Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650bdf5abeee0f8318b9759f
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 401 526 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
06/09/2023 ARRÊT N°508/2023 N° RG 22/02625 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4UO CBB/IA Décision déférée du 03 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/00084) G.MURAT [Z], [K] [S] C/ [Y] [O] [I] [L] épouse [O] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [Z], [K] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-elodie ROCA de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.012812 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [I] [L] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Par contrat du 12 février 2021, M. et Mme [O] ont donné en location à Mme [S] un logement sis résidence [Adresse 5], à [Localité 3]. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 28 septembre 2021, pour la somme en principal de 1102€. PROCEDURE Par acte en date du 21 décembre 2021, M. et Mme [O] ont fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat du jeu de la clause résolutoire, l'expulsion des lieux et le paiement de sommes à titre provisionnel. Par ordonnance du 3 juin 2022 le juge a': - constaté que la clause résolutoire est acquise au 29 novembre 2021, - ordonné faute du départ volontaire de Mme [S] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, - débouté Mme [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - renvoyé M. et Mme [O] aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [O]': - une provision de de 4015,26€ au titre des loyers et charges échus et impayés, mensualité d'avril 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - à compter du mois de mai 2022 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé, charges comprises, soit la somme de 683,886 (loyer et charges), actualisable selon les stipulations contractuelles, et ce jusqu'à complète libération des lieux, - condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [O] la somme de 100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire a titre de provision. pour refuser la suspension de la clause résolutoire Mme [S] a relevé appel de la décision le 12 juillet 2022 en contestant l'ensemble des dispositions de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [S] dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2022 demande à la cour de: - infirmer l'ordonnance du 3 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'elle a : - constaté que la clause résolutoire est acquise au 29/11/2021, - ordonné faute de départ volontaire du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, - débouté Mme [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [O] : *une provision de 1015,26 € au titre des loyers et charges échus et impayés, mensualité d'avril 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, *à compter du mois de mai 2022 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé charges comprises, soit la somme de 683,88 € (loyer et charges), actualisable selon les stipulations contractuelles, et ce jusqu'à complète libération des lieux, - condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [O] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Mme [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Statuant à nouveau, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; - accorder à Mme [S] des délais de paiement pour régler les arriérés ; - autoriser Mme [S] à se maintenir dans les lieux en payant outre son loyer, la somme de 50€ par mois afin de solder les arriérés ; En conséquence, - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour devait dire et juger que les consorts [O] sont bien fondés juridiquement à solliciter l'expulsion de Mme [S]': - constater sa bonne foi ; *dire et juger qu'elle bénéficiera d'un délai de neuf mois pour quitter les lieux; En tout état de cause: *débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et au titre des dépens de l'instance. Par ordonnance du 13 décembre 2022 les conclusions d'intimés en date du 20 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023. MOTIVATION Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; les conclusions de M. et Mme [O] intimés ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte qu'ils sont réputés ne pas avoir conclu et s'être appropriés les motifs du jugement. Mais l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande. Les conclusions et pièces présentées par l'intimée devant le premier juge sont donc écartées. Cependant en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs. En conséquence, dès lors que l'appelante ne produit ni le bail, ni le commandement de payer visant la clause résolutoire, ni le décompte de son arriéré tel que produit et communiqué devant le premier juge, il sera tenu pour acquis que le bail contient une clause résolutoire conforme à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le bail qui contient une clause résolutoire est résilié de plein droit en cas d'impayé locatif deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte des motifs du jugement contesté que le 28 septembre 2021 M. et Mme [O] ont fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer la somme principale de 1102€ au titre des loyers et charges impayés. La preuve du paiement des loyers dans les deux mois de l'acte incombe au locataire débiteur des obligations du bail. Mme [S] ne conteste pas ne pas avoir régularisé la situation dans le délai légal expirant le 28 novembre 2021 ainsi que le premier juge l'a constaté. A défaut pour Mme [S] de rapporter la preuve de la justification du paiement dans le délai prescrit, l'arriéré locatif est réputé dû et dès lors, la clause résolutoire contractuelle produit ses effets. Le juge des référés juge de l'évidence ne peut que constater la résiliation du bail acquise à la date du 28 novembre 2021 sans possibilité pour lui d'apprécier la gravité des manquements reprochés. En effet, la clause résolutoire insérée au bail a un caractère automatique ; elle est acquise au profit du bailleur par l'expiration du délai du commandement, le juge n'ayant plus le pouvoir d'accorder des délais pour régulariser. En cet état, Mme [S] est occupante sans droit des locaux appartenant à M. et Mme [O] depuis la résiliation du bail ; une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite visé à l'article 835 du code de procédure civile que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, qui n'apparaît pas une sanction disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale invoqué par Mme [S] qui n'objective nullement son argumentation. Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité ne s'opère pas au stade de la détermination de l'illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés, mais au stade de la détermination de la mesure adoptée et de son opportunité, soit l'opportunité d'accepter ou non des délais d'expulsion. La décision qui a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire doit donc être confirmée. Et, considérant l'occupation sans droit des lieux depuis la résiliation du 28 novembre 2021, les bailleurs sont en droit d'obtenir paiement d'une indemnité d'occupation au-delà de cette date dont le montant peut être fixé à celui du loyer courant provision pour charges comprise ainsi qu'il a été jugé. Mme [S] ne sollicite pas la suspension de la clause résolutoire mais des délais pour quitter les lieux considérant la précarité de sa situation qui ne serait pas compatible avec une expulsion immédiate. Elle fait valoir en effet qu'elle dispose de faibles revenus qui ne lui permettront pas de trouver un nouveau logement notamment dans le parc locatif privé alors qu'elle n'a à ce jour aucune proposition de logement social, elle ne bénéficie donc d'aucune solution de relogement et se trouverait ainsi à la rue alors même qu'elle vient d'avoir un enfant, âgé aujourd'hui de seulement quelques mois. Elle demande un délai de 9 mois pour quitter les lieux. Elle produit des factures d'énergie, de téléphone, d'assurance, de mutuelle ainsi que deux bulletins de salaire de mai et juin 2022 concernant son compagnon, père de son bébé née en [Date naissance 6] 2022. Elle produit également un décompte arrêté au 29 novembre 2021 faisant état d'un débit de 2536,36€ loyer de novembre inclus et un avis d'échéance de février 2022 d'un montant de 3703,86€. Auprès de son employeur, son compagnon s'est domicilié dans le logement loué'; et au vu de l'aggravation de la dette locative, il n'apparaît pas qu'il ait pris en charge l'arriéré ; et Mme [S] ne justifiant d'aucune ressource, il n'apparaît pas qu'elle soit en capacité d'apurer sa dette. Par ailleurs, elle sollicite un délai de 9 mois pour quitter les lieux en raison de l'absence de proposition de re-logement mais elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Dans ces conditions, il n'apparaît ni opportun ni respectueux des intérêts des créanciers au regard de l'aggravation de la dette, d'accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. La décision sera donc confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions. - Condamne Mme [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile que le juarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdf5abeee0f8318b9759f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel