Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf3bbeee0f8318b974eb
- Date
- 13 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N° 383/2023 N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTKN NA/MT Décision déférée du 01 Décembre 2021 Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00450) Romain BONHOMME [W] [V] C/ CPAM DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [W] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.002649 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE CPAM DE LA HAUTE-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M-P. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [W] [V], né le 7 novembre 1966, a demandé le 22 septembre 2020 le bénéfice d'une pension d'invalidité. La CPAM de la Haute-Garonne lui a notifié le 12 octobre 2020 le rejet de sa demande. M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, qui par décision du 9 février 2021, notifiée le 18 mars 2021, a considéré que M. [V] devait être classé en catégorie 1 de l'assurance invalidité. Par requête reçue le 28 avril 2021, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable, en sollicitant son classement en catégorie 2 des invalides. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale confiée au docteur [T], a rejeté le recours de M. [V]. M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2022. Cet appel a par erreur fait l'objet d'un double enrôlement, sous les numéros 22/589 et 22/677, et ces deux dossiers ont été joints. M. [V] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande son classement en catégorie 2 des invalides, après organisation avant dire droit d'une expertise médicale. Il soutient qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle. Il fait valoir qu'il souffre d'une fièvre méditerranéenne familiale, occasionnant des souffrances physiques majeures, et d'un lourd syndrome dépressif, et considère que l'expert mandaté par le tribunal n'a pas pris connaissance de l'ensemble de ses souffrances. Il précise qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés suivant décision du 27 août 2020, du fait d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%. La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, le docteur [T], médecin expert mandaté par le tribunal, comme le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil d'une autre caisse, concluent conjointement que l'état de santé de M. [V], au regard des symptômes de sa fièvre méditerranéenne familiale (embolie pulmonaire, douleur du bras gauche et des poignets, douleur du tendon d'Achille droit) et d'un syndrome anxio-dépressif, n'emporte pas d'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque. Le docteur [T], qui a pu consulter les pièces remises par M. [V], conclut en particulier que 'l'ensemble des pathologies de M. [V] permet de retenir une perte de capacité de travail égale ou supérieure aux deux tiers. Les pièces du dossier, en particulier sur le plan cardio-pulmonaire, permettent de retenir que M. [V] n'est pas inapte à tout travail rémunéré'. Les pièces médicales produites par M. [V] devant la cour sont pour certaines nettement postérieures à la date de la demande de pension d'invalidité, à laquelle l'état de M. [V] doit être apprécié. Elles ne permettent pas en toute hypothèse de remettre en cause les conclusions convergentes des médecins consultés, ni de justifier l'organisation d'une nouvelle expertise médicale : - le certificat du docteur [E] du 19 janvier 2022 fait état de la nécessité d'un suivi régulier en médecine interne mais indique que 'les symptômes se sont limités à des douleurs de l'épaule et des chevilles, des douleurs abdominales mal étiquetées pendant des années, une embolie pulmonaire et un zona peut-être fortuits et une fatigue chronique' ; - les lettres des 17 et 26 février 2020, 23 septembre 2020, et 29 mars 2021 de Mme [I], psychologue clinicienne, font état de troubles anxio-dépressifs, d'une 'douleur constante qui l'empêche d'exercer son métier' et d'un état de santé qui 'lui ouvre actuellement peu de perspectives professionnelles satisfaisantes (monteur-câbleur ou DAO)', mais n'établissent pas d'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; - les certificats du docteur [K], psychiatre, des 14 avril 2021 et 26 janvier 2022, et du docteur [L], généraliste, du 27 janvier 2022 mentionnent un état dépressif qualifié de sévère en 2022, mais ne comportent pas de précisions permettant de caractériser une incapacité absolue de travailler à la date à laquelle la demande de pension a été présentée, ni à la date à laquelle la commission médicale de recours amiable a statué. Il appartient à M. [V], si son état de santé s'est aggravé depuis sa demande présentée le 22 septembre 2020 et l'examen de sa situation par la commission médicale de recours amiable le 9 février 2021, de saisir à nouveau la CPAM de la Haute-Garonne. Le jugement est donc confirmé. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [V]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M. [V] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, M. TANGUY N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf3bbeee0f8318b974eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel