Garonne à payer à M. [O] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2022. La CPAM de la Haute-Garonne demande l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [O]. Elle conteste la matérialité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, et soutient que les troubles psychologiques de M. [O] n'ont pas été brutalement déclenchés par un événement nettement identifié survenu au temps et au lieu du travail. Elle souligne que l'information de l'employeur et la constatation des troubles sont tardives, conteste l'existence d'une brutale altération des facultés mentales, et soutient que l'état de M. [O] ne découle pas des seuls événements survenus le 1er avril 2019, mais trouve son origine dans l'ensemble des événements survenus pendant près de trois mois, notamment sa mise en dispense d'activité payée et la dégradation de ses relations avec son employeur, comme la perspective de poursuites pénales. La caisse précise que M. [O] a établi le 13 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif, dont elle a également refusé la prise en charge au regard de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. [O] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que le 1er avril 2019, il a été victime d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et soutient que son état de stress aigu est le résultat des événements traumatisants survenus le 1er avril 2019, en rappelant qu'au cours de cette nuit, il a été contraint de gérer une importante crise sanitaire et d'assister impuissant aux décès de nombreux résidents, placés sous sa garde. Il explique que malgré son état de stress réactionnel, il a continué à travailler de peur de représailles de sa hiérarchie et des forces de l'ordre. Il se prévaut de la présomption d'imputabilité des lésions au travail, et fait valoir que la caisse ne démontre nullement qu'elles aient une cause totalement étrangère au travail. Il précise n'avoir déposé une déclaration de maladie professionnelle qu'au regard de la décision de la commission de recours amiable, suggérant à tort que ses troubles puissent recevoir cette qualification, alors qu'ils procèdent des événements traumatisants brutalement survenus le 1er avril 2019. MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine. En l'espèce le tribunal a justement retenu que M. [O] avait été victime d'un fait accidentel le 1er avril 2019, ayant occasionné des lésions psychiques à l'origine d'un arrêt de travail à compter du 25 juin 2019. L'existence d'un évènement accidentel survenu le 1er avril 2019 n'est ni contestée ni contestable, cinq pensionnaires de l'établissement dont M. [O] était le directeur étant décédés ce jour d'une intoxication alimentaire. Il n'est pas davantage contestable que ce fait accidentel grave soit à l'origine de l'état de stress et de la décompensation psychique avec déréalisation constatée par le certificat médical initial d'accident du travail du 25 juin 2019, qui mentionne une 'Réaction sévère à un facteur de stress aigu; Situation de stress dépassé avec automatisme, déréalisation; Trouble du sommeil majeur'. Le docteur [T], psychiatre qui reçoit M. [O] en consultation depuis le 25 juin 2019, considère en effet l'évènement traumatique du 1er avril 2019 et ses suites comme la cause de sa pathologie, ainsi que cela résulte notamment de ses certificats établis les 8 octobre 2019 et 16 juillet 2020. Il importe peu à cet égard que les lésions psychiques résultant de l'accident du 1er avril 2019 ne soient apparues que près de trois mois après l'événement traumatique, dès lors qu'il est établi que cet événement est le facteur déclenchant des troubles constatés : un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion est en effet un accident du travail, quelle que soit la date d'apparition de cette lésion. De même, l'hypothèse que des événements postérieurs au 1er avril 2019 aient concouru au syndrome dépressif déclenché par le traumatisme psychique initial n'a pas d'incidence sur la qualification d'accident du travail : lorsqu'il est résulté certaines lésions d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, il appartient en effet à la caisse qui entend écarter la qualification d'accident du travail de rapporter la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; si l'enquête pénale consécutive à l'intoxication alimentaire ou la mise à l'écart de M. [O] dans le cadre de ses relations professionnelles ont pu concourir à la dépression de M. [O], il n'en résulte aucunement que l'accident ait une cause totalement étrangère au travail ; par ailleurs, dès lors que le fait accidentel du 1er avril 2019 est manifestement l'une des causes de la dépression de M. [O], si ce n'est la seule, la qualification d'accident du travail, et non de maladie, doit être retenue. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La CPAM de la Haute-Garonne doit régler à M. [O] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit payer à M. [O] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un acarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf3abeee0f8318b974e7
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