Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf4dbeee0f8318b9754c
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 95 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°335 N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4G IMM/CO Décision déférée du 22 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS - 21/00496 m;SPERANDIO Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) C/ [J] [L] Groupement ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAU Société ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES AVOCATS DE PAU confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean FABRY de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE Groupement ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PAU [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère remplissant les fonctions de présidente, chargée du rapport M. NORGUET, Conseillère ,. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : I. MARTIN DE LA MOUTTE, C présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par exploit en date du 15 mars 2021, la CNBF a assigné Monsieur [J] [L] en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire devant le tribunal Judiciaire de Pau. Par jugement avant dire droit en date du 7 septembre 2021, à la demande de Monsieur [J] [L] le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Saint Gaudens en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure Civile. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint Gaudens a débouté la CNBF de sa demande. Le tribunal a retenu que les titres exécutoires et les tentatives d'exécution forcée qu'elle produit aux débats ne concerneraient que le paiement de sa créance et non l'état de cessation des paiements de Monsieur [J] [L]. Par déclaration en date du 22 avril 2022, la CNBF relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions signifiées pour le compte de [J] [L]. La clôture est intervenue le 20 mars 2023 Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la CNBF demandant de : - débouter Monsieur [J] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Réformer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Saint Gaudens en ce qu'il a débouté la CNBF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Monsieur [J] [L] ; Statuant à nouveau, - Constater l'état de cessation des paiements de Monsieur [J] [L], - Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire, avec toutes les conséquences de droit ; - Condamner Monsieur [J] [L] à payer à la CNBF une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective à venir et admettre la Selarl Montazeau & Cara, Avocat postulant près la Cour d'Appel de Toulouse, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordre des avocats de Pau a constitué avocat mais n'a pas conclu. Il a indiqué ne pas avoir d'observation à fournir. Par avis signifié par le RPVA le 27 avril 2023, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision déférée. Motifs L'article L631-1 du Code de commerce conditionne l'ouverture de la procédure collective au constat de l'état de cessation des paiements défini comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Il appartient néanmoins à la cour d'apprécier l'état de cessation des paiements à la date ou elle statue. Au soutien de ses prétentions, la CNBF invoque sa qualité de créancière en raison du défaut de paiement des cotisations retraites 2014, 2015, 2017 et 2018 et des majorations et justifie de la réalité de sa créance pour les montants de 5.951 €, 2.802 €, 16.622 € et 3.698 € par la production de titres exécutoires. Elle produit également un décompte daté du 23 février 2021, laissant apparaître que les cotisations 2019 et 2020 n'étaient pas non plus payées à cette date. En revanche, aucune information n'est donnée sur le paiement des cotisations 2022. La CNBF justifie également d'actes d'exécutions pratiqués en 2015, puis le 4 juillet 2018 sur le compte Banque Courtois , qui s'est avéré clôturé et enfin le 31 mai 2022, sur le compte Crédit Mutuel dont le solde s'élevait à 22, 09 €. Il est néanmoins inopérant pour le créancier d'invoquer outre des procédures d'exécution datées de 2015 ou 2018, anciennes de plus de 5 ans, l'absence de fonds constatée sur le compte Crédit Mutuel en mai 2022. D'une part, rien ne démontre que M.[L] n'était pas titulaire d'autres comptes bancaire et, ainsi qu'il ne dispose pas d'un actif disponible pour faire face à sa dette auprès de la CNBF. D'autre part et surtout, la démonstration de ce que M.[L] ne peut, à ce jour, faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n'est pas rapportée en l'absence de tout élément actualisé sur la situation du débiteur. Dès lors, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé. Partie perdante, la CNBF supportera les dépens d'appel. Par ces motifs Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Condamne la CNBF aux dépens d'appel Le greffier La présidente .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf4dbeee0f8318b9754c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel