Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- 650bdf55beee0f8318b97585
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 1 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/07/2023 ARRÊT N°488/2023 N° RG 22/02103 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2JQ AM/IA Décision déférée du 31 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse ( 20/03048) M. [O] [P] [C] C/ S.A.M.C.V. MATMUT Caisse CPAM HAUTE GARONNE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT M. [I] [C] es qualité de réprésentant légal de son fils mineur [P] [C] Chez Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.005953 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS S.A.M.C.V. MATMUT [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Caisse CPAM HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 3] Assignée le 6 juin 2023 à personne morale, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Le 3 janvier 2019, [P] [C], alors âgé de 5 ans, a été victime d'un accident de la circulation, entraînant une fracture de son tibia et une intervention chirurgicale, et impliquant un véhicule conduit par M. [W] [J], assuré auprès de la Matmut. Une expertise amiable contradictoire a été menée par le docteur [X]. Par acte d'huissier du 3 août 2020, M. [I] [C] a fait assigner la SAMCV Matmut et la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne en qualité de représentant légal de [P] [C], pour être indemnisé des conséquences de l'accident. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - fixé la préjudice soumis à recours à la somme de 2673.97 euros dont 2 465.97 euros pour la Caisse sous réserve de son paiement effectif, - condamné la Matmut payer à M. [I] [C] ès qualité de représentant légal de son fils mineur la somme de 208 euros et celle de 10 493.75 euros dont à déduire la provision de 1 000 euros, - débouté M. [C] de sa demande au titre des frais d'expert, - condamné la Matmut aux dépens et à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé à M. [C] qu'il devra justifier de l'emploi des sommes à la majorité de son fils, - déclaré le jugement commun à la Caisse. Les sommes allouées se décomposent ainsi qu'il suit : - Préjudice patrimonial temporaire : . dépenses de santé actuelles : 2465,97 euros revenant à la CPAM . tierce personne temporaire : 208 euros . frais divers (médecin conseil) Rejet - Préjudice extrapatrimonial temporaire : . déficit fonctionnel temporaire : 1493,75 euros . souffrances endurées : 7500 euros . préjudice esthétique temporaire : 500 euros - Préjudice extrapatrimonial permanent : . Préjudice esthétique permanent : 1000 euros Par déclaration en date du 3 juin 2022, M. [I] [C] a interjeté appel en qualité de représentant légal de [P] [C] de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] en qualité de représentant légal de [P] [C], dans ses dernières écritures en date du 12 juin 2023, demande à la cour, vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, - in limine litis, déclarer la présente procédure recevable, - réformer la décision entreprise, - condamner la société Matmut à verser à M. [I] [C] es qualité de représentant légal de son fils mineur les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - 1.546,80 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) - 14.000,00 € au titre des souffrances endurées - 1.170,00 € au titre du préjudice financier lié à l'assistance à expertise, - condamner la société Matmut à verser à M. [I] [C] es qualité de représentant légal de son fils mineur la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer la décision entreprise pour le surplus. Il expose à titre liminaire que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale le 15 avril 2022 ne désignait pas de commissaire de justice : la demande faite en ce sens le jour de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a donné lieu à une décision rectificative en date du 5 juin 2023 et il a fait procéder dès le lendemain à la signification à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de la déclaration d'appel et de ses conclusions. Et, en application de l'article 43 4° du décret du 28 décembre 2020, l'appel ne peut être déclaré caduc. Sur le fond, il revendique une meilleure indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et des frais divers. Suivant dernières conclusions du 26 juillet 2022 conteannt appel incident, la SAMCV Matmut prie la cour vu prenant droit des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, de': - confirmer le jugement du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent qui seront limités aux sommes de 300 et de 700 euros, la décision devant être réformée sur ces points. - laisser les dépens exposés par M. [C] à sa charge, distraction devant en être prononcée au profit de Me Dominique Jaeay, Avocat Associé, sur son affirmation de droit. La SAMCV Matmut souligne qu'aucun élément nouveau n'est soumis à la cour et soutient que le premier juge a fait une exacte appréciation des séquelles de l'enfant. Seule l'indemnisation accordée pour le préjudice esthétique temporaire et permanent doit être diminuée. La Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat. Par soit-transmis du 5 juin 2023, le président de chambre a avisé les parties de la caducité de la déclaration d'appel encourue erga omnes en l'absence de justiifcation de signification à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours et des conclusions d'appelant dans le délai d'un mois suivant la fin du délai pour conclure fixé par l'article 905-2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été reportée au jour de l'audience pour permettre aux parties de faire leurs observations. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que M. [C], qui avait relevé appel de la décision en toutes ses dispositions, ne conclut pas à son infirmation en ce qui concerne la fixation du préjudice soumis à recours à la somme de 2673.97 euros dont 2 465.97 euros pour la Caisse sous réserve de son paiement effectif et à la condamnation de la Matmut à lui verser la somme de 208 euros au titre de la tierce personne temporaire : ces dispositions, non contestées par l'intimée, seront en conséquence confirmées. Sur la procédure Le premier alinea des articles 905-1 et 2 du code de procédure civile disposent que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Et à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Au cas d'espèce, la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat et l'appelant ne lui a notifié la déclaration d'appel et ses conclusions que suivant acte d'huissier du 6 juin 2023. Cependant, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. Au cas d'espèce, M. [C] qui s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 14 avril 2022 a, dès la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 22 juin 2022, sollicité la désignation d'un huissier de justice : cette désignation n'est intervenue que par décision rectificative du 5 juin 2023 et a permis dès le lendemain la signification attendue, de sorte que la caducité de l'appel n'est pas encourue. Sur l'indemnisation des postes de préjudice contestés 1- Préjudice patrimonial temporaire : frais de médecin conseil Le premier juge a rejeté la demande de M. [C] parce qu'il ne prouvait pas le paiement des honoraires du docteur [B] par ses soins plutôt que par son assureur. L'appelant fait valoir qu'il n'aurait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, prévue à titre subsidiaire, s'il était titulaire d'un contrat de protection juridique. Et il prouve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ainsi qu'il a été vu plus haut, comme l'exigeait la Matmut. Le dernier alinea de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 dispose en effet que l'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection. Dès lors, M. [C] s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de considérer que les honoraires du médecin conseil sont restés à sa charge. Et le docteur [B] ayant facturé sa prestation d'assistance à expertise à hauteur de 1170 euros, la Matmut devra verser cette somme à l'appelant, la décision déférée étant infirmée en ce sens. 2 - Préjudice extrapatrimonial a) préjudice extrapatrimonial temporaire : déficit fonctionnel temporaire Les conclusions expertales quant à la durée et à la nature du déficit fonctionnel temporaire subi par [P] [C] sont acceptées par les parties qui restent contraires sur le montant de l'indemnité quotidienne à allouer à la victime à ce titre, 27 euros demandés et 25 euros offerts. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité et, selon que la victime est plus ou moins handicapée, donne lieu à une indemnisation située dans une fourchette de 25 à 33 €/jour. Au cas d'espèce, [P] n'a subi que trois jours de déficit fonctionnel temporaire, correspondant aux trois jours d'hospitalisation : il est ensuite rentré chez lui, a porté un plâtre pendant un mois, et a encore consulté pour des douleurs. En revanche, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi il a utilisé un fauteuil roulant pendant un mois supplémentaire et a été déscolarisé pendant deux mois, comme soutenu par l'appelant. Considérant que l'enfant a pu rentrer très vite chez lui et que M. [C] n'explicite ni l'usage d'un fauteuil ni la déscolarisation alléguée, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause en fixant l'indemnisation due à la somme de 1493,75 euros. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point. souffrances endurées Ce poste de préjudice porte sur les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Au cas d'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'évaluation expertale, à savoir des souffrances se situant à 3,5 sur une échelle de 7, compte tenu des circonstances de l'accident, des passages aux urgences, de l'hospitalisation et de l'intervention, les douleurs physiques et morales et le caractère astreignant des soins. M. [C] revendique une indemnisation de 14000 euros au motif que son fils avait 5 ans au moment des faits, se référant à la moyenne des sommes allouées par la jurisprudence. Il faut cependant objecter que l'âge de la victime n'était pas inconnu de l'expert et qu'il est nécessairement entré en ligne de compte dans son appréciation des souffrances subies. Et comme déjà indiqué par le premier juge, la somme réclamée est généralement allouée pour des souffrances endurées supérieures à 4/7 : la jurisprudence moyenne n'est pas celle qui est avancée, et rien ne vient justifier l'infirmation de la décision déférée qui réalise une indemnisation adaptée du préjudice. préjudice esthétique temporaire L'expert retient un préjudice esthétique lié à l'usage d'un fauteuil roulant pendant un mois correspondant au port du plâtre. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions respectives de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. b) préjudice extrapatrimonial permanent préjudice esthétique permanent Selon l'expert, le préjudice esthétique permanent subi par [P] [C] est de 0,5 sur 7, pour deux cicatrices de 2 et 3 centimètres sur la jambe, visibles à 20 centimètres. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions respectives de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les frais et dépens La Matmut qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel. L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme supplémentaire de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [C] représenté par M. [I] [C], Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des frais de médecin conseil pour assistance à expertise, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SAMCV Matmut à verser à M. [I] [C] es qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [C] la somme de 1170 euros en réparation de ses frais de médecin conseil, Y ajoutant, Condamne la SAMCV Matmut à verser à M. [I] [C] es qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, Condamne la SAMCV Matmut aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER A.MAFFRE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
650bdf55beee0f8318b97585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel