Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf54beee0f8318b97581
- Date
- 12 juillet 2023
- Condamnation
- 1 059 843 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
12/07/2023 ARRÊT N°470/2023 N° RG 22/02010 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ5Q CBB/MB Décision déférée du 10 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00319) [U] [O] S.A.S.U. S.A.S.U AFIF C/ LA COMMUNE DE [Localité 3] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S.U. AFIF [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE LA COMMUNE DE [Localité 3] Représentée par son Maire en exercice, dûment habilité par une délibération du Conseil Municipal du 3 juillet 2020, domicilié en cette qualité [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sophie BANEL de la SELARL GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Suivant acte en date du 9 octobre 2007, la Commune de [Localité 3] a consenti à M. [L] la location d'un local commercial situé [Adresse 2]. Suivant acte en date du 15 juin 2015, M. [L] a consenti à la SASU AFIF en présence du bailleur, la location gérance du fonds de commerce de restauration, bar PMU exploité dans les lieux sous l'enseigne « Café des sports ». Et par avenant du même jour, la SASU AFIF s'est substituée à M.[L] dans les droits et obligations du bail commercial. Suivant acte du 27 décembre 2021, la Commune de [Localité 3] a fait délivrer à la SASU AFIF un commandement de payer la somme totale de 10 598,43€ au titre des loyers impayés des années 2019 et 2020 et lui faisait également sommation d'affecter le local à la seule activité de bar-restaurant autorisée par le bail et non plus l'activité de maison de jeux de hasard illégale, et de l'exploiter en l'ouvrant à la clientèle. Ce commandement visait la clause résolutoire insérée au bail. PROCEDURE Par acte en date du 16 février 2022, la Commune de [Localité 3], représentée par son Maire en exercice, dûment habilité par une déclaration du Conseil Municipal du 7 juillet 2020, a fait assigner la SASU AFIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse en constat du jeu de la clause résolutoire, expulsion des lieux et paiement d'un arriéré locatif outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2022, le juge a : - constaté la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 27 janvier 2022, - ordonné en conséquence l'expulsion de la SASU AFIF et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2], occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - dit que le sort des meubles laissés dans les lieux après l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles de l'exécution, - condamné la SASU AFIF à payer par provision à la Commune de [Localité 3]: * la somme de 12.260,31 euros à valoir sur les arrérages de loyer et des charges, * et chaque mois à compter du 28 janvier 2022, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit 818.66 euros, - accordé au défendeur un délai pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, payable en sus du loyer et des charges courantes en 7 mensualités de 1.532 euros et une égale au solde restant dû, - suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et disons que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la SASU AFIF se libère selon les modalités ainsi fixées, - dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme, ou d'un seul terme du loyer ou des charges entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets, - condamné la SASU AFIF à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SASU AFIF aux dépens, y compris le coût du commandementde payer, des états de privilèges et de nantissement et de la dénonciation aux créanciers inscrits, - rejeté tous les autres chefs de demande des parties, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 25 mai 2022, la SASU AFIF a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués. Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, M. le Premier Président de la cour d'appel a débouté la SASU AFIF de sa demande de suspension de l'exécution provisoire. Par arrêt en date du 10 mai 2023, la troisième chambre civile a': - invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur l'effet dévolutif de l'appel considérant le dispositif des conclusions de l'appelant qui ne vise pas le rejet de la résiliation du bail. - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de permettre aux parties de discuter ce moyen de droit soulevé d'office par la cour, - ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 juin 2023 à 09h00 avec nouvelle clôture au 30 mai 2023, - réservé toutes autres demandes et les dépens. La SASU AFIF a conclu de nouveau le 29 mai, et la Commune de [Localité 3] le 30 mai pour solliciter au principal l'irrecevabilité de ces conclusions'; l'ordonnance de clôture a été rendue comme prévu le 30 mai et l'affaire a été plaidée le 5 juin 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions La SASU AFIF a conclu à nouveau le 29 mai 2023. Elle sollicite au terme du dispositif'de: - Déclarer la société AFIF recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, A titre principal - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse dont appel en ce qu'elle constate la résiliation du bail liant les parties, avec effet au 27 janvier 2022 et dans l'ensemble de ses dispositions, En conséquence, statuant à nouveau, - Débouter la Commune de [Localité 3] de sa demande de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Prononcer le défaut d'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial du 9 octobre 2007 ; - Débouter la Commune de [Localité 3] de son appel incident ; À titre subsidiaire - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Toulouse dont appel en ce qu'elle a « accordé au défendeur un délai pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, payable en sus du loyer et des charges courantes en 7 mensualités de 1.532 euros et une égale au solde restant dû ». En conséquence, statuant à nouveau, - Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial ; - Accorder les plus larges délais de paiement à la société AFIF en l'autorisant à s'acquitter de sa dette locative dans un délai de 24 mois par paiement mensuel égal ; En tout état de cause - Condamner la Commune de [Localité 3] à payer à la SASU AFIF la somme de trois mille euros (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens. La Commune de [Localité 3] a conclu le 30 mai pour solliciter l'irrecevabilité des conclusions de dernière heure. Le dispositif de ses conclusions est le suivant': A titre principal - Ecarter comme irrecevables les conclusions adverses, notifiées par RPVA le lundi 29 mai 2023 ; A titre subsidiaire : - Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 30 mai 2023 et prononcer la réouverture des débats ; Et, statuant à nouveau : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 9 octobre 2007, au 27 janvier 2022 pour défaut de paiement des loyers commerciaux ; - Rejeter la demande formulée par la société AFIF de délais de paiement de 24 mois de sa dette locative ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial en date du 9 octobre 2007, au 27 janvier 2022 du fait du défaut d'exploitation du fonds et d'affectation du local commercial à l'activité de bar restauration stipulée au bail ; En tout état - Condamner la société AFIF à verser à la commune de [Localité 3] une somme de trois mille cinq cents (3.500) euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société AFIF aux entiers dépens. Les parties ont été avisées par l'arrêt du 10 mai 2023 du rabat de la clôture et sa nouvelle fixation au 30 mai pour l'audience du 5 juin. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai à 10h43. En concluant la veille de la clôture sans invoquer aucun motif de nature à justifier son retard, la SASU AFIF n'a pas mis la partie adverse en mesure d'organiser correctement sa défense alors même qu'elle modifiait ses demandes par l'infirmation de la décision quant à la résiliation du bail dont la cour avait relevé par arrêt avant dire droit, qu'elle n'en avait pas été saisie. Dans ces conditions, en application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions de la SASU AFIF du 29 mai seront déclarées irrecevables et par conséquent les demandes subsidiaires de la Commune de [Localité 3] présentées pour le cas où il n'aurait pas été fait droit à la demande d'irrecevabilité n'ont pas à être examinées, la cour devant alors se référer aux dernières conclusions déposées soit celles du 15 juillet 2022 pour la Commune de [Localité 3] et celles du 11août 2022 pour la SASU AFIF rappelées dans l'arrêt avant dire droit du 10 mai 2023 auquel il convient de se référer. Sur l'effet dévolutif Il résulte des articles 542 et 954 al3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Ainsi, le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer la décision frappée d'appel. En l'espèce, au vu du dispositif des dernières conclusions de l'appelant qui seul lie la cour, l'appel principal ne porte que sur le délai de la suspension de la clause résolutoire. En effet, la SASU AFIF sollicite de la cour d'infirmer la décision, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette alors que le juge n'avait accordé que 7 mois. Ainsi, en sollicitant l'infirmation de la décision et la suspension de la clause résolutoire pour une durée plus longue, la locataire n'a pas saisi la cour du débouté de la demande de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, une telle demande devant être expressément formulée, la cour n'ayant pas à procéder par déduction pour deviner les prétentions exactes des parties. Et, parallèlement, selon le dispositif des conclusions de la Commune de [Localité 3] sollicitant la confirmation de la décision 'dans toutes ses dispositions', son appel incident ne porte que sur la suspension de la dite clause au vu du motif de la résiliation acquise par l'effet du jeu de la clause résolutoire. Ainsi, il doit en être conclu que les parties ne contestent pas la décision de résilier le bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire, seul le motif invoqué étant déterminant selon la Commune de [Localité 3] pour l'octroi de la suspension de la dite clause. De sorte que les explications de la SASU AFIF relatives à un accord de paiement de l'arriéré et la transmission à la Commune de tous les documents nécessaires à la mise en 'uvre de cet accord avant la délivrance du commandement de payer valant également sommation d'exécuter les obligations du bail, sont sans effet sur la décision de résilier le contrat dès lors que la locataire n'en sollicite pas l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions et que la Commune de [Localité 3] sollicitant la confirmation de la décision 'en toutes ses dispositions', la cour n'est donc pas saisie de la réformation de la décision de résilier le bail. La Commune ne critique pas le motif de résiliation adopté par le juge tiré du défaut de paiement des causes du commandement'; elle soutient seulement qu'il est insuffisant. Or, dès lors que la résiliation du bail a été constatée pour un des motifs invoqués au commandement visant la clause résolutoire, que ce motif n'est pas critiqué par la commune puisqu'elle sollicite la confirmation de la décision 'dans toutes ses dispositions', il ne peut être reproché au juge de ne pas avoir examiné l'autre motif invoqué au commandement, celui adopté suffisant à faire droit à la demande. Sur la suspension de la clause résolutoire La SASU AFIF sollicite la réformation de la décision qui lui a accordé 7 mois de délai pour payer l'arriéré visé au commandement et sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement en l'autorisant à s'acquitter de sa dette locative sur un délai de 24 mois par paiement mensuel égal. La Commune s'y oppose, considérant le défaut d'exploitation des lieux. Or, la SASU AFIF ne produit aucune pièce relatives à ses difficultés ou ses capacités financières justifiant que le délai de 7 mois accordé soit écarté au profit d'un délai de 24 mois. Elle produit un courriel de la DGFIP du 29 octobre 2021 répondant à sa demande de la veille, visant l'accord de principe pour un échéancier de 8 mois à partir du 5 décembre 2021 dès la production d'un RIB. Toutefois, il n'est pas justifié de l'exécution de cet échéancier, quel que soit le mode de paiement adopté. Et la SASU AFIF ne fait état d'aucun règlement postérieurement à cet échange de courriels, ni même d'aucun paiement en exécution de la décision. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande et la décision qui a autorisé la suspension de la clause résolutoire sera infirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Constate que la cour n'est pas saisie de la résiliation du bail constatée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse. - Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du10 mai 2022 sauf en ce qu'elle a : *accordé au défendeur un délai pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, payable en sus du loyer et des charges courantes en 7 mensualités de 1.532 euros et une égale au solde restant dû, *suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi alloué et dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué si la SASU AFIF se libère selon les modalités ainsi fixées, *dit que le défaut de paiement d'une échéance à son terme, ou d'un seul terme du loyer ou des charges entraînera la déchéance immédiate du terme, que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire reprendra immédiatement tous ses effets. Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Déboute la SASU AFIF de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délai de paiement. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU AFIF à verser à la Commune de [Localité 3] la somme de 2000€. - Condamne la SASU AFIF aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civile.article 802 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
650bdf54beee0f8318b97581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel