Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdf55beee0f8318b97589
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 4 737 955 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°322 N° RG 22/02213 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2V7 IMM/CO Décision déférée du 31 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - M.[O] S.A.R.L. SARL BARBOSA LOPES C/ S.A. M+ MATERIAUX S.E.L.A.R.L. AEGIS INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. SARL BARBOSA LOPES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A. M+ MATERIAUX [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL BARBOSA LOPES, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère faisant fonction de présidente , chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente. I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTIORE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par jugement du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la Sarl Barbosa Lopes et désigné la Selarl Aegis en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au Bodacc le 21 février 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2020, la société M+ Matériaux a déclaré au passif de la Sarl Barbosa Lopes une créance chirographaire échue d'un montant de 53.709,46 € se décomposant comme suit : - principal : 47.379,55 €, - clause pénale : 4.737,96 €, - intérêts de retard : 1.591,95 € Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2020, le liquidateur a contesté cette créance. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge commissaire a : - admis la créance de la SAS M+ Matériaux pour le montant de 47.379,55 € à titre chirographaire, outre la clause pénale ramenée à 1% de l'encours soit 473,80 € au passif de la Sarl Barbosa Lopes, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la Sarl Barbosa Lopes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 13 juin 2022, la Sarl Barbosa Lopes a relevé appel de cette ordonnance. La clôture est intervenue le 3 avril 2023 Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 9 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Barbosa Lopes demandant, de : -Infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis « la créance de la SAS M+ Matériaux pour le montant de 47 379,55 € à titre chirographaire, outre clause pénale ramenée à 1% de l'encours soit 473.80 € ; -Statuant à nouveau des chefs infirmés, -Rejeter dans sa totalité la créance n° 2 déclarée par la société M+Matériaux, ou subsidiairement n'admettre la créance n°2 déclarée par la société M+ Matériaux au passif de la Sarl Barbota Lopes que, au maximum, pour 12 798.69 € TTC échu à titre chirographaire, ou à titre plus subsidiaire, pour la somme maximale de 27 379,55 € TTC échue à titre chirographaire. -Lui donner acte de ce qu'elle s'associe à l'appel incident formé parla Selarl Aegis, -Débouter M+Matériaux de ses demandes y compris de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -La condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Aegis ès qualités demandant au visa de l'article 1353 alinéa 1 du Code Civil, R622-23 du Code de Commerce, R123-173 alinéa 3 du Code de Commerce, de : -Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées, -Infirmer l'Ordonnance du juge commissaire près le Tribunal de Commerce de Toulouse du 31 mai 2022 en ce qu'elle a admis la créance de la M+ Matériaux pour le montant de 47.379,55 € à titre chirographaire, outre la clause pénale ramenée à 1% de l'encours soit 473,80 € au passif de la Sarl Barbosa Lopes, La confirmer en ce qu'elle a débouté M+ Matériaux de sa demande d'admission au passif de la Sarl Barbosa Lopes de sa créance d'un montant de 1.591,95 € au titre des intérêts de retard, En conséquence, Statuant à nouveau, A titre principal -Rejeter la créance de M+ Matériaux du passif de la Sarl Barbosa Lopes en sa totalité, A titre subsidiaire, -Ramener le montant de la créance de M+ Matériaux qui serait admise au passif de la Sarl Barbosa Lopes à la somme de 12.798,69 € TTC échu à titre chirographaire, A titre infiniment subsidiaire, -Ramener le montant de la créance de M+ Matériaux qui serait admise au passif de la Sarl Barbosa Lopes à la somme de 27.379,55 € TTC échu à titre chirographaire, -Passer les dépens de la procédure de première instance et les dépens de l'instance pendante en frais privilégiés de la procédure, -Débouter M+ Matériaux de sa demande de voir condamner la société Barbosa Lopes, à la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société M+Matériaux demandant au visa des articles 1101 du Code civil.L622-24 du Code de Commerce, -Débouter la société Barbosa Lopez de l'intégralité de ses demandes. Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis sa créance à hauteur de la somme de 47 379,55 € pour le dossier référencé n° 2. -Statuer ce que de droit s'agissant de la clause pénale, -Condamner la société Barbosa Lopez à la somme de 2 500€ en vertu de l'article 700 du CPC , Le ministère public à qui le dossier a été communiqué le 25 janvier 2023 a indiqué s'en remettre à la décision de la cour. Motifs La société M+ Matériaux a déclaré entre les mains du mandataire de la société Barbosa Lopes une créance n°2 d'un montant 53.709,46 € se décomposant en 47.379,55 € en principal, 4.737,96 € au titre de la clause pénale et. 1.591,95 € en intérêts. Au soutien de sa demande d'admission, elle verse aux débats : - Une facture du 30 novembre 2018 d'un montant de 37.035,59 €, - Une facture du 31 décembre 2018 d'un montant de 33.059,35 €, - 30 bons de livraison, - 7 traites du 3 juin 2019 arrivant à échéance entre le 20 juillet 2019 et le 20 janvier 2020 d'un montant de 10.000 € chacune, - Un avoir du 28 mars 2019 au profit de la Sarl Barbosa Lopes d'un montant de 17.201,31 € TTC, - Une mise en demeure du 16 décembre 2019, - la copie du compte clientde la société Barbosa Lopez sous le n° 34516 dans son grand livre clients. La société Barbosa Lopes soutient que les pièces comptables versées aux débats l'ont été tardivement, sont dépourvues de valeur probante et que d'ailleurs rien n'établit que le compte client dont s'agit soit le sien. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les factures litigieuses ont fait l'objet de paiements partiels et que la créancière n'a pas pris en compte un avoir de 17 201, 31 €. Le mandataire fait valoir pour sa part que la copie du grand livre produit n'est pas probante à défaut d'être certifiée et que les éléments pris en compte par le juge commissaire ne correspondent pas aux factures et effets de commerce impayés dont la fixation est sollicitée. Il ajoute que le créancier ne peut réclamer à la fois le paiement des factures et celui des lettres de change émises en règlement. Il appartient à celui qui se prétend créancier de justifier de sa créance. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard de commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. C'est par une analyse pertinente des pièces produites que le juge commissaire s'appuyant sur le solde comptable du compte client Barbosa Lopes dans les livres de la société M+ Matériaux et sur les pièces justificatives produites a retenu que la créance de cette dernière s'élevait, après imputation des avoirs et versements à la somme de 47.379, 55 €, correspondant au principal de la créance déclarée. En effet, contrairement à ce que soutient la Sarl Barbosa Lopes, le compte client versé aux débats par la Sarl M+ Matériaux identifié par le n°34516 qui figure également tant sur les factures que sur les bons de commande est bien le sien. Même non certifié par le commissaire aux comptes, la copie du grand livre constitue un commencement de preuve, soumis à l'appréciation du juge. En l'espèce, il est corroboré par les factures et les bons de livraison versés aux débats, qui ne sont d'ailleurs pas contestés. La société Barbosa Lopes qui se borne à contester les comptes entre les parties ne produit pas sa propre comptabilité et ne justifie pas du paiement des factures litigieuses. Il est inopérant de sa part d'invoquer un avoir de 17 201, 31 € qui, comptabilisé dans le grand livre client au 28 mars 2019, a bien été pris en compte par la société M + Matériau laquelle l'a affecté au paiement de plusieurs factures, dont celles objet de la déclaration de créance litigieuse. C'est enfin vainement que le liquidateur fait valoir que le paiement des lettres de change ne peut être réclamé en même temps que celui des factures puisque tel n'est pas le cas en l'espèce, les lettres de change n'étant produite qu'au soutien de la preuve de l'obligation de la société Barbosa Lopes sans que leur montant soit réclamé en sus du paiement des factures. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé la créance de la société M+ Matériaux en principal à la somme de 47.379,55 €. La société M+ Matériaux ayant en revanche renoncé expressément au bénéfice de la clause pénale, ce qu'elle admet d'ailleurs dans ses dernières écritures signifiées devant la cour, c'est à tort que le premier juge a ramené les sommes dues à ce titre à 473, 80 €. L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce seul point. Les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à la charge de la procédure collective des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Infirme l'ordonnance déférée mais seulement en ce qu'elle a admis la créance de la société M+ Matériaux pour la somme de 473, 80 € au titre de la clause pénale, La confirme pour le surplus, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
650bdf55beee0f8318b97589
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