Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf54beee0f8318b97583
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°336 N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ6P AC PB Décision déférée du 11 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 20/01192) Madame RIBEYRON [V] [M] C/ [B], [D] [I] confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [V] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME Monsieur [B], [D] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 24 novembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a consenti à M. [B] [I] et Mme [V] [X] [U] [M] un prêt immobilier d'un montant de 160000 €, remboursable en 300 mensualités au taux nominal de 1,55 % l'an. Par acte du 7 décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a fait assigner M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt. M. [B] [I] a fait appeler en cause, par acte du 5 janvier 2012, Mme [V] [M]. La Caisse de Crédit Agricole a sollicité, dans le dernier état de ses prétentions de première instance, la condamnation de M. [B] [I] à lui payer la somme de 88253,15 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 octobre 2020, au titre du solde du prêt. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de M. [B] [I] et de Mme [V] [M] à payer cette somme, demandant, en tout état de cause, au tribunal de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [B] [I] a demandé au tribunal de condamner Mme [V] [M] à le relever et garantir de toute condamnation, de lui accorder des délais de grâce et de condamner Mme [V] [M] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [V] [X] [U] [M] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a : -condamné [B] [I] et [V] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 88253,15 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 13 octobre 2020, -condamné [V] [M] à relever et garantir [B] [I] de cette condamnation, -ordonné le report du paiement de la dette au 31 juillet 2022, -rejeté la demande relative à la substitution du taux d'intérêt, -condamné [V] [M] à payer à [B] [I] la somme de 1000 € en application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, -condamné [V] [M] aux dépens, -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Mme [V] [M] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2022 en intimant M. [B] [I]. La clôture de la procédure est intervenue le 02 mai 2023. Vu les conclusions notifiées par Rpva le 6 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de Mme [V] [M], demandant à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, sur les chefs critiqués, en ce qu'il a : condamné [V] [M] à relever et garantir [B] [I] de sa condamnation à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 88 253,15 € outre les intérêts conventionnels à compter du 13 Octobre 2020 jusqu'à parfait paiement ; condamné [V] [M] à payer à [B] [I] la somme de 1 000 € en application de l'article 700,1° du Code de procédure civile ; condamné [V] [M] aux entiers dépens de l'instance ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; -statuant à nouveau, -constater qu'une partie du prix de vente du bien a permis de désintéresser la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel Nord Pyrénées à hauteur de 80 181,48 € sur la totalité du capital restant dû d'un montant de 80 622,51 € ; -condamner Monsieur [B] [I] à régler la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au bénéfice de la Selarl Jean-Matsitsila ; -le condamner aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées par Rpva le 27 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire de M. [B] [I], demandant à la cour de : -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -y ajoutant, condamner Madame [V] [M] à verser à Monsieur [B] [I] les sommes de : *2 322,21 € au titre des frais réglés en ses lieu et place ; *2 500 € par application des dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile ; -condamner Madame [V] [M] aux dépens d'appel ; MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Mme [M] Par jugement du 4 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce de [V] [M] et de [B] [I] (pièce n°3 de l'intimé). Aux termes de l'acte de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, daté du 17 avril 2014, la maison de [Localité 5], objet du prêt immobilier, a été attribuée à [V] [M] (pièce n°4 de l'intimé). En contrepartie de cette attribution, Mme [V] [M] s'est obligée, aux termes de cet acte, à acquitter en totalité les mensualités du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées pour l'acquisition du bien immobilier. C'est donc à bon droit que le jugement a condamné l'appelante à garantir l'intimé du montant de la condamnation prononcée à son encontre au titre du solde du prêt litigieux. Mme [V] [M] fait valoir qu'elle est en surendettement, un moratoire sur ses dettes ayant été décidé par la commission de surendettement des particuliers dans l'attente de la vente du bien immobilier et que l'immeuble a été vendu, ce qui a permis de désintéresser presque intégralement le Crédit Agricole, à qui a été versé par le notaire la somme de 80181,48 €. M. [B] [I] expose que ce désintéressement ne tient pas compte des intérêts contractuels, toujours exigibles, ni des frais qu'il a été contraint d'exposer. L'intimé sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelante à lui payer les frais pour 2322,21 €. La procédure de surendettement de Mme [M], qui n'a pas abouti à un effacement des dettes, n'a pas d'effet sur l'obligation à garantie. De même, le désintéressement partiel du créancier par l'appelante n'a pas d'effet sur l'obligation à garantie de Mme [M], le jugement l'ayant condamné à garantir M. [I] d'une dette par nature évolutive, au regard des intérêts contractuels courant depuis la date du jugement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] [M] à garantir M. [B] [I]. Il ressort d'un décompte de la banque (pièce n°18 de l'intimé) qu'après versement de la somme de 80181,48 € par le notaire en charge de la vente, la dette résiduelle auprès de la banque était de 11873,83 €, arrêtée au 19 avril 2022, intérêts et frais compris, ces frais étant liquidés à la somme de 2322,21 €. M. [B] [I] justifie avoir versé par chèque entre avocats de juin 2022 la somme de 11873,83 € à la banque (pièce n°19) mais ne sollicite remboursement sur cette somme que des frais pour 2322,21 €. La cour fixera en conséquence le montant de la garantie due par Mme [V] [M], arrêtée au 19 avril 2022, à 9551,62 € (11873-2322,21) et condamnera l'appelante à payer à M. [B] [I] la somme de 2322,21 € au titre des frais dont il s'est acquitté. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à M. [B] [I], qui a été contraint d'appeler en cause son ancienne épouse sans qu'elle se constitue en première instance et de défendre en appel pour voir uniquement actualiser le montant de la garantie de Mme [V] [M], une somme de 1000 € de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante, Mme [V] [M] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 11 mai 2021 en ce qu'il a condamné [V] [M] à relever et garantir [B] [I]. Actualisant le montant de la garantie, Fixe le montant de la garantie due par Mme [V] [M], arrêtée au 19 avril 2022, à 9551,62 €. Y ajoutant, Condamne Mme [V] [M] à payer à M. [B] [I] la somme de 2322,21 €, au titre des frais exposés. Condamne Mme [V] [M] à payer à M. [B] [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [V] [M] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf54beee0f8318b97583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel