Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf4cbeee0f8318b97541
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 10 288 778 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N° 502/2023 N° RG 22/01545 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZF EV/MB Décision déférée du 04 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02792 Mme [J] [B] [W] C/ S.A. ALLIANZ IARD Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 31 CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [B] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE 31 Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 4] Assignée le 09/06/2022 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS Le 24 janvier 2016, Mme [B] [W] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Son véhicule, assuré auprès de la Maaf, ayant été percuté par un autre assuré auprès de la SA Allianz. Mme [W] a perçu de la SA Maaf des provisions de mars à mai 2018 pour une somme globale de 13'200 €. Le 4 avril 2019, la SA Allianz a présenté une offre d'indemnisation à Mme [W] qui l'a refusée. Par acte du 28 août 2018, Mme [W] a fait assigner la SA Allianz et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire deToulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal a : - fixé le préjudice corporel subi par [B] [W] à la suite de l'accident du 24 janvier 2016 à la somme de 102 887,78 €, se décomposant ainsi : I. préjudices patrimoniaux 1.1. préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) dépenses de santé actuelles : 3 983,07 € - pris en charge par l'organisme social : 3 624 € - restés à la charge de la victime : 359,07 € frais divers : 1 712,17 € tierce personne temporaire : 144 € perte de gains professionnels actuels : 17 707,29€ - indemnités journalières versées par la CPAM : 17 237,49€ - part revenant personnellement à la victime : 469,80 € 1.2. préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) perte de gains professionnels futurs: 0 incidence professionnelle : 50 000 € dont revenant à la victime: 12 962,34 € II. préjudices extra-patrimoniaux 11.1. préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation) déficit fonctionnel temporaire : 2 141,25 €, souffrances endurées : 7 000 €, préjudice esthétique temporaire: 1 000 €, 11.2. préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) déficit fonctionnel permanent : 16 400 €, préjudice esthétique permanent: 1000 €, préjudice d'agrément :1 800 €, - condamné la SA Allianz à payer à [B] [W] la somme de 31 488,63 € avec intérêts au double du taux légal du 18 janvier 2019 au 4 avril 2019, puis intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement - condamné la SA Allianz à payer à [B] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus des demandes; - condamné la SA Allianz aux dépens, - déclaré le jugement opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [W] a formé appel de la décision ce qu'elle a : «fixé le préjudice corporel subi par [B] [W] à la suite de l'accident du 24 janvier 2016 comme suit :perte de gains professionnels actuels : 17 707,29 € - indemnités journalières versées par la CPAM : 17 237,49 € - part revenant personnellement à la victime : 469,80 € -perte de gains professionnels futurs: 0 €- condamné la SA Allianz à payer à [B] [W] la somme de 31 488,63 € avec intérêts au double du taux légal du 18 janvier 2019 au 4 avril 2019, puis intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement- rejeté le surplus des demandes.». MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [W], dans ses dernières écritures du 18 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de': - infirmer le jugement intervenu et statuant à nouveau, - condamner la SA Allianz à payer à Mme [W], la somme de : * 8000 € au titre des souffrances endurées, * 1025 € au titre des arrérages échus des pertes de gains professionnels futurs, * 189.521 € au titre des arrérages à échoir capitalisés des pertes de gains professionnels futurs, - condamner la SA Allianz au doublement des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, - le confirmer pour le surplus, - condamner en outre la SA Allianz au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. La SA Allianz, dans ses dernières écritures du 5 octobre 2022, demande à la cour de': - débouter Mme [B] [W] de son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande formulée par Mme [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs échus ou à échoir, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixée à la somme de 7.000€ le montant du préjudice subi par Mme [W] au titre des souffrances endurées, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le doublement des intérêts entre le 18 janvier et le 4 avril 2019, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la Compagnie concluante à verser à Mme [W] la somme de 50.000 € au titre de l'incidence professionnelle, - limiter le montant de cette indemnité à la somme de 8.000 €, - condamner Mme [W] au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La CPAM de la Haute Garonne n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Il résulte de l'expertise amiable que suite à l'accident du 24 janvier 2016, Mme [W], née le [Date naissance 6] 1986, a subi : ' des douleurs au niveau du nez avec une lésion de râpage minime, ' des cervicalgies, dorsalgies et lombalgies, des douleurs du poignet gauche entraînant, suite à une première rechute, une intervention chirurgicale, le 13 octobre 2016, consistant dans la réduction de la disjonction de ce carrefour lunaire par voie arthroscopique. Elle était consolidée le 31 octobre 2017. Sur la perte de gains professionnels futurs : Mme [W] fait valoir que suite à l'accident, ne pouvant plus exercer son emploi d'aide-soignante elle s'est orientée dans les métiers de la restauration et, après une première tentative en 2016 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui n'a pu être renouvelé en raison d'une rechute imputable à l'accident, elle a repris un emploi comme commis de cuisine en avril 2017 en CDI à plein temps. Cependant, le 22 septembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude suite à une nouvelle rechute imputable à l'accident initial et justifiant l'octroi d'une rente accident du travail. Elle fait valoir qu'en sa qualité de commis de cuisine, elle percevait avant son licenciement un revenu net mensuel de 1598 € et qu'au regard de ses avis d'imposition postérieurs, elle a subi une perte de revenus de 4515 €. Elle explique qu'elle avait engagé une reconversion professionnelle comme secrétaire comptable lui laissant espérer a minima un revenu égal au SMIC soit 1269 € nets en 2022. En conséquence, elle considère avoir subi en 2017 une perte de 1025 € et qu'au regard de son âge au moment de la consolidation, elle doit être indemnisée à hauteur de 184'853 €. La SA Allianz oppose que Mme [W] ne démontre aucune perte de revenus et qu'au regard de sa carrière professionnelle, il n'est pas possible de retenir comme unique base de calcul fondant sa demande les seuls revenus perçus de la société Le Pyla dans le cadre d'un contrat saisonnier et sur la base de 39 heures par semaine mais que l'éventuelle perte de revenus doit être définie par la comparaison entre les revenus perçus pendant les trois dernières années précédant le fait dommageable et ceux perçus l'année suivant la consolidation, comparaison permettant dans l'espèce de constater que la situation financière de la victime s'est améliorée empêchant une quelconque indemnisation. La perte de gains professionnels futurs (PGPF) correspond à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, soit en l'espèce le 31 octobre 2017, date à laquelle Mme [W], née le [Date naissance 6] 1986, était à 10 jours de son 31e anniversaire. Il convient tout d'abord de relever que Mme [W] a exercé l'activité rémunérée d'assistante maternelle auprès de Mme [K] [H] du 2 mars 2015 au 30 juin 2017. L'attestation simplifiée établie le 5 mars 2018 mentionne une rupture conventionnelle de contrat et aucune pièce ne permet de relier cette rupture avec l'accident du 24 janvier 2016. Au moment de l'accident, Mme [W] travaillait comme aide-soignante dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelé du 9 décembre 2015 au 31 mars 2016 selon l'attestation de son employeur. Elle était placée en arrêt de travail du 21 mars au 10 avril 2016. Ne pouvant plus exercer cet emploi, elle s'orientait vers le métier de la restauration. Elle a ainsi été employée le 1er juin 2016 par la SARL Le Pyla comme chef de partie junior en contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois renouvelable pour une durée maximale de 18 mois. Le 21 juin 2016, un certificat de consolidation avec séquelles (cervicalgies et douleur au poignet en cas de port de charges lourdes) a été établi par son médecin traitant à l'attention de la SA Maaf mais le 11 août, le médecin établissait une déclaration de rechute en raison de douleurs au niveau du poignet gauche, qui sera acceptée par la sécurité sociale dans un courrier adressé à Mme [W] le 22 septembre 2016. Il convient de relever que le contrat conclu avec la SARL Le Pyla était conclu pour la période du 1er juin au 18 septembre 2016 et si la possibilité d'un renouvellement une fois et dans la limite de 18 mois était prévue, Mme [W] ne produit aucune pièce justifiant de ce que son employeur envisageait ce renouvellement. Le 11 octobre 2016, Mme [W] était hospitalisée pour une ligamentoplastie et une réduction d'entorse. Elle sera placée en arrêt de travail du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, puis du 28 juillet au 31 octobre 2017, date retenue pour sa consolidation par l'expert. Le 3 avril 2017, Mme [W] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société Galanca comme commis de cuisine. Par courrier recommandé du 22 septembre 2017, Mme [W] était licenciée pour inaptitude définitive. Par décision notifiée le 19 janvier 2018, la sécurité sociale lui allouera une rente accident du travail d'un montant trimestriel de 242,21 €, capitalisée à hauteur de 37'037,66 €. Mme [W] a ensuite effectué une formation rémunérée du 23 septembre 2019 au 3 avril 2020 lui procurant un revenu de 1558 € par mois puis, elle a été orientée vers une formation de secrétaire comptable du 6 avril 2020 au 23 avril 2021, formation rémunérée par la région Occitanie selon l'attestation qu'elle produit mais dont elle ne justifie pas du montant. Il résulte des avis d'imposition produits par Mme [W] qu'elle a perçu: - En 2014: 13'480 € - en 2015 : 14'012 €, - en 2016 : 19'358 €, - en 2017 : 13'636 €, - en 2018 : 14'153 €, - en 2019 : 15'159 €, - en 2020 : 19'488 €, - en 2021 : 15'961 €. Enfin, seule la pension d'invalidité et les indemnités journalières sont à prendre en compte dans le calcul de la perte de revenus futurs. Il résulte des pièces versées qu'avant l'accident Mme [W] percevait un salaire annuel de 14'012 €, soit 1167,66 € mensuels nets. De plus, comme le relève l'assureur, le contrat avec la SARL Le Pyla était saisonnier et Mme [W] ne démontre pas qu'il aurait été poursuivi et ne peut être retenu. Cependant, Mme [W] a été employée en CDI par la société Galanca par contrat du 3 avril 2017 et il résulte de l'attestation employeur établie suite à son licenciement pour inaptitude en raison d'une rechute directement liée à l'accident, que pour les mois d'avril à juin (seuls mois complets) elle a perçu un montant moyen mensuel de 1753,71 € bruts, soit 1346,13 € nets et 16'153,56 € par an. Or, pour les années 2018 à 2021, elle a perçu une moyenne de 16'190,25 € par an. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] au titre de sa perte de salaire d'août jusqu'au 31 décembre 2017, à défaut pour elle de justifier précisément du détail de ses revenus pour l'année 2018 où elle a perçu un montant imposable supérieur à 2017. Elle sera donc indemnisée à hauteur de: (1346,13- 1221,75 = 124,38) X 5 = 621,90 €. Ainsi qu'il a été dit, Mme [W] ne justifie pas d'un préjudice postérieur au 31 décembre 2017. De plus, la rente accident du travail capitalisée par la CPAM à hauteur de 37'037,66 € doit être imputée sur ce poste. En conséquence, aucune somme ne peut être allouée à Mme [W] de ce chef par confirmation du jugement déféré. Sur l'incidence professionnelle : La SA Allianz, qui sollicite la diminution de l'indemnité octroyée par le premier juge, rappelle qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par le docteur [I] que si le reclassement de Mme [W] est à prendre en compte au titre de l'accident, elle n'a pas été reconnue totalement inapte à toute profession. Ainsi, l'impossibilité pour elle d'effectuer un travail de force ou d'«hyper solliciter», son membre supérieur gauche ne lui interdit en aucune manière d'exercer de multiples professions, ce d'autant qu'elle avait 30 ans au moment de l'accident. Au surplus, l'expert a retenu un taux d'AIPP de 8 % correspondant à des cervicalgies et aux limitations de mobilité du poignet en flexion/extension et inclination latérale sans atteinte à la prono-supination, diminution de force motrice et douleurs du poignet sur membres non dominants. Elle considère que ces difficultés n'interdisent pas à Mme [W] d'utiliser un ordinateur même de manière continue, qu'elle ne subit qu'une très faible dévalorisation sur le marché du travail et ne doit pas faire face à une pénibilité accrue du fait de sa réorientation professionnelle consécutive à l'accident alors qu'au surplus le revenu moyen d'une secrétaire comptable est d'environ 1700 € par mois. Ce poste a pour objectif d'indemniser non la perte de revenus liée aux séquelles mais leurs incidences périphériques sur la sphère professionnelle: dévalorisation sur le marché du travail, perte d'une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité du travail exercé ou nécessité de changer de profession. En l'espèce, Mme [W] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a dû opérer une reconversion professionnelle suite à l'accident. La limitation de ses capacités physiques (cervicalgies et limitation de mobilité du poignet en flexion/extension, inclinations latérales, diminution de la force motrice, douleurs du poignet sur membres non dominants) entraîne une dévalorisation sur le marché de l'emploi, ses perspectives professionnelles étant nécessairement limitées et les séquelles décrites par l'expert sont sources d'une pénibilité accrue compte tenu la nouvelle activité de secrétariat dans laquelle elle s'est orientée. Au regard de ces éléments, il doit être alloué à Mme [W] 40'000 € compte tenu de son âge au jour de la consolidation. Le solde de la rente accident du travail doit être imputé sur ce poste et Mme [W] sera indemnisée à hauteur de : 40'000-( 37'037,66- 621,90 €) soit 3584,24 €. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les souffrances endurées : Mme [W] souligne sa maladie traumatique a été longue et avec rechutes. La cour rappelle que suite à l'accident, Mme [W] a subi des douleurs au niveau du nez avec une lésion de râpage minime, des cervicalgies, dorsalgies, lombalgies avec contracture du trapèze droit et des muscles paravertébraux dorsaux et lombaires enfin des douleurs du poignet gauche et de l'avant-bras gauche. Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie et d'ostéopathie. Le 13 octobre 2016, elle a bénéficié d'une réduction de la disjonction scapho-lunaire par voie arthroscopique et mise en place d'un embrochage intra-carpien. Les broches étaient retirées le 29 novembre 2007. L'expert a évalué à 3,5/7 les souffrances endurées par Mme [W], prenant en compte le fait accidentel, les lésions, les douleurs physiques et les troubles psychologiques occasionnés, indemnisés à juste titre par le premier juge à hauteur de 7000 €. Sur les intérêts : Mme [W] fait valoir que la SA Allianz ne lui a adressé une offre définitive d'indemnisation que le 4 avril 2019 alors qu'elle était consolidée depuis le 31 octobre 2017. Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Enfin, la pénalité prévue peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, la SA Allianz a été informée de la date de consolidation le 12 avril 2018 et son offre définitive adressée plus de cinq mois après. Cependant, il ressort des échanges versés aux débats que ce retard est pour partie imputable à la difficulté d'obtenir de la CPAM communication de ses débours, celle-ci ayant été effectuée le 18 janvier 2019, il s'agit d'une circonstance non imputable à l'assureur. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [W] de faire courir les intérêts au double du taux légal mais limiter la période concernée du 18 janvier 2019 au 4 avril 2019. L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Allianz qui succombe cadre la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé à 50'000 € le préjudice de Mme [B] [W] au titre des l'incidence professionnelle dont 12'962,34€ revenant la victime, Statuant à nouveau du chef infirmé: Fixe à 40'000 € l'indemnisation de l'incidence professionnelle subie par Mme [D] [W] dont 3584,24 € revenant à la victime, Vu l'article 700 du code de procédure civile : Rejette les demandes des parties à ce titre, Condamne la SA Allianz aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650bdf4cbeee0f8318b97541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel