Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf4abeee0f8318b9752d
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 4 959 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
21/07/2023 ARRÊT N°311/2023 N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW6A AB/AR Décision déférée du 22 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01153) COMMERCE1 CUGNO E. S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES C/ [O] [W] CONFIRMATION Grosse délivrée le 21 7 2023 à Me Laure LAGORCE-BILLIAUD Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE 1ccc à POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. MODE ET FENÊTRES prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [W] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 9 septembre 2004 par la société Mode et Fenêtres en qualité de poseur, ouvrier niveau II coefficient 180. La convention collective nationale du négoce des matériaux de constructions est applicable. La société Mode et Fenêtres emploie plus de 11 salariés. Le 18 janvier 2019, M. [W] a été victime d'un accident de travail, reconnu par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 28 janvier 2019, et a été placé en arrêt de travail. Lors d'une visite médicale de reprise du 1er avril 2019, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de M. [W] dans les termes suivants : 'Reprise 'à l'essai', Il est conseillé d'éviter l'usage de la scie sabre et du percuteur pendant 3 semaines; éviter l'appui sur le talon de la main pendant 3 semaines. A revoir si besoin.' M. [W] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 11 septembre 2019. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de ce nouvel arrêt en lien avec l'accident du travail du 18 janvier 2019. Lors de la visite de pré-reprise du 10 janvier 2020, le médecin du travail a émis les recommandations suivantes : 'contre-indication médicale au port de charge plus de 30 kilos et à l'emploi de la scie sabre ; étude du poste et conditions de travail à effectuer et échange avec l'employeur à effectuer'. Lors de la visite de reprise du 24 février 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [W] dans les termes suivants : 'Inaptitude au poste occupé, ainsi qu'à tout poste nécessitant l'emploi d'une scie sabre, d'un perforateur (contre-indication médicale aux vibrations fortes), du port de charges au-delà de 30 kg, et l'emploi d'outillage à main lourd ; salarié pouvant être reclassé sur un poste sans ces contraintes telles que poste d'habillage et finition de menuiserie ou volets, poste de formateur, métreur, ou tout poste de type administratif ou commercial ; salarié en capacité de suivre une formation lui permettant d'accéder à un poste adapté.' Par courrier du 10 mars 2020, la société Mode et Fenêtres a informé M. [W] de sa proposition de reclassement au poste de poseur pour les finitions de chantiers. Par courrier du 17 mars 2020, M. [W] a refusé cette proposition au motif que le poste proposé ne respectait pas les préconisations du médecin du travail et le contraignait à accepter une augmentation de son temps de travail à 169 heures mensuelles. Dans le cadre de la pandémie de Covid 19, M. [W] a été placé en chômage partiel du 25 mars 2020 au 11 mai 2020. Par courrier du 16 avril 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 mai 2020, et licencié, par courrier du 20 mai 2020, pour faute grave en raison du refus abusif de la proposition de poste de reclassement. Par requête en date du 2 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : -dit et jugé : - que le refus du reclassement n'est pas abusif et que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - qu'il y a lieu de condamner la SARL Mode et Fenêtres : *au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, *au rappel de primes d'ancienneté et aux congés payés afférents, *au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En conséquence, -fixé le salaire mensuel moyen à 2 479,56 €, -condamné la SARL Mode et Fenêtres, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement à M. [W] des sommes suivantes : -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4 959,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -495,91 € au titre des congés payés afférents, -21 720,94 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, -423,28 € au titre du rappel de prime d'ancienneté, -42,32 € au titre des congés payés afférents, -1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, -laissé les entiers dépens à la charge de la SARL Mode et Fenêtres, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, succombante. La SARL Mode et Fenêtres a relevé appel de ce jugement le 6 avril 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Mode et Fenêtres demande à la cour de: -d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse en ce qu'il : -a dit et jugé que le refus de reclassement n'est pas abusif et que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, -a dit et jugé qu'il y a lieu de la condamner : *au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et au congés payés afférents, *au rappel des primes d'ancienneté et aux congés payés afférents, *au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, -l'a condamné, au paiement à M. [W] des sommes suivantes : -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4 959,12€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -495,91€ au titre de congés payés afférents, -21 720,92 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, -423,28 € au titre du rappel de prime d'ancienneté, -42,32 € au titre des congés payés afférents, -1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement des Conseil des Prud'hommes et Toulouse en ce qu'il : -a débouté M. [W] de ses demandes relatives à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité, -a débouté M. [W] de ses demandes relatives à un licenciement prétendument abusif et vexatoire, Et en conséquence, -juger que le refus de reclassement de M. [W] est abusif et que son licenciement pour faute grave est justifié, -débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, -condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] [W] demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2022 en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen à 2 479,56 €, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 4 959,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 495,91 € au titre de congés payés afférents, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 21 720,94 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et sur ce point, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour ne confirmerait pas cette disposition, -condamner à titre subsidiaire la société Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 10 860,47 € à titre d'indemnité de licenciement, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 423,28 € au titre du rappel de prime d'ancienneté, outre 42,32 € au titre des conges payes afférents, -réformer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés et, en conséquence, condamner la société Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 49 591 € nets de CSG-CRDS à titre principal ou 32 234 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, Et, en conséquence, condamner la société Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 12 397,80 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, -réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et, en conséquence, condamner la société Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 12 397,80 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil, -confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mode et Fenêtres à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 € de ce chef, -condamner la SARL Mode et Fenêtres aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS : Sur le licenciement pour faute grave : Il appartient à la société Mode et fenêtres qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [W] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. En l'espèce, M. [W] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail nous avaient permis de vous proposer un poste de Poseur pour les finitions de chantiers et dont les caractéristiques principales auraient permis de respecter en tous points les recommandations de la médecine du travail qui avait, par ailleurs validé la proposition qui vous était faite. Les recommandations de la médecine du travail étaient : 'Inaptitude au poste occupé ainsi qu'à tout poste nécessitant l'emploi d'une scie sabre, d'un perforateur (contre-indication médicale aux vibrations fortes), du port de charges au-delà de 30 kilos, et l'emploi d'outillage à main lourd ; le salarié pouvant être reclassé sur un poste sans ces contraintes tel que la pose de d'habillage et finitions de volet, poste de formateur, métreur ou tout poste administratif au commercial ; salarié en capacité de suivre une formation lui permettant d 'accéder à un poste adapté' Dès lors le 10/03/2020 nous vous formulions la proposition suivante de reclassement à un poste de 'POSEUR pour les finitions de chantiers dont les principales caractéristiques sont : l'habillage, le jointage, le nettoyage, la pose de volets et de vitrages ainsi que la formation des apprentis.' Comme il vous l'a été par la suite précisé dans le courrier du 16/04/2020, ce poste n'entraînait aucune modification de votre contrat de travail dans la mesure où : - Vous auriez conservé un taux horaire de 35heures semaines le plus souvent majoré d'heures supplémentaires rémunérées. - Vous auriez conservé une rémunération équivalente à celle que vous perceviez - Votre lieu de travail restait inchangé pour ne pas comporter de modifications essentielles à vos anciennes fonctions, - Les contres indications médicales auraient au demeurant bien évidemment été respectées et il ne vous aurait aucunement été imposé l'utilisation quelconque d'outillages déconseillés. Pendant l'entretien qui s'est tenu le 15 mai 2020 nous souhaitions discuter avec vous des raisons de votre refus alors même que notre proposition de reclassement était parfaitement compatible avec vos capacités physiques et qu'elle ne comportait aucune modification de votre contrat de travail. L'objectif premier était donc de comprendre vos réticences et de répondre à vos questions à ce sujet, néanmoins vous vous êtes montrés totalement fermé à toute mesure de reclassement, dès lors nous considérons ce refus comme abusif car il est clairement apparu que vous n'envisagiez absolument aucun retour à l'emploi au sein de notre entreprise. Aucune suggestion constructive ni de votre part ni de votre conseiller pour affiner le poste que nous souhaitions créer avec vous et la médecine du travail n'a été fournie. Vous avez cherché à justifier votre refus par des motifs fallacieux relatifs à la sécurisation de vos conditions de travail, nous vous rappelons une fois encore que le règlement intérieur prévoit des protocoles de sécurité à respecter lors de chaque intervention et que tout le matériel nécessaire est à disposition. Dès lors, n'ayant pas d'autre possibilité de reclassement, votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 20/05/2020. Vu le caractère abusif de votre refus, vous n'effectuerez pas de préavis.' Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié un refus abusif de la proposition de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude du 24 février 2020. Toutefois, le refus du poste de reclassement par M. [W], salarié déclaré inapte, ne peut être fautif et ne peut justifier un licenciement disciplinaire. En effet, le refus abusif de poste de reclassement, s'il a pour conséquence de priver le salarié du bénéfice des indemnités spécifiques de rupture, n'influe pas sur la cause du licenciement, qui demeure l'inaptitude physique. Il appartenait en l'espèce à l'employeur de prononcer un licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, or il ne l'a pas fait, ce qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour un autre motif inhérent à la personne du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce titre le moyen relatif au caractère abusif ou non du refus du poste de reclassement par M. [W]. La cour confirme le jugement entrepris ayant considéré que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières : En l'espèce, il ressort de la visite de pré-reprise que le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [W] à la suite d'une rechute de l'accident du travail survenu le 18 janvier 2019, ce que l'employeur ne conteste pas, par ailleurs. Ainsi, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L.1226-12 ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, en principe égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail. Toutefois, ces deux indemnités ne sont pas dues lorsque l'employeur établit que le refus par le salarié du poste de reclassement qui lui est proposé est abusif. L'abus se définit comme le refus sans motif légitime d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé. En l'espèce, il ressort des pièces versées que par courrier du 10 mars 2020, la société Mode et Fenêtres a proposé à M. [W] un poste de reclassement intitulé « poseur pour les finitions de chantiers », que cet emploi, identique à celui qu'il exerçait de poseur et pour lequel il a été déclaré inapte, a été refusé par le salarié par courrier du 17 mars 2020 en raison notamment de l'inadaptation de la proposition avec les préconisations de l'avis d'inaptitude, pour autant l'employeur n'a pas sollicité le médecin du travail à la suite de ce refus afin de valider l'adéquation du poste avec les préconisations médicales, ou le cas échéant afin de revoir sa proposition. Il ressort également du courrier du 10 mars 2020 que le poste de reclassement proposé correspondait à un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à hauteur de 169 heures par mois, or M. [W] était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein à hauteur de 151,67 heures. M. [W] a refusé la modification de la durée de son contrat de travail sans commettre d'abus puisque cette modification ne pouvait lui être imposée, peu important le fait qu'il effectuait auparavant des heures supplémentaires, celles-ci n'étaient pas contractualisées. Le refus du salarié ne peut être déclaré abusif dès lors que la proposition de reclassement entraînait pour le salarié une modification de son contrat de travail. Le salaire moyen mensuel, non contesté, est fixé à 2 479,56 €, par confirmation du jugement déféré. Ainsi, M. [W] est fondé à obtenir l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; le jugement sera confirmé sur le quantum de cette indemnité. M. [W] est également fondé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail d'un montant de 4 959,12 € outre 495,91 € de congés payés afférents. Par ailleurs, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera réparé en faisant application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017. Selon le tableau fixé par ce texte, pour un salarié tel que M. [W], ayant 15 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut. M. [W] percevait en dernier lieu un salaire moyen de 2 479,56 €, il était âgé de 45 ans lors du licenciement, mais il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement. Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les indemnités allouées sont nettes comme le demande M. [W]. La société Mode et Fenêtres sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de deux mois d'indemnités, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur le rappel de prime d'ancienneté : En application des articles 2.3.1 et suivants de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise selon des modalités de calcul fixées par ces textes. M. [W] soutient qu'il n'a pas perçu la prime d'ancienneté qui lui était due au titre des mois de janvier et février 2020. L'article 1.18 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction précise que pour la détermination de l'ancienneté du salarié « l'absence à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle » doit être prise en compte. Le salarié étant en arrêt de travail en raison de la rechute de son accident de travail au cours des mois de janvier et février 2020, la prime d'ancienneté lui était due. La cour confirmera le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire et condamné la société Mode et Fenêtres à verser à M. [W] la somme, non contestée par l'employeur, de 423,28 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 42,32 € au titre des congés payés afférents. Sur l'obligation de sécurité : Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L. 4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce M. [W] considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison notamment d'une surcharge de travail liée au sous-effectif et de la pression exercée par l'employeur pendant la relation contractuelle ayant conduit à la dégradation de son état de santé. Il précise qu'il a alerté l'employeur quant à son état de santé, sans que celui-ci prenne les mesures nécessaires et notamment lors de son retour d'arrêt de travail au mois d'avril 2019. M. [W], qui procède essentiellement par voie d'affirmations, ne démontre pas l'existence d'une surcharge de travail ni l'exercice d'une pression par l'employeur à son égard. Ainsi, les pièces produites aux débats ne permettent pas à la cour de constater un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef. Sur le licenciement abusif et vexatoire : L'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement nécessite, d'une part, la caractérisation d'une faute dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d'autre part, la démonstration d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [W] se plaint d'un préjudice moral en raison du comportement de l'employeur pendant la procédure et à la suite de son licenciement. Toutefois, le salarié n'établit pas de comportement vexatoire de l'employeur lors de la rupture de son contrat de travail, distinct des seuls griefs formulés sur la nature disciplinaire du licenciement, par conséquent, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de ce chef. Sur le surplus des demandes : La SARL Mode et Fenêtres, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [W] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée au salarié en première instance. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [W] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'infirme sur ce point, Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant, Condamne la SARL Mode et Fenêtres à verser à M. [W] les sommes de : - 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL Mode et Fenêtres le remboursement à pôle emploi le remboursement des indemnités versées à M. [W] dans la limite de deux mois d'indemnités, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne la SARL Mode et Fenêtres aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle L. 1226-14 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf4abeee0f8318b9752d
Données disponibles
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- Résumé officiel