Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf3fbeee0f8318b97504
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 662 420 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°312/2023 N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSD AB/AR Décision déférée du 01 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00626) COMMERCE 1 [R] F S.A.R.L. SUPERMENAGER [Localité 1] SUD C/ [V] [L] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 21 7 23 à Me Jasmine THELEN Me Valérie ASSARAF-DOLQUES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. SUPERMENAGER [Localité 1] SUD Centre Commercial SUPER U, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jasmine THELEN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [V] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2017 par la SARL Superménager [Localité 1] Sud en qualité de vendeur merchandiseur, livreur, ainsi que toute activité connexe. La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager est applicable. A la date du litige la société employait moins de 11 salariés. Par courrier du 3 octobre 2019, la société Superménager [Localité 1] Sud informait M. [L] d'une cessation à venir à la suite d'un résultat déficitaire de l'exercice 2018/2019. Par mails des 19 et 23 octobre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 octobre 2019. Le 23 octobre 2019, la société Superménager [Localité 1] Sud remettait à M. [L] un contrat de sécurisation professionnelle, auquel adhérait le salarié le 29 octobre 2019. Par lettre du 3 décembre 2019, M. [L] était licencié pour motif économique. Par requête en date du 25 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que le licenciement de M. [V] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamné la SARL Superménager [Localité 1] Sud prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] les sommes suivantes : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 785,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 378,52 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réemploi, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, - fixé le salaire moyen de M. [L] à la somme de 1 892,63 euros, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, - débouté la société Superménager [Localité 1] Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Superménager [Localité 1] Sud aux dépens, - rappelé que les créances salariales, soit pour la somme de 4 163,78 euros, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, - rappelé que les créances indemnitaires, pour la somme de 5 000 euros, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La société Superménager [Localité 1] Sud a relevé appel de ce jugement le 28 février 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Superménager [Localité 1] Sud demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées, - déclarer recevable et fondé l'appel formé par la SARL Superménager [Localité 1] Sud, prise en la personne de son représentant légal, - débouter M. [V] [L] de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions manifestement infondés, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er février 2022 en ce qu'il a condamné la société Superménager [Localité 1] Sud, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [L] les sommes suivantes : *3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 785,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *378,52 euros au titre des congés payés sur préavis, *1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réemploi, * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner, pour la procédure devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, M. [L] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner, pour la présente procédure, M. [L] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er février 2022 qui a jugé que le licenciement de M. [V] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur n'a pas énoncé de façon circonstancié le motif économique du licenciement avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er février 2022 en ce que la SARL Superménager [Localité 1] Sud a été condamnée à : * 3 785,26 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre une somme de 378,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés à valoir sur le préavis, * 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réemploi, * 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur le quantum : - condamner la société Superménager [Localité 1] Sud à 6 624,205 euros correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter la société Superménager [Localité 1] Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour réformerait le jugement sur le document écrit informant le salarié sur le motif économique de son licenciement : - accueillir l'appel incident formé par M. [L] et statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de cause économique à l'origine du licenciement et à tout le moins pour manquement à l'obligation de reclassement, - condamner en conséquence la société Superménager [Localité 1] Sud à payer à M. [L] une somme de 3 785,26 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre une somme de 378,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés à valoir sur le préavis, - condamner en conséquence la société Superménager [Localité 1] Sud à payer à M. [L] une somme de 6 624,205 euros correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter la société Superménager [Localité 1] Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, A titre infiniment subsidiaire sur le non respect de l'ordre des licenciements : - juger que l'ordre des licenciements n'a pas été établi, - condamner en conséquence la société Superménager [Localité 1] Sud à payer à M. [L] une somme de 6 624.205 euros correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de l'ordre des licenciements, En toutes hypothèses : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 1er février 2022 en ce que la société Superménager [Localité 1] Sud a été condamnée à : * 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réemploi, * 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Superménager [Localité 1] Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, - condamner la société Superménager [Localité 1] Sud à payer à M. [L] une somme complémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance. MOTIFS : Sur le licenciement économique : En application de l'article L 1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. » Selon l'article L 1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » En l'espèce, la rupture du contrat de travail de M. [L] pour motif économique, par acceptation du CSP, a été notifiée au salarié selon courrier du 3 décembre 2019 rédigé comme suit : 'Monsieur, Je vous ai reçu le jeudi 31 octobre 2019 pour l'entretien du licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Je vous ai remis le document CSP de pôle emploi. Par la présente je vous confirme votre licenciement à la date du 4 décembre 2019. Votre période d'un mois de préavis débute à cette date. La fin de votre contrat de travail sera donc le samedi 4 janvier 2020. Vous recevrez à partir du 5 janvier votre solde de tous comptes ainsi que votre certificat de travail. Veuillez agréer mes meilleures salutations.' Il est constant qu'en cas d'adhésion au CSP le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, mais que le motif économique de la rupture dont l'employeur est à l'origine doit être notifié par écrit au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du CSP, donc soit dans le document d'information sur le CSP, soit dans la lettre de licenciement quand celle-ci intervient alors que le délai de réflexion laissé au salarié pour accepter le CSP n'est pas expiré ; à défaut la rupture est sans cause réelle et sérieuse. Le motif économique doit être exposé au salarié par référence aux difficultés économiques de l'entreprise, à la nécessité de réorganiser celle-ci pour sauvegarder sa compétitivité, à une mutation technologique ou une cessation d'activité, dans les conditions prévues par l'article L1233-3 du code du travail. En l'espèce, le CSP a été remis à M. [L] le 23 octobre 2019, a été accepté du salarié le 29 octobre 2019 et contresigné de l'employeur, alors que l'entretien ne s'est déroulé que le 31 octobre 2019. Ainsi, avant l'acceptation du CSP, le seul document écrit remis à M. [L] faisant référence à un licenciement économique était la convocation à l'entretien du 31 octobre 2019. Or, ce document ne peut être regardé comme satisfaisant au regard des exigences d'énonciation du motif économique du licenciement du salarié, dans la mesure où il mentionne seulement : « j'envisage votre licenciement pour motif économique suite au résultat déficitaire de l'exercice 2018-2019 de la SARL SUPERMENAGER [Localité 1] SUD après avis auprès des inspectrices du travail du secteur. » De plus, cet énoncé ne mentionne aucunement l'incidence du résultat déficitaire invoqué sur le poste occupé par le salarié. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du défaut de reclassement du salarié, il y a lieu de confirmer le jugement ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions conventionnelles applicables, outre les congés payés y afférents. Il n'y a en effet pas lieu à déduction de ces sommes dues au salarié de celles versées par l'employeur à Pôle emploi au titre du CSP, contrairement à ce qu'affirme la société Superménager [Localité 1] Sud. S'agissant des dommages-intérêts alloués à M. [L] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de relever que le salarié était âgé de 55 ans, avait la qualité de travailleur handicapé et avait acquis 2 ans et 3 mois d'ancienneté lors de la rupture, qu'il percevait en dernier lieu une rémunération de 1892,63 € bruts et justifie de sa situation de demandeur d'emploi encore actuelle au mois de juillet 2022. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que M. [L], ayant 2 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. Les éléments de la cause justifient d'infirmer le jugement n'ayant pas indemnisé M. [L] à la hauteur de son préjudice, et la cour condamnera la société Superménager [Localité 1] Sud à payer à M. [L] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la priorité de ré-embauchage : L'article L1233-45 du Code du travail dispose que 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage dans un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Cette priorité de réembauchage bénéficie également au salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Lorsque le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit mentionner l'existence de la priorité de réembauchage : - soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis au salarié concerné, - soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement. - ou lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du CSP, dans tout autre document écrit porté à sa connaissance, au plus tard au moment de son acceptation.' En l'espèce, M. [L] indique ne pas avoir été informé de la priorité de ré-embauchage, mais il ne justifie pas avoir fait la demande d'en bénéficier comme l'exige l'article précité. Au surplus, l'employeur justifie avoir proposé au salarié, via son conseil, de reprendre son poste par courrier du 16 octobre 2020, soit moins d'un an après le prononcé du licenciement, proposition à laquelle le salarié n'a pas donné suite. Dans ces conditions la demande indemnitaire au titre de la violation de la priorité de réembauche sera rejetée, par infirmation du jugement déféré. Sur le non-respect de l'obligation relative à l'employabilité : Il résulte des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail que : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. » Il n'est pas discuté par l'employeur que M. [L] n'a bénéficié d'aucune formation dans l'entreprise alors même que son contrat de travail prévoyait expressément qu'il bénéficierait de cette formation ; il affirme avoir fait part à plusieurs reprises à l'employeur de son besoin en formation en matière de gaz et d'électricité puisqu'il effectuait des réglages et branchements des machines livrées, mais ne produit aucune demande en ce sens. Les photographies d'appareils électroménagers livrés par M. [L] sont inopérantes sur ce point. Toutefois il est certain que l'employeur devait remplir son obligation d'assurer le maintien de l'employabilité du salarié par la formation continue, étant observé que M. [L] n'a jamais bénéficié d'entretien professionnel alors que ceci lui aurait permis d'exprimer officiellement ses besoins en formation. Ces éléments sont à relativiser avec le fait que la procédure de licenciement de M. [L] a été engagée un peu plus de deux ans après son embauche, ce qui laissait peu de temps pour assurer des formations au salarié et permet à la cour de constater que le préjudice du salarié en termes de perte d'employabilité demeure relativement réduit. Ainsi il sera alloué à M. [L] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts de ce chef, par infirmation du jugement. Sur le surplus des demandes : La société Superménager [Localité 1] Sud succombante, supportera les dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; la société Superménager [Localité 1] Sud sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, par ajout au jugement. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL Superménager [Localité 1] Sud à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes : * 3785,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 378,52 € au titre des congés payés y afférents, * 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne la SARL Superménager [Localité 1] Sud à payer à M. [V] [L] les sommes suivantes : * 5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation relative au maintien de l'employabilité, * 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [V] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, Condamne la SARL Superménager [Localité 1] Sud aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travailarticle L 1233-4 du code du travailarticle L1233-45 du Code du travail dispose quearticle L. 233-16 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf3fbeee0f8318b97504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel