Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf5abeee0f8318b9759a
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 30 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°507/2023 N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4Q5 CBB/IA Décision déférée du 20 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00153) G.SAINATI S.C.I. SCI [P] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.C.I. [P] Prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance à forme mutuelle, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat plaidant au barreau D'AGEN S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat plaidant au barreau D'AGEN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS MM [F] et [W] [P] sont titulaires de 50'% chacun des parts de la SCI [P] laquelle est associée de la SCI Moto [Adresse 5] qui a fait l'acquisition d'un terrain [Adresse 5] à [Localité 2]. Pour sa participation à cet achat, la SCI [P] a contracté deux prêts de 304 000€ chacun en 2006 auprès de la BPTP et de la banque Oseo BDPME (devenue BPI France Investissement). Ce dernier prêt arrivait à échéance le 30 avril 2021 et était garanti par la caution hypothécaire de la SCI Moto [Adresse 5] en 1er rang en concurrence avec la BPTP sur le dit immeuble inscrite au bureau des hypothèques le 15 mars 2006. A la suite de la dissolution de la SCI Moto [Adresse 5] l'immeuble a été attribué à la SCI [P]. Le 14 mars 2017 elle l' a vendu à la société Thiepane8109 qui l'a elle-même revendu le 5 septembre 2018 à la société JFO. Mais l'hypothèque bénéficiant à la BPI France Finance (anciennement Oseo BDPME) n'a pas été purgée ni donc levée par la faute des notaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2018 la BPI mettait en demeure la SCI [P] exigeant l'exigibilité anticipée du prêt à compter du 7 juin 2018. Le 11 septembre 2019 la SCI [P] était radiée d'office du RCS en application de l'article R 123-36 du code de commerce mais sa personnalité juridique demeurait faute de liquidation. Par acte du 23 mars 2020 la BPI lui faisait délivrer en l'étude (domicile confirmé par la boîte aux lettres) un commandement de payer la somme de 108 246,26€ au titre du prêt. Et le 20 octobre 2020 elle assignait la société JFO devant le JEX en saisie immobilière, procédure dont elle s'est désistée pour éviter la vente aux enchères. Les MMA assureur des professions notariales ont réglé la somme de 120 000€ à la BPI au lieu et place de la SCI [P]. La banque leur en a donné quittance le 5 juillet 2021 en contrepartie de quoi elle s'engageait à donner main levée de l'hypothèque du 15 mars 2006. Le 10 janvier 2022, les MMA ont notifié la subrogation dont elles étaient titulaires par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI [P] [Adresse 3]. La lettre est revenue avec la mention inconnue à l'adresse indiquée. PROCEDURE Suivant acte en date du 25 janvier 2022 les MMA assignaient la SCI [P] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 120 000€. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge a': - condamné la SCI [P] à porter et payer la somme de 120.000 euros aux MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD. - condamné la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant déclaration du 11 juillet 2022 la SCI [P] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. En date du 28 juillet 2022, les MMA ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente signifié à la SCI [P], portant sur le règlement des condamnations à hauteur de 122.122 ,93 euros. Par ordonnance du 13 décembre 2022 le président de chambre a déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire sollicitée par les MMA. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI [P] dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2022 demande à la cour de': - réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a : * condamnée à payer la somme de 120.000 € aux MMA, * condamnée en outre à leur payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * et les entiers dépens. En conséquence, - juger les demandes formées par les MMA irrecevables en ce qu'elles sont présentées en référé, et en toute hypothèse, infondées ; - les débouter de l'intégralité de leurs demandes ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que': - la demande devant le juge des référés est irrecevable en l'absence de preuve de l'urgence, condition de l'article 834 du code de procédure civile, et en raison de contestations sérieuses en application de l'article 835, - la subrogation conventionnelle ne lui a pas été notifiée de sorte qu'elle ne lui est pas opposable, - la LRAR des MMA du 10 janvier 2022 ne constitue pas une telle notification d'autant que son contenu démontre qu'elle soutenait l'inopposabilité'; subsidiairement, si elle vaut notification, ayant été délivrée 18 mois après son établissement le 5 juillet 2021 et 14 jours avant l'assignation, elle apparaît avoir été réalisée pour les seuls besoins de la cause, - les MMA l'ont donc privée de la possibilité de les désintéresser ou leur opposer les exceptions inhérentes à la dette, - elle soulève donc une contestation sérieuse concernant l'inopposabilité de la subrogation conventionnelle qui aurait dû interdire au juge des référés de statuer, - c'est pourquoi les MMA ont modifié leur fondement pour invoquer la subrogation légale, - or cette subrogation légale se heurte également à une contestation sérieuse en ce que la quittance subrogative doit émaner du représentant légal d'une société anonyme et que celle invoquée émane de « M. [C] [Z]'» agissant en qualité de représentant de SA BPI France alors que cette personne n'apparaît pas au Kbis et n'est pas muni d'une délégation de pouvoirs ce qui entache sa validité, - dans ces conditions les MMA devaient rapporter la preuve du paiement de la BPI le créancier de la SCI [P] faute de subrogation régulière, - mais l'examen de la capacité du représentant d'une société pour établir une quittance subrogative relève des pouvoirs du juge du fond, - au demeurant, elle invoque les fautes du banquier dispensateur de crédit dans son obligation de mise en garde'; or, là encore, l'examen des fautes relève du juge du fond'; - elle invoque également le défaut de loyauté des MMA qui, ne l'avisant pas de la subrogation conventionnelle et donc de la renonciation à poursuivre le notaire et de son engagement de lever l'hypothèque, l'ont exposée à un risque d'endettement puisque les MMA ne pouvaient plus poursuivre la vente forcée (l'hypothèque constituait une garantie lui permettant de limiter les risques d'endettement), - considérant ainsi la complexité de ce dossier et au vu des nombreuses fautes (des notaires, du banquier, des MMA) il est démontré des contestations sérieuses, - les demandes sont donc irrecevables en référé. Les MMA dans leurs dernières conclusions en date du 16 août 2022 demandent à la cour de': - débouter la SCI [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en appel. - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : *condamné la SCI [P] à leur payer la somme de 120.000 euros, * l'a condamné en outre à payer au requérant la somme de 1000,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * ainsi que les entiers dépens. Y ajoutant - condamner la SCI [P] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel en application de l'article 689 du Code de procédure civile. Elles soutiennent que : - la SCI [P] n'a pas jusque-là contesté la compétence du juge des référés, elle ne peut donc le faire devant la cour, d'autant qu'elle ne l'invoque pas dans son dispositif, et que le juge a tranché au titre de l'absence de contestation sérieuse soit dans le cadre de ses pouvoirs, - la subrogation légale a lieu systématiquement lorsqu'un tiers s'acquitte de la dette d'autrui'; l'établissement d'une quittance subrogative a pour seule fin de rapporter la preuve du paiement fait au tiers, - le document produit en pièce 21 et intitulé « Quittance Subrogative » démontre l'existence du paiement et non les droits à poursuivre, - elle fait foi au regard de son contenu et en lecture du jugement de désistement de la BPI France financement'; - seule la BPI France pourrait la remettre en cause, si elle n'avait pas reçu le paiement, elle y a seule intérêt. - la SCI [P] a parfaitement été informée de la mise en demeure avec déchéance du terme adressée par la société BPI France Financement le 23 mai 2018, du passage de l'huissier le 23 mars 2020 pour lui délivrer un commandement de payer, - les MMA ont notifié par LRAR la subrogation au siège social de la SCI'; son retour avec la mention «'destinataire inconnu'» est incompréhensible dès lors que l'assignation et les pièces ont été délivrées par huissier sous l'article 658 à la même adresse et que la SCI a comparu, - il n'est donc justifié d'aucune fin de non-recevoir ni d'aucune contestation sérieuse': les fautes de la banque relèvent de l'examen au fond et sont inexistantes, et le déroulé des faits démontre le caractère non sérieusement contestable de la créance. MOTIVATION Au terme du dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, la SCI [P] n'a pas visé l'irrecevabilité de l'action pourtant développée dans ses motivations. La cour n'en est donc pas saisie. Aux termes de l'assignation les MMA fondaient leur action sur les articles 834 et suivants du code de procédure civile ce qui dès lors, n'excluait pas le fondement de l'article 835, sur lequel le juge a tranché le litige. Dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir statué infra petita. En cause d'appel, les MMA soutiennent les mêmes fondements et dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence comme prévu à l'article 834 du code de procédure civile, le litige ne peut être tranché que sur le fondement de l'article 835 al2 qui dispose que «'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'». L'existence d'une contestation sérieuse n'a pas pour effet de rendre l'action irrecevable mais seulement de la rendre infondée. L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision doit justifier d'une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement évident du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d'invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l'existence de l'obligation. En l'espèce, il appartient aux MMA de justifier du caractère évident de l'obligation de paiement de la SCI [P]. L'article 1346 du Code Civil dispose que : «'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'». Les MMA en leur qualité d'assureur des notaires fautifs en ce qu'ils n'ont pas mentionné l'inscription hypothécaire au profit de la BPI lors des 2 ventes de l'immeuble le 14 mars 2017 par Me [M] et le 5 septembre 2018 par Me [T], ont donc désintéressé la banque prêteuse à hauteur de 120 000€ suivant quittance subrogative du 5 juillet 2021. Ce montant correspond à celui réclamé en principal (108 941,51€) à la SCI [P] suivant mise en demeure du 23 mai 2018 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mai, visant l'exigibilité anticipée du prêt à compter du 7 juin 2018, et suivant commandement de payer du 23 mars 2020 délivré en l'étude d'huissier. Il a été ajouté la somme de 11 753,76€ au titre des intérêts. Les assureurs des notaires ont donc substitué la SCI [P] dans son obligation de paiement de la créance de la banque qui leur en a donné quittance le 5 juillet 2021. Toutefois, en vertu de l'article 1346-5 du code civil, «'Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'». Or, la lettre recommandée par laquelle les MMA ont notifié à la SCI [P] la dite subrogation ne lui a pas été remise ainsi qu'il ressort de la mention de retour du pli à l'expéditeur «'destinataire inconnu à l'adresse'». Les MMA n'en disconviennent pas'; et le fait que la SCI ait constitué avocat à l'occasion de la présente instance signifie qu'elle a pris connaissance de l'assignation qui a été délivrée par huissier lequel a vérifié l'adresse du siège social mais ne signifie pas qu'elle a eu connaissance de la quittance et n'a donc pas pour effet de régulariser l'absence de notification de la quittance. En effet, l'assignation est un acte délivré par huissier qui a le devoir de vérifier l'adresse du siège social alors que la LRAR est délivrée par les services de la Poste qui ne sont pas tenus d'effectuer cette recherche. Par ailleurs il ne peut être soutenu que la SCI a 'pris acte de la subrogation' préalablement à l'assignation. Dans ces conditions, la subrogation n'étant pas opposable à la SCI [P], les MMA qui sollicitent une provision ne justifient pas du caractère évident de l'obligation de la SCI [P] laquelle se heurte à une contestation sérieuse ce qui interdit au juge des référés de faire droit à la demande et ce d'autant que la demande n'était pas formée à titre de provision. La décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Déboute les MMA de leur demande en paiement de créance. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI [P] de sa demande. - Condamne les MMA aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf5abeee0f8318b9759a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel