Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf4abeee0f8318b97529
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 86 499 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT N°2023/328
N° RG 22/01324 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW3M
MD/CD
Décision déférée du 30 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi ( 20/00084)
L. VILDA
Section commerce
S.A.S. TRANSPORTS RIVALS
C/
[C] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/7/23
à Me TERRIE,
Me STANTON
Ccc Pôle Emploi
Le 13/7/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS RIVALS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par , greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [C] [X] a été engagée le 7 janvier 2013 par la société Naturhouse, en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (20 heures hebdomadaires), régi par la convention collective des commerces de détails de fruits, légumes et produits laitiers.
Par avenant du 11 mars 2013, le contrat à durée déterminée a été renouvelé et la durée du travail a été portée à 35 heures hebdomadaires.
À compter du 1er septembre 2013, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Au début de l'année 2017, la société Naturhouse a cédé la branche logistique de son activité à la société Transports Rivals. Le contrat de travail de Mme [X] a donc été transféré à la société Transports Rivals à compter du mois de février 2017, la convention collective nationale applicable étant désormais celle des entreprises des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 26 juin 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet suivant.
Le 14 décembre 2019, Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple, jusqu'au 19 mai 2020.
Le 27 février 2020, une visite médicale est intervenue devant le médecin du travail.
Le 20 mai 2020, à l'issue de la visite médicale de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste de type administratif sans port de charges lourdes de plus de 5 / 6 kg, sans manutention et sans sollicitation répétée du rachis lombaire.
Par courrier du 26 juin 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet suivant et, par courrier du 9 juillet 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle à la suite d'une impossibilité de reclassement.
Mme [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi, le 24 août 2020, pour contester son licenciement et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, a :
- débouté Mme [X] de sa demande de nullité du licenciement ;
- débouté Mme [X] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Transports Rivals à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
*4.080,16 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,01 € de congés payés y afférents,
*3.743,48 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
*626,19 € à titre de rappel de salaires au titre de la période de maintien du salaire durant la maladie, outre 62,62 € de congés payés afférents ;
- condamné la société Transports Rivals à rectifier les documents de fin de contrat et les bulletins de paie ;
- condamné la société à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 avril 2022, la SAS Transports Rivals a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, la SAS Transports Rivals demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement et sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau :
- de juger que l'inaptitude de la salariée est d'origine non-professionnelle ;
- débouter la salariée de sa demande de rappel des indemnités de rupture ;
- juger que la demande indemnitaire relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est prescrite ;
- débouter la salariée de cette demande indemnitaire ;
- débouter la salariée de ses autres demandes ;
- fixer la rémunération moyenne de Mme [X] à la somme de 2.040,08 € ;
- condamner la salariée aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2022, Mme [C] [X] demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, un rappel de salaires et une somme au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau :
À titre principal,
- de prononcer la nullité du licenciement intervenu au cours de la période de protection;
- de condamner la société Transports Rivals à lui payer :
*173,33 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*24.480,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
À titre subsidiaire,
- de prononcer la nullité du licenciement en raison d'une inaptitude infondée et de son caractère discriminatoire ;
- de condamner la société Transports Rivals à lui payer :
*173,33 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*24.480,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
À titre très subsidiaire,
- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,
- de condamner la société Transports Rivals à lui payer :
*173,33 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*16.320,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
À titre infiniment subsidiaire,
- de constater que la société a manqué à son obligation de sécurité et que l'inaptitude revêt un caractère professionnel ;
- de condamner la société Transports Rivals à lui payer :
*3.743,48 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
*20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
En tout état de cause,
- de condamner la société Transports Rivals à lui payer la somme de 629,19 € à titre de rappel de salaires, outre 62,62 € de congés payés y afférents ;
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat et bulletins de paye à compter du mois de juillet 2017 en y faisant figurer la qualification d'assistant logistique ;
- de condamner l'employeur aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
À titre principal, sur la nullité du licenciement pendant la période de protection.
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L. 1226-13 du même code ajoute que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
L'article R. 4624-31 du code précité, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Au cas d'espèce, Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2017, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet suivant, soit pendant trente jours.
La salariée a repris le travail le 27 juillet 2017, sans passer de visite médicale de reprise, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 14 décembre 2019 au 20 mai 2020.
Le 27 février 2020, le médecin du travail a fait passer une visite médicale de reprise sur le fondement de l'article R. 4624-31 précité et a conclu à une incapacité temporaire de travail (pièce employeur n° 9). Il ne s'agit donc pas d'une visite de pré-reprise ainsi que le soutient la salariée.
En toute hypothèse, la salariée a fait l'objet d'une seconde visite médicale de reprise, le 20 mai 2020, au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Ainsi, au jour du licenciement intervenu le 9 juillet 2020, le contrat de travail de Mme [X] n'était plus suspendu en raison des visites médicales de reprise, et ce quand bien même elles n'auraient pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant la reprise du travail en date du 27 juillet 2017.
Par conséquent, le licenciement prononcé en dehors de la période de protection de l'article L. 1226-9 du code du travail n'est pas entaché de nullité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
À titre subsidiaire, sur la nullité du licenciement pour déclaration d'inaptitude infondée et discrimination:
Sur la déclaration d'inaptitude :
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
('). Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.(').
Il résulte de l'application combinée des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du même code que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude du poste occupé.
En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties.
En l'espèce, Mme [X] reproche à son employeur d'avoir procédé à son licenciement sur la base d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 mai 2020, concernant un poste de magasinier préparateur qui n'était plus celui qu'elle occupait depuis le mois de juillet 2017, car elle aurait exercé un poste d'assistante logistique.
Cependant, alors que l'avis d'inaptitude délivré le 20 mai 2020 mentionne les voies de recours possibles, Mme [X] ne l'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes compétent dans le délai de 15 jours suivant sa notification, de sorte que la régularité de l'avis, en ce compris l'étude sur le poste occupé, ne peut plus être contestée dans la présente instance et s'impose aux parties comme au juge.
Par conséquent, le licenciement ne peut être annulé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
En tout état de cause, un assistant logistique a pour mission de planifier, organiser et contrôler tout ou partie des opérations logistiques, quand le magasinier préparateur de commande exécute des opérations de réception de stockage, de tenue des stocks, de préparation de commandes et d'expédition de marchandises (fiches ROME de pôle emploi). Mme [X] fournit plusieurs éléments, notamment des attestations de tiers à l'entreprise et d'un ancien collaborateur magasinier, lesquels ne permettent pas d'affirmer qu'elle effectuait principalement et de manière durable des tâches administratives en lien avec la planification, l'organisation et le contrôle logistique.
Au regard des pièces produites par les parties, il n'est pas démontré que la salariée exerçait pleinement un poste d'assistant logistique.
Elle sera donc également déboutée de sa demande de rectification des bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2017.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la discrimination en raison de l'état de santé :
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son (') état de santé (').
Au cas d'espèce, Mme [X] se prévaut d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, du fait qu'elle n'a pas été déclarée inapte au poste de travail réellement exercé.
Ainsi, et en l'absence de plus amples informations, la salariée ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, de sorte que le licenciement ne sera pas non plus déclaré nul de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
À titre très subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement:
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Au terme de la visite de reprise en date du 20 mai 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste avec les conclusions suivantes :
" l'état de santé constaté ce jour contre-indique la reprise de ses activités sur le poste actuel, présente des contre-indications médicales: pas de port de charges lourdes de plus de 5 / 6 kg, pas de manutention, pas de sollicitations répétées du rachis lombaire (postures maintenues en antéflexion). Ces éléments seront à prendre en compte dans le cadre d'une demande de reclassement (poste de type administratif') ".
La société Transports Rivals verse aux débats le registre de son personnel, lequel est contesté par Mme [X] qui considère qu'il ne s'agit pas du bon.
En effet, il ressort de ce registre et des pièces produites aux débats, notamment les bulletins de paye de Mme [X] et d'autres collaborateurs, que le dit registre est celui de l'établissement de Terssac (n° 62481) et non celui d'Albi (n° 62482) dans lequel se trouvait la salariée.
Toutefois, il ressort des explications des parties et de la fiche d'entreprise établie par les services de santé au travail le 29 janvier 2020, laquelle est suffisamment objective et concomitante aux recherches de reclassement, que l'établissement d'[Localité 5] compte seulement 7 magasiniers, dont Mme [X].
Ainsi, quand bien même le registre du personnel de l'établissement d'Albi n'est pas produit, aucun reclassement ne pouvait à l'évidence être envisagé au sein de cette structure, qui représente la branche logistique de la société Naturhouse cédée à la société Transports Rivals depuis le mois de février 2017.
De plus, après analyse du registre du personnel de l'établissement de Terssac, aucun poste de type administratif n'était disponible au moment du reclassement.
Mme [X] explique que le poste d'assistant logistique qu'elle soutient avoir occupé depuis juillet 2017 aurait pu lui être proposé au titre du reclassement. Cependant, ce poste qu'elle n'occupait pas ne figure pas dans la fiche d'entreprise du 29 janvier 2020, étant rappelé que la disponibilité d'un poste similaire, tourné vers des tâches administratives, ne ressort pas non plus du registre du personnel au moment du reclassement.
L'entreprise a tout de même sollicité le médecin du travail pour savoir si un poste de contrôle et filmage de palettes était compatible avec l'état de santé de la salariée, ce à quoi le médecin a répondu par la négative; il lui a également été demandé si un reclassement au sein de l'entreprise était envisageable par voie de mutation, adaptation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, le médecin ayant confirmé l'inaptitude au poste actuel, Mme [X] ne pouvant qu'être affectée à un poste de type administratif (échanges entre l'employeur et le médecin du travail par courriers des 11 et 19 juin 2020).
La société a donc respecté son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire, sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et le manquement à l'obligation de sécurité :
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement les éléments de preuve produits tant sur l'existence ou non d'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident du travail, ou la maladie professionnelle, que la connaissance par l'employeur de ce lien.
L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas subordonnée devant la juridiction prud'homale à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude. Il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
La déclaration d'accident du travail du 26 juin 2017, réalisée le 29 juin suivant, mentionne que Mme [X] s'est bloquée le dos en manipulant des charges.
Le certificat médical d'accident du travail établi le 27 juin 2017 fait état d'une " lombalgie aigue en portant une charge / pas de déficit neurologique périphérique ".
Par décision du 6 juillet 2017 notifiée à l'employeur, l'accident du travail a été pris en charge par l'Assurance maladie.
Les arrêts maladie successifs du 14 décembre 2019 au 19 mai 2020 ne font état d'aucun élément médical.
L'avis du médecin du travail en date du 27 février 2020 ne précise toujours rien en ce sens.
En revanche, l'avis d'inaptitude du 27 mai 2020 a conclu à l'interdiction de porter des charges lourdes de plus de 5 / 6 kg et de réaliser des manutentions sollicitant de manière répétée le rachis lombaire (postures maintenues en antéflexion).
Il résulte de ces éléments que l'inaptitude découle, au moins partiellement, de l'accident du travail en date du 26 juin 2017, l'employeur ne pouvant l'ignorer compte tenu des séquelles causées à Mme [X] qui l'empêchent désormais de porter du poids et de solliciter le rachis lombaire.
Mme [X] est en droit de percevoir l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement.
Les parties s'accordent sur la rémunération moyenne de Mme [X] avant la période de maladie ininterrompue ayant débuté au mois de décembre 2019, soit 2.040,08 €.
S'agissant du préavis, les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail prévoient que la salariée aurait pu bénéficier d'un préavis de deux mois en raison de son ancienneté supérieure à deux ans.
Elle est donc en droit de prétendre à une indemnité équivalente à celle qu'elle aurait perçue en cas de non réalisation de son préavis, soit la somme de 4.080,16 €, mais sans congés payés y afférents compte tenu de sa nature indemnitaire et forfaitaire.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, compte tenu de l'ancienneté de Mme [X] au moment du licenciement, soit 7 ans et 6 mois, elle est en droit de prétendre à la somme de 7.140,30 € (3.570,15 € x 2).
L'employeur a déjà versé un montant de 3.396,82 € au titre d'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il convient d'allouer à la salariée la différence avec la somme à laquelle elle avait droit, soit 3.743,48 € sollicités et non utilement contestée par l'employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
Mme [X] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale de reprise, de sorte que celle-ci a repris son poste de travail sans vérification médicale, ce qui a finalement conduit à son licenciement pour inaptitude.
L'employeur oppose que l'action de Mme [X] est prescrite depuis le 8ème jour suivant la reprise de ses fonctions à l'issue de l'accident du travail, soit le 4 août 2017. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 24 août 2020, soit trois ans plus tard. En toute hypothèse, elle n'a subi aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale de reprise, étant précisé qu'en décembre 2019, elle a été placée en arrêt pour maladie simple.
Sur ce,
La prescription de l'action :
L'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, le point de départ du délai de prescription de l'action se situe au jour où Mme [X] a connu le préjudice subi, c'est-à-dire au jour de l'avis d'inaptitude en date du 20 mai 2020.
L'action introduite le 24 août 2020 n'est donc pas prescrite.
Le bien-fondé de l'action :
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au cas d'espèce, la faute de l'employeur est établie en ce qu'il n'a pas convoqué la salariée à une visite médicale de reprise à l'issue de l'accident du travail le 27 juillet 2017.
Mme [X] a ainsi perdu la chance de bénéficier d'un suivi médical adapté permettant de vérifier la compatibilité de ses capacités physiques au poste occupé, ce qui aurait été de nature à éviter la dégradation de son état de santé jusqu'à l'inaptitude prononcée le 20 mai 2020.
À défaut de plus amples éléments produits par la salariée, la cour évalue son préjudice à la somme de 3.000 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
En tout état de cause, sur le maintien de salaire durant la maladie :
L'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, dont l'application n'est pas contestée par l'employeur, dispose que :
" L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.
Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. (')
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :(').
Après 5 ans d'ancienneté :
- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;
- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.
La salariée reproche à l'employeur d'avoir calculé le complément de salaire versé au cours de la maladie à partir du salaire de base, soit 1.864,99 €, et non le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler.
Les bulletins de salaire établis par la société Transports Rivals font état de ce que Mme [X] réalisait des heures supplémentaires depuis le mois d'avril 2017.
De décembre 2018 à novembre 2019, Mme [X] a effectué 137 heures supplémentaires, de telle sorte que celles-ci, effectuées chaque mois sans interruption, sont structurelles et représentent, en sus du salaire de base, le salaire réel de Mme [X].
Ces heures devaient donc être prises en compte dans la rémunération servant de base de calcul aux compléments de salaire durant la maladie.
L'employeur ne peut utilement soutenir que les autres salariés n'ont pas réalisé d'heures supplémentaires au cours de la période de suspension du contrat de travail de Mme [X], si bien qu'elle-même n'en aurait pas effectuées.
Ainsi, compte tenu de la rémunération moyenne de Mme [X] et au regard du calcul non contesté par l'employeur, il convient de lui allouer le rappel de salaires sollicité, soit 626,19 € brut, outre 62,62 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La société Transports Rivals, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [X] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure d'appel. La société Transports Rivals sera donc tenue de lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- assorti l'indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés ;
- alloué la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS Transports Rivals à payer à Mme [C] [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Déboute Mme [C] [X] du surplus de ses demandes au fond ;
Déboute la SAS Transports Rivals de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Transports Rivals aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [C] [X] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail dispose quarticle L. 1226-9 du code du travail narticle L. 4121-1 du code du travail dispose que larticle L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsquarticle L. 1132-1 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf4abeee0f8318b97529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel