Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 26 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf4dbeee0f8318b97548
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 1 849 278 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
26/07/2023 ARRÊT N°2023/336 N° RG 22/01553 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZZ SB/LT Décision déférée du 29 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de [Localité 4] ( 20/00944) S. LOBRY Section industrie Association CGEA DE [Localité 4] C/ [I] [T] S.E.L.A.S. EGIDE CONFIRMATION Grosse délivrée le 26 juillet 2023 à Me LAFFONT, Me DARRIBERE Ccc à Pôle Emploi le 26 juillet 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE [Localité 4] 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de [Localité 4] INTIM''S Monsieur [I] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de [Localité 4] S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [N] mandataire liquidateur de la SAS LB RENOV, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [T] a été embauché du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 par la société LB Renov en qualité de directeur des ressources humaines suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment. La société LB Renov a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2019 et la Selas Egide a été nommée mandataire liquidateur. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 4] par requête du 17 juillet 2020 d'une demande en paiement de salaires et de diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes de [Localité 4] le 17 juillet 2020 , dans sa formation paritaire, s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 février 2022 en formation de départition. Le conseil de prud'hommes de [Localité 4] en formation de départition, par jugement du 29 mars 2022, a : - fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société LB Renov les créances suivantes au bénéfice de M. [T] : 18 492,78 euros à titre de rappels de salaires, outre 1 849,28 euros bruts de congés payés afférents, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R.1454-28 du code du travail s'élève à 2 802,13 euros, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - condamné la Selas Egide, prise en la personne de Me [N], ès-qualités de liquidateur de la société LB Renov, aux dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure, - déclaré le présent jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui devra sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. *** Par déclaration du 21 avril 2022, l'association CGEA [Localité 4] Unedic a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2022 , dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 juin 2022, l'association CGEA [Localité 4] Unedic demande à la cour de : - prendre acte que : * elle demande à la cour de noter son intervention, * s'agissant de son intervention forcée, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre. * l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Réformer le jugement dont appel, - débouter M. [T] en l'état de la fictivité de son prétendu contrat de travail, - dans tous les cas le débouter de ses demandes de salaires faute de preuve de l'existence des 'prestations de travail' prétendues et de la preuve qu'il se serait tenu à la disposition de l'employeur, - confirmer le jugement sur les autres chefs pour lesquels l'intimé a été débouté. En tout état de cause, - la mettre hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2022, M. [I] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure de liquidation de la société LB Renov une créance 18.492,78 euros à titre de rappel de salaire outre 1 849,28 euros de congés payés y afférents et a condamné la Selas Egide, prise en la personne de Me [Y] [N], aux dépens de l'instance, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'i1 l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de paiement des salaires et l'absence de transmission de la déclaration nominative annuelle à la caisse des congés et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau, - constater qu'il a travaillé durant six mois sans percevoir aucun salaire, - constater que la société LB Renov n'a pas transmis à la caisse des congés la déclaration nominative annuelle, - constater que l'absence de paiement des salaires et l'absence de transmission de la déclaration nominative annuelle à la caisse des congés lui ont causé un préjudice, - en conséquence, fixer ses créances aux sommes suivantes : 18 492,78 euros a titre de rappel de salaire, 1 849,28 euros a titre de conges payes, l 500 euros a titre de dommages et intérêts, - déclarer l'ensemble de ces créances opposables à l'AGS, - condamner la Selas Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas LB Renov aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de l 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** La Selas Egide qui a reçu signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'UNEDIC AGS CGEA par acte d'huissier remis à personne le 16 juin 2022 n'a pas constitué avocat. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il est toutefois admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Au cas d'espèce M.[I] [T] verse aux débats : -un contrat de travail à durée déterminée en qualité de directeur des ressources humaines daté du 29 novembre 2018 sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, - des bulletins de salaire émis par la SAS LB Renov sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, - une attestation Pôle emploi du 4 juin 2019, - un certificat de travail du 4 juin 2019 mentionnant une période d'emploi du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, - un reçu pour solde de tout compte du 4 juin 2019, - des documents émanant d'un cabinet comptable portant mention d'une déclaration sociale nominative concernant MM.[I] et [P] [T]. L'AGS-CGEA fait valoir que M.[I] [T] ainsi que son frère [P] [T] étaient les gérants de la société LB Renov qui a été cédée le 10 novembre 2018, et que l'établissement concomitant d'un contrat de travail par la société repreneuse était certainement une partie occulte du prix de vente de la société. Elle fait valoir qu'il a été confirmé par le gérant au mandataire judiciaire que M.[T] n'avait jamais travaillé après la cession, ce qui est corroboré par l'absence de paiement de tout salaire, et de toute déclaration auprès de la caisse des congés payés, sans aucune réclamation du salarié pendant 6 mois. Elle ajoute que M.[T] ne justifie pas de prestations fournies dans un lien de subordination pendant 6 mois . M.[T] objecte que les éléments qu'il produit suffisent à établir l'existence d'une relation de travail salariée et que l'AGS -CGEA ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail. La cour constate, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le contrat de travail à durée déterminée signé le 29 novembre 2018 sur la période du 1er décembre au 31 mai 2019 ainsi que les bulletins de salaire établis sur la période correspondante, outre la remise des documents de fin de contrat et l'établissement d'une déclaration sociale nominative par la SAS LB Renov, sont un faisceau d'éléments créant l'apparence d'un contrat de travail. L'absence de revendication écrite de son salaire par M.[T], dont excipe l'AGS -CGEA, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence présumée d'un contrat de travail. Par ailleurs l'appelante qui invoque le caractère fictif du contrat de travail se contente d'invoquer l'absence de toute fourniture de prestations par M.[T] opposée par le mandataire liquidateur de la société LB Renov sur la base de déclarations qu'il rapporte du nouveau gérant de la société. Cependant la seule pièce produite par le CGEA-AGS est l'annonce légale de cession de la SARL LB Renov immatriculée 510 400 385 du 20 novembre 2018 à la SAS LB Renov immatriculée 843739545, dont il ressort une concomitance entre la cession de l'entreprise et la signature d'un contrat de travail, qui , bien que troublante, est insuffisante à renverser la présomption de relation de travail salariée qui s'attache à l'ensemble des éléments produits par M.[T]. L'AGS-CGEA ne produit aucun élément de nature à établir que M.[T] n'a fourni aucune prestation durant la période alléguée d'emploi salarié, ou à mettre en évidence que son recrutement en qualité de directeur des ressources humaines était incohérent au regard de l'activité économique ou des effectifs de l'entreprise sur lesquels aucune information n'est fournie . Le jugement de liquidation qui permettait de déterminer la date de cassation des paiements n'est pas versés aux débats. Aucun élément susceptible de faire la preuve du caractère fictif du contrat de travail ne résultant des débats, la présomption n'est pas renversée et le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LB Renov la somme de 18 492,78 euros à titre de rappel de salaire outre 1 849,28 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés correspondante ainsi qu'en celles ayant dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Le jugement mérite également confirmation en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[T], à défaut de justification d'un préjudice distinct du retard apporté au règlement de sa créance salariale qui est réparé par les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure, et de la mauvaise foi du débiteur. Sur les demandes annexes Le jugement est confirmé en ses disposition ayant condamné la Selas Egide, prise en la personne de Me [N], ès-qualités de liquidateur de la société LB Renov, aux dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure. Elle supportera également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Condamne la Selas Egide, prise en la personne de Me [N], ès-qualités de liquidateur de la société LB Renov, aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et A. RAVEANE, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE A. RAVEANE S. BLUM'' .
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
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- 26 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650bdf4dbeee0f8318b97548
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