Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 24 août 2023
- ECLI
- 650bdf40beee0f8318b97510
- Date
- 24 août 2023
- Condamnation
- 6 728 160 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
24/08/2023 ARRÊT N°312 N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUW7 IMM/CO Décision déférée du 28 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00159 M.[Y] [D] [H] S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES S.A.S. INTEGRA C/ S.A. FIGEAC AERO confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [D] [H] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [X] ET ASSOCIES en la personne de Maître [Z] [X], en qualités de mandataire liquidateur de la SAS INTEGRA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. INTEGRA représentée par son dernier dirigeant en fonction, Monsieur [D] [H] domicilié au [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. FIGEAC AERO [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère faisant fonction de président, chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société Integra exerçait une activité de mécanique industrielle de précision, notamment en qualité de société sous-traitante de la SA Figeac Aero ( FGA) pour la réalisation de prestations d'usinage et de traitement de surfaces et d'APL (Achat Suivant Plan). Les relations entre Ies parties étaient régies par un contrat cadre d'achat du 22 décembre 2016. La société Integra a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 14 novembre 2013. Elle a bénéficié d'un plan de continuation par jugement du 27 janvier 2015. Ce plan a été résolu par jugement du 24 octobre 2019 qui a ouvert la liquidation judiciaire d'Integra et désigné la selarl [X] en qualité de liquidateur. La société Figeac Aero a déclaré sa créance au passif de la société Integra le 6 décembre 2019 pour la somme de 67.281,60 € TTC. Par couriel du même jour, Integra a revendiqué à l'égard de FGA une créance d'un montant total de 42.000 € HT correspondant à des prestations réalisées pour le compte de FGA. La société FGA a saisi le Juge-commissaire d'une requête tendant à ce que soit ordonnée la compensation de sa créance de 56.068 € HT, soit 67.281,60 € TTC avec la créance d'Integra de 42.000 € HT soit 50.400 € TTC. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a considéré que la compensation judiciaire ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a renvoyé les parties à saisir la juridiction du fond pour la faire reconnaître. Par ordonnance du même jour, il a sursis à statuer sur la question de la fixation définitive de la créance de FGA au passif d'Integra dans l'attente du jugement à intervenir. Par exploit du 25 février 2022, la société Figeac a saisi le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il reconnaisse sa qualité de créancière d'Integra de la somme de 67 281,60 € et le principe de la compensation avec la créance d'Integra et qu'il condamne la société Integra et la Selarl [X] et associés, prise en la personne de Me [X] la somme de 1 000 € en application de l'artic|e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 28 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : - pris acte de l'intervention volontaire de Monsieur [D] [H] ; - constaté que la créance de 67 281,60 € a fait l'objet d'une compensation opérée à l'initiative de la SA Figeac Aero en date du 15 octobre 2019, soit avant l'ouverture de la procédure collective, et en constate également l'extinction ; - condamné la SA Figeac Aero au paiement de la somme de 15 281,52 € Tl'C entre Ies mains de la Selarl [X] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Integra ; - Débouté la SAS Integra de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; - Débouté Monsieur [D] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration en date du 2 mars 2022, la société Integra, la selarl Benoît ès qualités et M.[D] [H] ont relevé appel de ce jugement. La clôture est intervenue le 20 mars 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la selarl Benoît et associés ès qualités, la société Integra et [D] [H] demandant, au visa des articles 1347 et 1347-1104, 1231-1 du Code civil, de: -réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles formulées en première instance, Et statuant à nouveau, -condamner la société Figeac Aero à verser à Maître [Z] [X] et la Selarl [X] et associés, en qualité de liquidateur de la SA INTEGRA, la somme de 42 193,74 € HT soit 50.632,49 euros TTC au titre du solde des factures dues à la société Integra, -Condamner la société Figeac Aero à verser à Maître [Z] [X] et la Selarl [X] et associés, en qualité de liquidateur de la SA Integra la somme de 1.873.988,39 € au titre préjudices subis du fait des manquements contractuels, -Condamner la société Figeac Aero à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 10.000 € à titre de préjudice moral, - Réserver les préjudices subis par Monsieur [D] [H] au titre de sa perte de revenus, en attente de chiffrage, En toute hypothèse, - Condamner la société Figeac Aero à verser à la Selarl [X] et associés en la personne de Maître [Z] [X] et à Monsieur [D] [H], ensemble, la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Figeac Aero aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, Avocat, sur son affirmation de droit. Vu les conclusions notifiées le 22 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Figeac Aero demandant à la cour au visa des articles L. 622-7, I du Code de commerce, 1347 et 1347-1 du Code civil,de : - Débouter la société Integra et la selarl [X] en la personne de Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire d'INTEGRA et Monsieur [D] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, Confirmer le jugement du 28 décembre 2021 en toutes ses dispositions; Condamner in solidum la société la société Integra et la selarl [X] en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de liquidateur judiciaire d'INTEGRA et Monsieur [D] [H] à payer chacun à la société FIGEAC AERO la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la société Integra et la selarl [X] en la personne de Maître [Z] [X] en qualité de liquidateur judiciaire d'Integra et Monsieur [D] [H] et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens. Motifs - Sur les demandes de la société Figeac Aero : La société Figeac Aero a déclaré au passif de la société Intégra une créance de 56.068 € HT, soit 67.281, 60 € TTC. La société Integra ayant elle même revendiqué sa qualité de créancière de la société Figeac Aero à concurrence de 42.000 €, la société Figeac a saisi le juge commissaire d'une demande tendant au constat de la compensation des créances réciproques. Ce dernier a sursis à statuer et invité les parties à saisir la juridiction compétente. Dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de commerce saisi à la requête de la société Figeac, a constaté que la société Integra revendiquait à l'égard de la société Figeac une créance de 67.281, 60 € équivalente à celle de la société Figeac et a retenu, conformément à la position commune des parties que la compensation de ces créances était intervenue le 15 octobre 2019, soit avant l'ouverture de la procédure collective. Le liquidateur, la société Integra et Monsieur [H] ne contestent pas le principe de cette compensation mais se bornent à soutenir à l'appui de leur demande indemnitaire, qu'elle a été invoquée de façon fautive par la société Figeac Aero. L'article 1347 du code civil dispose "lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'un envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes" Les deux créances doivent être réciproques, fongibles, liquides et exigibles, et la compensation ne peut jouer que pour autant qu'elle soit invoquée. Il est inopérant pour la société Interna et son liquidateur de relever que le contrat liant les parties ne prévoyait pas que les créances réciproques s'éteindraient par voie de compensation puisqu'il s'agit d'une modalité d'extinction prévue par la loi et aucun des éléments débattus ne permet de retenir qu'en l'espèce, la société Figeac Aero a été animée à l'égard de sa cocontractante d'une intention malveillante ou dolosive et a ainsi abusé du droit qu'elle tient de la loi d'invoquer la compensation légale pour se libérer de sa dette, à une date ou la société Interna était in bonis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la créance de 67 281,60 € a fait l'objet d'une compensation opérée à l'initiative de la SA Figeac Aero en date du 15 octobre 2019, soit avant l'ouverture de la procédure collective, et a retenu que la société FGA avait invoqué cette compensation sans commettre aucune faute. La société Integra revendique en outre la condamnation de la société Integra au paiement de la somme complémentaire de 42.193, 74 € HT. A l'appui de ses prétentions, elle produit 30 factures pour un montant total de 37.047, 69 €. La société FGA justifie néanmoins avoir acquitté une partie de ces factures par réglements adressés au factor, ainsi que du paiement de la facture n° 14269 d'un montant total de 4 425, 50 € par compensation à concurrence de 3 295, 25 €, le solde ayant fait l'objet d'un règlement de 1.130, 25 €. En conséquence, seules restent dues les factures 14307, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14335, 14337, 14338, 14348, 14350 et 14389 d'un montant de 15.281, 52 € TTC. Le jugement qui a condamné la société FGA au paiement de cette somme sera en conséquence confirmé. - sur les demandes du liquidateur et de la société Interna Le liquidateur et la société Interna reprochent à la société FGA au visa de l'article 1231-1 du code civil d'avoir, au mépris de ses engagements, diminué le volume des commandes, ce qui a irréversiblement aggravé ses difficultés. Ils contestent que la diminution de ces volumes soit justifié par les mauvaises performances alléguées par FGA, soulignant que les critères de performances n'ont fait l'objet d'aucune définition contractuelle. Ils estiment en conséquence que la société Figeac Aero est responsable de l'intégralité du passif déclaré s'élevant à 1.873 988, 39 €. Sans contester les variations de commande, la société Figeac fait valoir qu'elle n'a fait que répercuter sur son fournisseur le ralentissement des commandes passées par ses propres clients et notamment par la société Airbus et souligne qu'elle ne s'est jamais engagée sur un volume de commande. Les parties étaient liées par une convention dénommée ' contrat cadre d'achat' dont l'article 1.3 mentionne la finalité dans les termes suivants 'définir les termes et conditions qui régiront les relations entre les parties, vise à améliorer la supply chain pour la réduction des coûts, les délais de livraison et les délais d'approvisionnement' Si l'article 7 du contrat prévoit qu'un programme de livraison sera communiqué par FGA et que chaque mois FGA doit fournir au fournisseur ( Interna) son prévisionnel avec minimum 12 mois de visibilité, la société Interna n'a jamais réclamé de sa cocontractante l'exécution de cette obligation, ce qu'il lui appartenait de faire puisque la convention prévoit également que ce prévisionnel est ' validé entre les parties'. Au demeurant, le prévisionnel évoqué à l'article 7 de la convention n'exclut pas des variations de commande puisque le programme de livraison sur 12 mois est réparti en trois horizons ; un 'horizon ferme' dont la modification est soumis à l'accord des parties, mais dont la durée n'est pas définie, 'un horizon flexible' à moins de 6 mois, pour lequel FGA ' s'engage sur une quantité ferme à hauteur de 75 % exprimés ' et un 'horizon prévisionnel', sans engagement de FGA. D'autre part et surtout, le même article 7 prévoit que FGA ' s'engage à commander l'ensemble des ces besoins (sic) au Fournisseur, en accord avec les besoins de ses clients'. Ainsi, alors que le contrat cadre ne contient aucun engagement de volume de commande chiffré mais renvoie à des accords à venir, la société Interna ne justifie pas des accords intervenus en exécution de cette convention cadre, qu'l lui appartenait pourtant de solliciter. La société FGA qui ne s'est engagée sur aucun volume de commande était par conséquent en droit d'adapter les commandes auprès d'Interna compte tenu des besoins de ses propres clients, ce que la convention cadre prévoit expressément. C'est donc, conformément au contrat qu'elle a informé Interna par courriel du 2 août 2018 de la suppression des commandes Nervures 'dans la mesure ou il n'y a plus de besoin' et de ce que les commandes ' seraient à nouveau passées suivant besoins Airbus'. De la même façon, la baisse des commandes constatée au mois d'octobre 2019, soit quelques jours seulement avant le jugement ayant prononcé la résolution du plan, ne caractérise aucune inexécution contractuelle, en l'absence de tout engagement chiffré de la part de FGA. FGA souligne en outre qu'elle a été contrainte d'adapter ses commandes aux difficultés rencontrées par la société Interna dès 2017 pour usiner et traiter les pièces commandées dans les délais convenus et avec le niveau minimum de qualité attendue et justifie des rappels et mises en garde adressées à sa cocontractante par la production de plusieurs échanges de mail datés ainsi que 3 courriers du 22 septembre 2017, 29 juin 2018 et 23 septembre 2019 soulignant que malgré les concessions accordées, et notamment l'allongement de la durée des cycles, les performances demeuraient mauvaises. Contrairement à ce que soutiennent la société Integra et son liquidateur, les exigences de performances sont bien entrées dans le champs contractuel. En effet, l'article 2 du contrat cadre précise que ' le présent contrat est constitué par les présentes conditions particulières, les annexes associées et les clauses qualités fournisseurs mentionnées dans l'instruction S01-09 à l'indice en vigueur' et l'article 8 renvoie à cette instruction pour la définition des modalités de traitement des non-conformités. Enfin, l'article 16 du contrat prévoit la possibilité de résiliation et l'allocation de dommages et intérêts si le fournisseur ne parvient pas à atteindre les objectifs de performance définis en annexe KPI durant trois mois consécutifs et ne remédie pas à ce manquement dans les 3 semaines. Informée des instructions qualité de son client, la société Interna ne les a jamais remises en cause. Les mauvaises performances rappelées dans les courriers susvisés ont justifié que la société Figeac Aero place son fournisseur dans la catégorie Flop 5, ce dont Interna a été informée par courrier du 23 septembre 2019. Néanmoins, ce classement qui n'a pas été contesté par la société Interna antérieurement à l'introduction de la présente procédure n'a pas conduit la société FGA à interrompre ses commandes lesquelles se sont poursuivies jusqu'à la liquidation judiciaire de la société prononcée le 24 octobre 2019. La société FGA a simplement mentionné dans le courrier du 23 septembre 2019 sa volonté de faire application des dispositions de l'article 16 du contrat,' résiliation anticipée' lequel permet à toute partie de résilier l'accord avant son terme par une notification écrite si l'autre partie n'a pas rempli ses obligations et n'a pas remédié à ce manquement dans les 60 jours,sans pour autant se prévaloir, à l'issue de ce délai , de la résiliation du contrat qui s'est d'ailleurs poursuivi, y compris après la résolution du plan et la liquidation, pour les besoins de la poursuite de l'activité ordonnée pour une durée de trois mois. Dès lors la démonstration d'un manquement imputable à FGA n'est pas rapportée. Au demeurant, rien n'établit non plus que la résolution du plan de continuation par jugement du 24 octobre 2019 soit imputable au comportement de FGA et plus précisément au classement d'Interna en Flop 5 le 23 septembre 2019, ou encore, comme le soutiennent les appelants à la variation des commandes constatée entre les mois de septembre et d'Octobre 2019. En effet, la résolution du plan a été prononcée sur assignation de l'Urssaf en date du 26 août 2019, soit un mois avant le courrier susvisé, en raison d'une d'une dette de 78.407, 72 € au titre de cotisations impayées depuis le mois de janvier 2018 et le jugement précise qu'Intégra était en retard de 5 échéances trimestrielles du plan et qu'il existait un passif généré durant la période d'exécution du plan. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf40beee0f8318b97510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel